Concession par

Lemoyne

a

François Marie

20 mars 1714

#1955


notaire: Raimbault P.
Paléographie: Onil Faucher

Raimbault P. 20 mars 1714 #1955 1


1. Pardevant etc fut present
2. messire Charles Lemoyne chevalier de
3. l'ordre militaire de St-Louis baron de
4. Longueüil et lieutenant de roy en la ville
5. et gouvernement dudit Montreal, lequel
6. a volontairement reconnu et confessé avoir
7. baillé et, concedé a titre de cens et rentes
8. seigneurialle non racheptable a ________
9. François Marie dit Ste Marie habitant
10. de Longueuil aux presentes a ce present
11. et acceptant preneur audit tiltre pour luy ses
12. hoirs et aÿant cause à l'avenir tout le
13. restant de terre qui se trouvera non
14. concedé entre les habitations du bord de
15. l'eau de la terre de Longueuil et _____
16. ou celle de Jean Caillou dit baron a
17. commencé vis a vis de l'habitation
18. de François Hachim en remontant
19. jusqu'à la ligne de la seigneurie
20. des Reverends Peres Jesuites, ainsy
21. que ledit restant de terre concedé par
22. les presentes se poursuit et comporte
23. pour en joüir par ledit preneur
24. ses hoirs et aÿant cause a l'avenir

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1. plainement et paisiblement en pure roture
2. aux charges clauses et conditions suivantes
3. scavoir de laisser sur la devanture ou
4. ____________ rayé _____ autre lieu qui luy
5. sera marqué pour la commodité
6. publique un chemin de trente six
7. pieds de large et le netoyer ensorte que
8. les charrois y puissent passer et d'en payer
9. par chacun an a mondit sieur bailleur, a ses
10. hoirs ou ayant cause quatre livres et quatre
11. chapons vifs bons et valables de rente
12. fonciere bail d'heritage non racheptable
13. et un sol de cens pour toutte laditte
14. concession ledit cens portant profit de
15. lots et ventes, saisinnes deffaut et amendes
16. quand le cas y echerra suivant la coutume de
17. Paris suivie en ce pays, se reservant ledit
18. sieur bailleur pour luy ses hoirs et ayant cause
19. le droit de retirer laditte concession par preferance
20. a tous acquerreurs en remboursant le detempteur
21. du prix de son acquisition et loyaux couts
22. comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de
23. prendre sur laditte concession, les bois de cedre
24. dont il aura besoin et pour l'utilité

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1. publique sans pour ce luy payer aucune chose
2. sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu
3. ou autre pour luy sur laditte concession, y travailler
4. et la mettre en culture sans pouvoir la vendre
5. ny aliéner en quelque façon que ce soit a
6. aucune main morte ny communauté et sans
7. que ces presentes puissent nuire ny prejudicier
8. aux droits de mondit sieur seigneur ny a ceux
9. d'autruy. Sera en outre ledit preneur tenu de
10. porter ses grains moudre aux moulin dudit
11. sieur seigneur et non a d'autres a peine de
12. confiscation desdits grains et d'amende arbitraire
13. souffrir les chemins que ledit seigneur
14. jugera a propos sur laditte concession pour
15. la commodité publique, laisser les chesnes
16. propres par ledit preneur de satisfaire aux
17. et faute par ledit preneur de satisfaire aux
18. clauses du present contract il sera dechu
19. de laditte concession, laquelle retournera de plain
20. droit au profit dudit sieur seigneur sans aucune
21. formalité de proces ny etre tenu a faire
22. aucun remboursement audit preneur sesdits
23. hoirs ou aÿant cause pour les travaux
24. et batiments qui se trouveroient fait
25. sur laditte concession fournira autant
26. des presentes audit sieur bailleur avec
27. copie du proces verbal d'arpentage et bornage
28. de laditte concession. Car ainsy etc promettant etc

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1. obligeant etc renonçant etc fait et passé audit
2. Ville Marie en l'hotel dudit sieur bailleur
3. l'an mil sept cent quatorze le vingtieme
4. jour de mars presence de Jacques de la Celle et
5. Paul de St-Blin demeurant audit Ville Marie
6. ledit preneur a declaré scavoir signé de ce interpellé
7. lecture faite suivant l'ordonnance/

St-Blin Longueuil

Jacques de la Celle

P. Raimbault

notaire