par
Louis Marie dit Sainte
Marie
a
Jacques Bourdon
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Expedie au vendeur
15 aoust 1671
notaire: Basset #701
Paléographie: Marc Le Ber
Basset 15 aoust 1671 #701 1
1. Pardevant Benigne Basset notaire royal
2. de l'isle de Montreal en la Nouvelle-France
3. et tesmoings soubzsigner fut present
4. Loüys Mary dit Sainte Marie habitant
5. y demeurant, lequel a reconnu et
6. confessé, avoir vendu, ceddé, transporté
7. et delaissé du tout des maintenant a
8. tousjours sans aucunes garantye que
9. de ses faits et promesses seulement, a
10. Jacques Bourdon demeurant ordinairement
11. en la seigneurie du sieur de Longueuil
12. au costé du sud, de present en ce lieu
13. a ce present achepteur pour luy, ses successeurs
14. et ayans cause, une concession de
15. cinquante arpents, sise en laditte seigneurie
16. de Longueuil, commençant d'un bout # sur
17. le bord de la grande rivière et fleuve Saint
18. Laurent, sur vingt cinq arpents de
19. profondeur, tirant a
20. tenant d'un costé la concession de Louys
21. Lamoureux, et d'autre. celle de Thomas
22. Chartrand, en l'estat que le tout se poursuit
23. et comporte, que ledit achepteur a dit bien
24. scavoir et connoistre pour l'avoir et visité
25. et meme pour avoir travailler sur icelle;
26. audit vendeur appartenant, et a luy
27. accordée; par ledit sieur de Longueüil
28. sans contract ainsy que celle qu'il a cy devant
29. accordées a ses autres concessionnaires
30. estant en sa censive, et chargé envers luy
31. des cens et droicts seigneuriaux 11, que ledit
32. 11 et des arrerages d'iceux du passé jusqu'a ce jour
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1. vendeur n'a sceu quand a present dire ni
2. declare de ce enquis par ledit notaire
3. pour touttes et sans autre charges,
4. debtes ny hypotheques quelconques ainsy
5. que ledit vendeur a dit et affirmé;
6. pour de laditte concession, ses appartenances
7. et despendances, joüyr et disposer par ledit achepteur,
8. sesdits sucesseurs et ayant cause, ainsy que
9. bon luy semblera au moyen des presentes.
10. Cette vente faite a la charge, desdits
11. cens et droicts seigneuriaux et arrerages
12. d'iceux, seulement et outre moyennant la
13. somme de vingt cinq livres tournoys
14. que ledit achepteur, a promis luy payer et
15. livrer en un deux cent de planches de
16. pain, a recevoir, aux uz et coustumes de ce
17. lieu, que ledit achepteur, sera tenu et obligé
18. luy livrer en ce lieu, 111 au plus tard, au jour
19. et feste de Pasques prochain venant, au payement
20. de laquelle quantité de planche, ledit achepteur
21. a affecté et obligé, tout et chacun ses biens
22. meubles et immeubles presents et advenir
23. generalement quelconque, et spécialement
24. laditte concession presentement vendue, sans
25. que la generale obligation desroge a la special
26. ny la speciale a la generalité, n'y au contraire
27. et en ce faisant, ledit vendeur, consent
28. et accorde, qu'il soit dellivré audit
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1. achepteur, un tiltre de laditte concession,
2. concernant la proprieté d'icelle, par qui il
3. appartiendra, mettant et subrogeant par ledit vendeur
4. ledit achepteur de tout en son lieu et droicts, noms,
5. raison et actions, transportant en outre tous
6. droicts 11 voulant etc procureur le porteur etc
7. donnant pouvoir etc promettant etc obligeant
8. chacun en droict soy etc renoncant etc fait et
9. passé audit Montreal en l'estude dudit notaire l'an
10. GBIC soixante et onze le quinzieme aoust apres
11. midy, en presence des sieurs Jean Gervaise et
12. François Bailly tesmoings y demeurant et
13. soubsignés avec ledit achepteur, et non ledit
14. vendeur pour ne scavoir de ce enquis suivant
15. l'ordonnance 11o deux arpens
ADDENDA
ligne 6 11 dessaisissant etc
Bourdon
Jean Gervaise
Basset
notaire royal