Bail a loyer

par

Mr. Claude Maugue nottaire

a

Sieur Loüis Marye dit

Ste-Marie

le 12 mai 1692

#2154


notaire: Basset

Paléographie: Marc Le Ber
Yollande Charest

Basset 12 mai 1692 #2154 1

1. Pardevant Benigne Basset nottaire royal et de la
2. terre et seigneurie de l'isle de Montreal en la Nouvelle
3. France et tesmoins soubz-signez, fut present maître Claude
4. Maugue aussy nottaire royale et de laditte terre et seigneurie
5. d'icelle isle, demeurant en cette ville de Villemarie, lequel a
6. reconnu et confessé avoir, baillé a tiltre de loyer, du jour et
7. datte et presentes, jusqu'au jour et feste de Toussaints prochain
8. et promet pendant ledit temps garantyr et faire joüyr au sieur
9. Loüis Marie dit Ste-Marie, habitant de la seigneurie de Longueüil,
10. de present en cette ditte ville, a ce present preneur et retenant
11. audit tiltre pour luy durant ledit temps un emplacement de terre
12. scis et scitué en cette ditte ville, sur la rue appelé Chouagamigon,
13. consistant a environ douse ou treise piedz sur le niveau de laditte
14. rüe, et tenant a icelle, par derriere, a la terre du sieur Jacques Le
15. Moyne, tenant desdits deux costez les terres dudit sieur
16. bailleur, et sur lequel emplacement, ledit preneur y a construit
17. une petitte boutique volante sans cheminée de douse ou
18. treise piedz de face, de potteaux en terre, entouré de madriers
19. couverte de vielles planches, ces prise a loyer faite aux
20. charges, clauses et conditions suivantes et non autrement;
21. c'est a scavoir de souffrir toutte et chacunes les charges et
22. cette ditte ville, a quoy laditte bouticque pourroit estre taxez;
23. ledit emplacement audit sieur bailleur appartenant; et outre
24. moyennant quinze livres de loyer pour tout ledit temps
25. de laquelle, ledit sieur bailleur a reconnu et confessé en avoir
26. sy devant avoir reçeu dudit preneur la somme de cinq livres
27. dont etc quictant etc le restant montant a la somme de dix
28. livres, que ledit preneur a promis promet et s'oblige payer
29. audit sieur bailleur, d'huy en un mois en argent moyené ayant
30. cours en ce païs avec deux plats de bons poissons. pourra
31. ledit preneur pendant l'hyver prochain 11O dudit emplacement, sans
32. augmentation du prix dudit loyer; que s'y ledit preneur, venoit
33. a vendre laditte boutique vollante, pendant ledit temps, et autre
34. temps quelle sera sur ledit emplacement, ledit sieur bailleur, sera
35. preferé et laditte vente, en payant par lui le prix d'icelle vente,
36. sans fraude, que sy ledit sieur bailleur, apres le temps expire,
37. du present loyer, n'avoit pas besoin dudit emplacement pourra
38. continuer de l'occuper, sur la même piedz que dit estre

ADDENDA
ligne 31. 11O
joüyr ledit preneur

Basset 12 mai 1692 #2154 2

1. ne pourra ledit preneur transporter son droict du present
2. loyer a autre personne, sans le consentement dudit
3. sieur bailleur auquel il fournira autant des presentes
4. a ses despens, ou luy payer ce qu'il en auroit payé et
5. déboursé, et pour l'execution des presentes ledit preneur a esleu
6. son domicile, irrevocable, en cette ditte ville, en la maison du
7. sieur de la garenne maître boulanger, auquel lieu etc
8. car ainsy etc promettant etc obligeant chacun en droit soy etc
9. renoncant etc fait et passé audit Villemarie, estude dudit
10. Basset l'an GBIC quatre vingt douse le dousième may
11. avant midy en presence de Loüis et Charles Gervaise tesmoins
12. y demeurant et soubz-signer, avec ledit sieur bailleur ledit
13. preneur ayant declaré ne scavoir escrire ne signé de ce
14. enquis suivant l'ordonnance.//

Maugue

Basset

notaire royal