par Charles Lemoyne
a François Marie père
le 15 septembre 1723
#3370
notaire: P. Raimbault
paléographie: Mercédez Roberge
Raimbault le 15 septembre 1723 #3370 1
1 Par devant le notaire royal
2 en la juridiction royalle de Montréal en la Nouvelle France
3 résidant à Villemarie, soussigné fut présent
messire ---
4 --- --- --- --- Charles Lemoyne chevalier de l'ordre
5 militaire de Saint-Louis baron de Longueuil, gouverneur
6 de la ville et gouvernement des Trois-Rivières, lequel a reconnu
et
7 confessé avoir baillé et concédé à titre
de cens et rente
8 seigneuriale non racheptable dès maintenant et à toujours
9 a François Marie père habitant de la seigneurie de
10 --- --- Longueuil à ce présent et acceptant
11 preneur audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause à
12 l'avenir la quantité de quatre arpens de terre de front# --
13 -- -- -- -- -- -- -- -- sur vingt
14 arpens de profondeur///--- -- -- -- joignant ligne
15 de séparation des terres de ladite seigneurie d'avec celles des
Révérends
16 Pères Jésuites, tenantd'un bout par devant au bord de ladite
17 ligne ladite -- -- -- -- -- __ d'autre bout par derrière
18 allant au nord est aux terres dudit sieur seigneur non concédées
19 d'un coté aux terres des héritiers de La Bonté vivant
20 habitant de St-Lambert et d'autre part a ---
21 une terre demandée par François Marie fils dudit preneur
22 ainsy que les dits quatre arpens de front sur ladite profondeur se
23 poursuivent et comportent pour en jouir par ledit preneur sesdits
24 hoirs et ayant cause à l'avenir plainement et paisiblement
25 en pure roture, aux charges, clauses et conditions suivantes
26 scavoir de laisser sur la devanture un chemin de trente six
27 pieds de large et le netoyer, ensorte que les charroies y
28 puissent passer et d'en payer par chacun an à mondit sieur
29 de Longueuil a ses hoirs ou ayant cause a son receveur
30 ou au porteur etc en son hotel seigneurial ou lieu de sa
31 recette au jour de la St-Martin onzième novembre
32 un sol pour chacun arpens de terre que contiendra ladite
33 concession avec quatre chapons vifs bons et valables
34 de rente foncière, bail d'héritage non racheptable et un
35 sol de cens pour toute ladite concession, ledit cens
36 portant profit de lots et ventes saisinne, deffauts et amendes
37 quand le cas y escherra suivant la coutume de Paris
38 suivie en ce pays, se réservant mondit sieur bailleur
39 pour luy ses hoirs et ayant cause, le droit de retirer
40 laditte concession par préférence à tous acquéreur
en
Addenda
41 ///scis en la seigneurie
42 de Longueuil a prendre
43 --- au bord en
44 ---------
Raimbault le 15 septembre 1723 #3370 2
1 rembourçeant le détempteur du prix de son acquisition et
loyaux
2 couts: comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de
3 prendre sur ladite concession les bois de cèdre dont il aura
4 besoin et pour l'utilité publique sans pour ce luy payer aucune
5 chose, sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy
6 sur ladite concession, y travailler et la mettre en culture sans
7 pouvoir la vendre ny aliéner en quelque façon que ce soit
8 a aucune main morte ny communauté, et sans que ces
9 présentes puissent nuire ny préjudicier aux droits -- dudit
sieur
10 seigneur ny a ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur
11 tenu de porter ses grains moudre aux moulins dudit sieur
12 seigneur et non à d'autres a peine de confiscation desdits grains
13 et d'amende arbitraire, souffrir les chemins que ledit sieur
14 seigneur jugera à propos sur ladite concession pour la
15 commodité publique, laisser les chesnes propre pour la
16 construction des vaisseaux et faute par ledit preneur de satisfaire
17 aux clauses du présent contract il sera déchu de laditte
concession
18 laquelle retournera de plain droit au domaine dudit sieur seigneur sans
aucune
19 formalité de procès ny être tenu de faire aucun rembourçement
20 audit preneur sesdits hoirs ou ayant cause pour les travaux et
21 batiments qui se trouveroient faits sur ladite concession
22 fournira ledit preneur autant des présentes a mondit sieur
23 bailleur avec copie du procès verbal ou certificat d'arpentage
24 et bornage de ladite concession. Car ainsy etc
25 promettant etc obligeant etc renonceant etc
26 fait et passé audit Villemarie en l'hotel dudit sieur bailleur
27 l'an mil sept cent vingt trois le quinzième
28 septembre présence des sieurs Ignace Gamelin marchand
29 et Cristophe Hilarion Dulaurent praticien témoins demeurant
30 audit Villemarie et ont signé à la réserve dudit Marie
31 qui a déclaré ne scavoir signer de ce interpellé lecture
32 faite suivant l'ordonnance.
33 [blanc] mots barrés sont nuls
Longueuil
Gamelin Dulaurent