Concession par M. de Longueuil

à Louis Ste-Marie

14 décembre 1736

#109

notaire: Dufresne Jenvrin
paléographie: Sylvie Paré

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1. Pardevant etc fut present messire Charles Lemoine chevalier
2. de lordre militaire dudit Loüis major de la ville et gouvernement
3. de Montreal seigneur de Beloeüil et autre lieux lequel a
4. volontairement reconnû et confessé avoir baillé et concedée
5. atiltre de (cens) et rente seigneurialle non rachetable a
6. Loüis Ste Marie habitant demeurant a Longueüil au
7. present et acceptant preneur audit tiltre pour luy par
8. hoires et ayant causes a lavenir une terre et concession
9. scize et (scittuez) dans laBaronnerie de Longueüil de la
10. convenance a trois arpents de terre de front sur vingt
11. cinq de profondeur sil sytrouverent a prendre ladite concession
12. pardevant alaligne (des Reverants) perres Jesuite par
13. derriere aux habitants de Laprairie aux atoqua
14. d'un coté a Pierre St-André et dautre coté a Joseph
15. Mainville; ainsy que le tout sepoursuis et comportent
16. pour enjoüir faire et disposé par ledit preneur dudit
17. hoires et ayant causes alavenir plainement et paisiblement
18. enpure roture aux charges clauses conditions
19. suivante et causer de laiser sur ladevanture un
20. un chemin detrente six pieds et delenetoyer en sorte que
21. les charoys y puissent passer, et de faire incessament
22. les focets necessaires pour donner lecours alleau
23. conformement ases voisins de payer au chacun an
24. amondit sieur et seigneur sur hoires et ayant causer au receveur
25. au porteur etc enshouhautel seigneurialle au lieux de ( )
26. au jour delasaint-Martin onzieme novembre un sols

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1. Pour chacun arpens de terre que concedra ladite concession
2. et on demy minots de bled froment bon sec net loyal
3. et marchand pour chaque vingt arpens ensuperficie
4. de rente fonciere a bail d'eritage non rachetable
5. et un sols marqué de cens pour toutte ladite concession
6. dont le premier payment (echerra) au onzieme novembre
7. prochain lesdits cens portant profits lots et ventes
8. saisines deffaut et amande quand le cas y echerra
9. suivant la coutume de Paris suivie encepaïs; se reservant
10. ledit sieur bailleur pour luy sur hoires et ayant causer ledroit
11. de retirer par preference ladite concession atout acquereur en
12. remboursant ledit detempteur dupris de son acquision en
13. loyaux couts comme aussy sera loisible amondit sieur
14. bailleur de prendre sur ladite terre lebois de ceddre dont
15. il aura besoin pour utilité publique sans pour celuy
16. payer aucune chose; sera tenu ledit preneur detenir
17. feu et lieu ou autre pour luy sur ladite concession y travailler
18. et lamettre engulture sans pouvoir la vendre ny alliener
19. en aucune façon que se soit enaucune mains morte ny
20. communauté et sans que presente puisse nüire
21. aux droits demondit sieur et seigneur ny aucun (autry) sera
22. en outre ledit preneur tenu de porter ses graines moudre
23. au moulin demondit sieur et seigneur et non a d'autre a peine
24. de confiscation dudit grains et d'amande arbitraire
25. soufrir tous les chemins que mondit sieur et seigneur jugera
26. apropos pour la commodité publique laisser les chesnes

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1. propre pour la construction des vaisseaux et faute
2. par ledit preneur desatisfaire aux clauses du present
3. contrat sera dechu de ladite concession laquelle retournera
4. deplains droits au profit demondit sieur et seigneur sans
5. aucune formalité ny figure de proces ny estre tenû
6. denfaire aucun remboursement audit preneur sur
7. dit hoires et ayant causer les travaux et
8. bâtiment qui se trouveroient lors fait sur ladite
9. concession fourniront coppie des porteurs amondit sieur et seigneur
10. avec coppie du proces verbal darpentage de laditte
11. concession car ainsy etc promettant etc obligeant
12. etc renonceant etc fait et passé a Longueüil en
13. lamaison seigneurialle lanmilsept cent trente six le
14. quatorzieme decembre apres midy presence desdits
15. (Jofre) messire chirurgien et dudit Denis Jourdain
16. Labrosse menuisier (temoin) demeurant au Montreal
17. qui ont signé (avec ledit) sieur bailleur (et notaire le)
18. dit preneur ayant declare ne le (sçavoir) de ceenquis
19. apres lecture faite suivant l'ordonnance

Deniiourdain(____) Jotre Longueüil

Jenvrin Dufresne
notaire royal