place à Sainte
Marie
1690
le 15 may
#2309
notaire: Maugue
Paléographie: Onil Faucher
Paléographie: Marc Le Ber
Maugue 15 may 1690 #2309 1
1. Pardevant Claude Maugue notaire en
2. l'isle de Montréal et tesmoins soubsignez fust
3. présent Messire François Dollier de Casson prestre
4. supérieur du séminaire de Montréal et procureur de
5. Monsieur Trousson prestre supérieur des ecclesiastiques
6. du seminaire de St-Sulpice de Paris seigneur et propriétaire
7. de l'isle dudit Montréal, lequel assiste de Monsieur
8. Rannyer ecclésiastique et econome dudit séminaire de
9. Montréal, a donné et concedé à tiltre de
10. cens et rente seigneurialle à Loüis Marie dit Ste
11. Marie à ce present preneur pour luy ses hoirs et
12. ayans cause un emplacement de terre sciz en cette ville
13. vers le lieu dit la commune consistant en douze
14. pieds le long de la rue Charg 8 amigon sur la proffondeur
15. qui se trouvera jusques a la place du sieur Jacques Lemoyne
16. joignant d'un costé à la place de la dame Timarais
17. et de l'autre costé a celle du sieur Maugue et ce
18. pour dudit emplacement de douze pieds de large sur
19. la proffondeur comme dit est joüir faire et disposer
20. par ledit Marie et ses ayans cause ainsy que
21. bon luy semblera aux charges clauses et conditions
22. suivantes scavoir d'y bastir et d'en payer par chacun
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1. an au jour et feste de St-Martin de chaque hyver
2. ausdits seigneur en leur maison seigneurialle dudit
3. Montréal cinq sols de cens et une rente de douze livres
4. annuellemant ladite rente racheptable à tousiours
5. au ____ vingt quand bon semblera audit preneur
6. ou ses ayans cause en un seul et entier payment
7. qui sera de deux cens quarante livres ou autres
8. plusieurs payemens dont le moindre sera de _____
9. somme principalle de ladite rente moyennant quoy
10. ladite rente diminuera à proportion, et outre sera
11. ledit preneur tenu de faire moudre ses grains
12. aux moulins desdits seigneurs en cette isle et non à
13. d'autres peyne de confiscation desdits grains et d'amende
14. arbitraire, ensemble aux autres drois seigneuriaux
15. si le cas y (eschit) ne poura ledit preneur vendre
16. cedde n'y transporte à main morte n'y a aucune
17. communauté n'y mettre cens sur cens ledit emplacement
18. n'y partye d'iceluy sans le consentement desdits seigneurs
19. le tout sans preiudice du droit d'autruy et de messieurs
20. les seigneurs et avec droit de reserve en cas de vente
21. et sera ledit preneur tenu de deslivrer à ses frais
22. ausdits seigneurs autant des presentes, obligeant etc.
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1. etc. fait à Ville Marie en une salle dudit seminaire
2. avant midy le quinze may GBIC quatre vingt dix
3. en consequense d'un billet de monsieur Rannyer en datte
4. du vingt neuvième mars de l'année GBIC quatre vingt
5. neuf, qui a jusques à ces presentes servy de tiltre audit
6. preneur, fait presence de Paul Corviau et de
7. Simon Guillory fils tesmoins soubsignez avec mondit
8. sieur Dollier mondit sieur Rannyer et notaire ledit
9. preneur declare ne scavoir escrire n'y signer de ce
10. enquis suivant l'ordonnance
François Dollier prestre
Sim
Ranayer Charpantier
Simon Guillory
Maugue
notaire