Marie par monsieur
de Longueuil
2 janvier 1694
# 2737
Notaire : Maugue
Paléo. : Marc Le Ber
Chafic El Henoud
Maugue # 2737 2 janvier 1694 1.
1. Pardevant Claude Maugue notaire royal et resident
2. a Montreal tesmoin soubsignez fust present noble homme
3. Charles Lemoyne escuyer seigneur de Longueil et capitaine
4. en pied d'un détachement du regiment de la marine entretenu
5. par Sa Maieste en ce pays lequel a donné et conceddé
6. donne et concedde par ces presentes des maintenent a tousiours
7. a tiltre de cens et rente seigneurialle non racheptable, a
8. Louis Marie dit Sainte Marie a ce present et acceptant pour
9. luy ses hoirs et ayant cause la quantite de quarente
10. arpens de terre, sciz en la seigneurie de Longueüil commancant
11. deux de front sur le bord de lescor de la grande riviere sur
12. vingt de proffondeur, joignant d'un costé Charles Brazeau
13. de l'autre costé, Anthoine Marie son fils, de laquelle concession
14. il en a joüy suivant un billet a luy accordé par mondit sieur
15. de Longueüil, en datte du 2 juin 1684, jusques a present
16. et ce pour de laditte terre de quarente arpens, joüir en vertu
17. de ces presentes par ledit concessionnaire sesdits hoirs et
18. ayant cause a perpetuite, pleinement et paisiblement
19. en pure roture, aux charges clauses et conditions suivantes
20. scavoir de laisser sur la devanture un chemin de trente
21. six pieds de large et le nettoyer en sorte que les charroys
22. y puissent passer, et d'en payer, par chacun an audit seigneur
23. ou a ses officiers ayant ordre de luy, ou a ses hoirs ou ayant
24. cause en l'hostel seigneurial de laditte seigneurie de Longueüil
25. a la Saint Martin de chaque Hyver, un sol pour chacun desdits
26. quarente arpens qui fontt quarente sols, et deux chapons
27. vifs bons et vallables pour le tout de rente fonciere bail
28. d'heritage non racheptable, avec un sol de cens pour toute
29. icelle concession, lesdits cens et rentes portant lotz et ventes
30. saisines et amendes quand le cas y escherra suivant la coustume
31. de Paris suivie en ce pays, payables comme dit est lesdits
32. cens et rentes annuellement audit jour de Saint Martin de chaque
33. hyver, comme aussy sera tenu ledit concessionnaire d'y tenir
34. feu et lieu, ou autre pour luy, y travailler incessament et la
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1. mettre en culture sans pouvoir le vendre et alliener
2. avant qu'il y soit basty ou qu'il y ayt au moins quatre
3. arpens de terre en culture de pioche sans le consentement dudit
4. seigneur peyne de deschoir du benifice d'icelle qui retournera
5. de plein droit en sa possession sans aucune formalite de procez
6. n'y mettre cens sur cens, vendre n'y transporter a aucune
7. communaute ni a main morte aussy sans son consentemet
8. sera aussi tenu faire moudre ses grains necessaires dans sa
9. famille, et autres qu'il fera moudre, au moulin dudit seigneur
10. non d'autre sans qy'il n'ayt payé le droit de mouturage
11. peyne de confiscation desdits grains et d'amende arbitraire
12. souffir les chemins que ledit seigneur jugera necessaires
13. sur laditte concession pour la commodité publique, laisser
14. les bois de chesnes propres pour la construction des navires
15. et sera permis audit seigneur de prendre sur laditte concession
16. les bois necessires pour l'utilité publique sans our ce
17. payer audit concessionnaire aucune chose, accorde ledit
18. seigneur audit concessionnaire le droit de commune sur
19. la devanture, a commencer depuis les terres de feu monsieur
20. de Varennes jusques au domaine dudit seigneur au dessoubz du
21. moulin, et du costé d'en haut depuis ledit domaine jusques aux
22. terres des R. Peres Jesuites, a commencer depuis ledit domaine
23. comme est dit, ensemble quatre vingt arpens de commune
24. tant en bois que prairies si elles se trouvent, ou ledit seigneur
25. trouvera a propos pour la commodite au moyen de quoy ledit
26. preneur s'oblige de payer audit seigneur quinze sols en argent, audit
27. jour et feste de Saint Martin par chacun an, et faute par ledit
28. concessionnaire de satisfaire a toutes les clauses cy dessus, il
29. deschoira du benifice de laditte concession qui retournera de plein
30. droit audit seigneur sans aucune formalite de procez, pour en
31. disposer a son plaisir sans aucun remboursement des travaux
32. qui se trouveroient faitz dessus par ledit concessionnaire, et sera
33. ledit preneur tenu de deslivrer a ses frais audit seigneur
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1. autant des presentes, toutefois et quantes, Car ainsy etc.
2. promettant etc. obligeant etc. renoncant etc. fait a Villemarie
3. en la maison de monsieur de Longueüil etc. avant midy
4. le second jour de janvier gbic quatre vingt quatorze presence
5. de Francois Chesnié et Francois Guillory y demeurant
6. tesmoins soubsignez avec mondit sieur donateur et notaire ledit
7. preneur ne scait signer, enquis etc.
Longueüil
F. Guillory
Maugue
notaire