M. de Longueuil
a
Charles Marcil (fils)
22 novembre 1724
Notaire: Adhemar fils #1389
Paléographie: Dominic Gravel
Adhemar fils 1724-11-22 #1389 1
1. Pardevant le notaire royal de L'ysle
2. de Montreal residant a Ville Marie soussignés et temoins
3. enfin nommés fut present Messire Charles Lemoyne
4. Chevallier de L'ordre Militaire de Saint Louïs Baron de Longueuil
5. Gouverneur de la ville et gouvernement des Trois Rivière lequel
a
6. reconneu et confessé avoir baillé et concedé a titre
de cens
7. et rentes seigneuriales non rachetable a Charles Marcile fils habitant
8. demeurant a Mouille Pied de present en cette ville a ce present
9. et acceptant preneur audit titre pour luy ses hoïrs et ayant
10. et ayant cause a l'avenir une terre de concession de trois arpents
11. de front sur vingt arpents de proffondeurs scittués au lac des
Atokas
12. en laditte Seigneurie de Longueuil tennant d'un bout par devant aux
13. terres de François Saint André d'autre bout par derrière
terres non
14. concedés d'un costé au nord ouest aux terres d'Estienne
Saint André
15. fils, et d'autre costé au sud aux terres de Toussaint Marcille
16. et ainsy que lesdits trois arpents de front sur laditte proffondeur se
17. poursuivant et comportent pour en jouïr et disposer pour
18. ledit preneur sesdits hoïrs et ayant cause plainement et paisiblement
19. a l'avenir en pure roture aux charges clauses et conditions
20. suivantes, a savoir de laisser sur la devanture un chemin de
21. trente six pieds de large et le netoyer en sorte que les charroies
22. y puissent passer et d'en payer par chacun an à mondit sieur
23. Seigneur de Longueuil ses hoïrs et ayant cause receveur ou
24. porteur etc. en son hostel seigneurial au lieu de sa recette
25. au jour de la Saint Martin onsiesme novembre un sols par chacun
26. arpent de terre que contiendra laditte concession et un demy
27. minot de blé fromant bon sec net loyal et marchand
28. pour chaque vingt arpent de supperficie de rente foncière
29. bail d'heritage non rachetable et un soles de cens
30. pour toutte laditte concession, ledit cens portant proffits
31. de lots et ventes saisinnes deffaut et amande quand le
32. cas y escherra, suivant la coutume de Paris, se reservant
33. ledit sieur bailleur pour luy ses hoïrs et ayant cause
34. le droit de retirer laditte concession par prefferance
35. a tous acquéreures en remboursant le prix de son acquisition
36. et loyaux contes, comme aussy sera loisible audit sieur
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1. Seigneur de prendre sur laditte concession les bois de cedres
2. dont il aura besoin et pour l'utilitté publique sans
3. pour ce en payer aucune chose, sera tenue ledit preneur
4. de tenir feu et lieux ou autre pour luy sur laditte concession
5. y travailler et la mettre en culture sans pouvoir la vendre
6. n'y aliennee en quelque facon que ce sois a aucune
7. main morte n'y communauté et sans que ces presentes puisse
8. nuire n'y prejudicier aux droits de mondit sieur Seigneur n'y a
9. ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur tenu de porter
10. ses grains moudre aux moulins de mondit sieur Seigneur
11. et non a d'autre a peine de confiscation desdits grains et
12. d'amande arbitraire souffrir tous les chemins que mondit
13. sieur Seigneur jugera a propos sur laditte concession pour la
14. commodité publique, laisser les chesne propres pour la
15. construction des vaisseaux#, et faute par ledit preneur de
16. satisfaire aux clauses du present contrat il sera descheu
17. desdittes concessions cy dessus donnés lesquelles retourneront
18. au proffit dudit sieur Seigneur sans observer aucune formalité
19. de procès n'y estre tenus a faire aucun remboursement
20. audit preneur sesdits hoïrs et ayant cause pour les travaux
21. et bastiments qui se trouveroient faits sur lesdittes concessions
22. fournira autant des presentes audit sieur bailleur avec
23. coppie des procès verbaux d'arpentage et bornage desdittes
24. concession car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
25. rennoncant etc. fait et passé audit Ville Marie en
26. l'hostel de mondit sieur bailleur L'an mil sept cens vingt quatre
27. le vingt deuxiesme novembre après midy en présence des sieurs
28. Esprit Latour et Jean Biron Fresnière
29. temoins demeurant audit Ville Marie soussigné avec ledit sieur
30. bailleur et notaire ledit preneur a déclaré ne savoir escrire
31. ny signer de ce enquis après lecture faite suivant l'ordonnance
32. # en outre mondit sieur de Longueuil donne et concede
33. audit preneur un restant de terre contenant vingt arpents
34. en superficie cittués dans laditte Seigneurie
35. de Longueuil qui se trouvent au bout de la proffondeur de la concession
de Charles
36. Marcille père dudit preneur jusqu'au terres de Guillaume
37. Robidou joignant d'un costé aux terres du nommé Langevin
et
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1. d'autre costé aux terres du nommé Lafontaine
2. ainsy que lesdits vingt arpents en supperficie se poursuivent et
3. comportent pour en jouïr faire et disposer par ledit preneur
4. sesdits hoïrs et ayant cause plainement et paisiblement a l'avenir
5. aux charges clauses conditione et réserves cy dessus
6. mentionnés et d'en payer par chacun an à mondit
7. Sieur de Longueuil ses hoïrs et ayant cause receveur ou
8. porteur etc. en son hostel seigneurial au lieu de la recette
9. audit jour de la Saint Martin onsiesme novembre un sol par
10. chacun arpent de terre et un demy minot de blé froment
11. bon secq net loyal et marchand de rente foncière non
12. rachetable et un sol de cens pour tout lesdits vingt arpents
13. de terre en supperficie.
Longueuil
Jean Biron Latour
Adhemar