Concession par Charles Lemoyne

a

André Marsil

le 9 septembre 1712

situé entre Jean Patenoste

et les terres non-concedées

#1844


notaire: Raimbault P.

paléographie: Mercedez Roberge
Raimbault P. 9 septembre 1712 #1844 1


1. Pardevant etc fut present
2. messire Charles LeMoyne chevalier de l'ordre
3. militaire de St-Louis et baron de Longueuil
4. et lieutenant du Roy en la ville et gouvernement
5. dudit Montreal lequel a reconnu et confessé
6. avoir baillé et concedé a tiltre de cens et
7. rente seigneurialle non racheptable a André
8. Marsil dit l'Espagnol au present et acceptant
9. preneur audit tiltre pour luy ses hoirs et
10. ayant cause a l'avenir deux arpens de terre
11. de front sur vingt cinq arpens de profondeur
12. scize en laditte seigneurie de Longueuil a prendre
13. et tenant d'un bout pardevant au bort du ruisseau
14. de St-Charles, d'autre bout par derriere et d'un
15. costé aux terres dudit sieur seigneur non
16. concedées et d'autre part a Jean Patenote
17. ainsy que lesdits deux arpens de front
18. sur laditte profondeur se poursuit et
19. comporte pour en jouir par ledit preneur
20. sesdits hoirs et ayant cause a l'avenir
21. plainement et paisiblement en pure roture
22. aux charges clauses ete conditions
23. suivantes scavoir de laisser sur la
24. devanture un chemin de trente six

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1. pieds de large et ne netoyer ensorte que les
2. charrois y puissent passer, et d'en payer
3. par chacun an a mondit sieur seigneur de
4. Longueuil, a ses hoirs ou ayant cause
5. receveur ou au porteur etc en son hostel
6. seigneurial ou lieu de sa recepte au jour de
7. la St-Martin onzieme novembre un sol pour
8. chacun arpens de terre que contiendra laditte
9. concession avec deux chapons vifs bons
10. et valables de rente fonciere bail d'heritage
11. non racheptable, et un sol de cens pour
12. toute laditte concession. Ledit cens portant profit
13. de lots et ventes saisinnes deffauts et amendes
14. quand le cas y echerra suivant la coutume
15. de Paris suivie en ce pays, se reservant
16. ledit sieur bailleur pour luy ses hoirs et
17. ayant cause le droit de retirer laditte concession
18. par preferance a tous acquereur en
19. rembourçeant le detempteur du prix de son
20. acquisition et loyaux couts comme aussy
21. sera loisible audit sieur seigneur de prendre
22. sur laditte concession les bois de cedre dont
23. il aura besoin et pour l'utilité publique
24. sans pour ce luy païer aucune chose. Sera
25. tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou

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1. autre pour luy sur laditte concession, y travailler
2. et la mettre en culture sans pouvoir la
3. vendre ny aliener en quelque façon que ce
4. soit a aucune main morte ny communauté
5. et sans que ces presentes puissent nuire
6. ny prejudicier aux droicts dudit sieur
7. seigneur ny a ceux d'autruy. Sera en
8. outre ledit preneur tenir de porter ses grains
9. moudre aux moulin dudit sieur seigneur
10. et non a d'autres a peine de confiscation
11. desdits grains et d'amende arbitraire
12. souffrir les chemins que ledit sieur seigneur
13. jugera a propos sur laditte concession pour
14. la commodité publique, laisser les chesnes
15. propre pour la construction des vaisseaux
16. et faute par ledit preneur de satisfaire aux
17. clauses du present contract il sera dechu
18. de laditte concession laquelle retournera de plain
19. droit au profit du sieur seigneur sans aucune
20. formalité de proces ny etre tenu a faire
21. aucun rembourcement audit preneur sesdits hoirs
22. ou ayant cause pour les travaux et bâtiments
23. qui se trouveroient faits sur laditte
24. concession. Fournira autant des presentes
25. audit sieur bailleur avec copie du proces verbal

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1. d'arpentage et bornage de laditte concession
2. car ainsy etc prononceant etc obligeant etc renonceant etc
3. fait et passé audit Villemarie en l'hostel dudit
4. sieur bailleur l'an mil sept cent douze le
5. neufieme jour de septembre presence de
6. Jacques de la Celle et Etienne Gibault menuisier temoins
7. demeurant audit Villemarie ledit preneur a
8. declaré ne scavoir signer de ce interpellé
9. lecture faite;

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