Mariage entre Charles Marsil (fils)

et Marie Surprenant

19 novembre 1727

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #2221

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar J.B. 19 novembre 1727 #2221 1


1. Pardevant le notaire royal de l'isle de Montreal residant
2. audit Montreal soussigné et temoins enfin nommés fut present
3. Charles Marsil habitant demeurant a Mouïllepied natif de la province de la
4. Magdeleyne fils de Charles Marsil, et Romaine Gervaise sa femme
5. pour luy et en son nom d'une part, et Marin Surprenant dit La
6. Fontaine et Margueritte Cartier sa femme stipulant en cette partie pour
7. Marie Surprenant leur fille a ce presente et de son consentement
8. d'autre part lesquelles parties de leurs agrement de leurs
9. parent et amis cy apres nommés scavoir de la part dudit
10. Charles Marsil futur epoux dudit Charles Marsil son père, André
11. Marsil son oncle, Jean Gervais aussy son oncle maternel
12. Estienne Achin, Francois Patenostre ses cousins, Marie Angelique
13. Gervais, Margueritte Achin ses cousines, et Toussaint Bétourné
14. amis, et de la part de laditte Marie Surprenant desdits Marin Surprenant
15. et Margueritte Cartier ses pere et mere, Charles Surprenant, Francois
16. Marie ses beau pere et frere et Francois Marie

17. ont fait ensemble les accordz et conventions de mariage qui
18. en suivent c'est a scavoir que lesdits Charles Marsil et Marie Surprenant
19. se sont promis et promettent se prendre pour mary et femme par nom
20. et loy de mariage pour icelluy faire et solemnizer En face de nostre
21. mere Sainte Eglize catholique Apostolique et Romaine le plustost que faire
22. ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre eux leurs parents et
23. amis si Dieu et notre ditte mere Sainte Eglise y accordent et consentent
24. seront lesdits futurs epoux uns et communs en tous biens
25. meubles, acquetz et conquetz immeubles qu'ilz auront et feront
26. pendant et constant leur futur mariage suivant la coutume
27. du Paris suivie et gardeé en ce païs a laquelle ils se soumettent
28. ne seront tenus aux dettes l'un de l'autre faites et créés
29. avant leurs epousailles mais sy aucunes y a seront payé et
30. acquittés par celluy d'eux qui les aura faites et sur son bien
31. sans que l'autre en soit tenue en quelque manière que ce soit
32. ledit futur epoux a doué et doue laditte future epouse
33. du doüaire coutumier en de la somme de six cent livres

Adhemar J.B. 19 novembre 1727 #2221 2


1. de doüaire prefix une fois payé au choix de laditte future epouse
2. et par elle a prendre quand doüaire aura lieu sur les plus clairs
3. et apparents biens dudit futur epoux qu'il en a des a present
4. chargés affectés obligés et hypoteques et sans quelle soit tenüe
5. de le demander en justice
6. le preciput sera egal et reciproque de la somme de
7. trois cent livres que le survivant aura et prendra hors part
8. et sans confusion des biens de laditte communauté suivant la prisée de
9. l'inventaire qui en sera fait ou en denier comptant aux choix desdits
10. survivant
11. declare ledit futur epoux qu'il a une terre a luy appartenant
12. et qu'il a eu de monsieur de Longueuil, size dans la seigneurie de Longüeul
13. de trois arpents de front sur vingt arpentz de profondeur tenant
14. d'un costé a Estienne Achin et d'autre a Toussaint Marsil
15. par derriere terre non concedés et par le devant a Francois
16. Achin laquelle terre ledit futur epoux veut et entend qu'elle
17. entre en laditte future communauté comme si ledit futur epoux l'avoit
18. acquise pendant icelle
19. Au surplus lesdits futurs epoux se prennent avec leurs biens
20. et droitz tant ceux qui leurs escheu que ceux qui leurs escheront
21. soit par succession donnation qu'autrement
22. et arrivant dissolution dudit futur mariage par le deces
23. dudit futur epoux sera loisible a laditte future epouze d'accepter
24. laditte communauté ou a icelle renoncer et en y renoncer
25. remporter franchement et quittement tout ce qu'elle y aura apporté
26. comme ses doüaire et preciput tel que dessus avec ses habitz
27. linges hardes bagues et joyaux a son usage et son lit garny
28. et generallement tout ce qui luy sera avenu et escheu tant par
29. succession donnation qu'autrement sans qu'elle soit tenue d'aucune
30. dette ny hypoteque de laditte communauté quoy qu'elle si fut obligé y eut
31. parlé ou y eut esté condamné dont elle sera indemnizé
32. par ledit futur epoux et sur les biens d'icelluy et pour laquelle
33. reprise et indemnité elle aura son hypoteque de ce jour sur
34. tous les biens presents et a venir dudit futur epoux
35. et pour la bonne et reciproque amité

Adhemar J.B. 19 novembre 1727 #2221 3


1. que lesdits futurs espoux se portent l'un l'autre ilz se sont fait
2. et font par ces presentes donnatiion pure simple entre vifs
3. et irrevocable au survivant d'eux ce acceptant de tous et uns
4. chacuns les biens meubles propres acquetz et conquetz
5. immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant
6. au jour et heure de son deces a quelque somme
7. qu'il se puisse monter et valloir et en quelque lieux qu'ils sont
8. size et scittués pour de tous lesdits biens en jouïr faire et
9. disposer par ledit survivant scavoir des propres en usufruit
10. pendant sa vie durant et a titre de precaire et des acquetz
11. et conquestz en toutte proprietté et a preprtuité et ainsy que
12. bon leur semblera pourvu qu'au jour et l'heure de son deces
13. il n y ait aucuns enfant nez en legitime mariage auquel
14. cas d'enfant laditte donnation sera nule et comme non faite
15. et pour faire insinuer etc. car ainsy etc. promettant etc.
16. obligeant etc. fait et passé audit Montreal ____
17. maison de Jean Jeanne l'an mil sept cent vingt sept
18. le dix neufvième novembre apres midy en presence des sieurs
19. ___ Jean Biron Fresniere Loüis Fourier temoins
20. qui ont signés avec ledit notaire lesdits futurs epoux et autres
21. sus nommés ont declaré ne scavoir escrire ny signer de ce
22. enquis apres lecture faite suivant l'ordonnance
23. approuvé trois motz Barrés nuls
Fourier J. Biron

Adhemar
notaire royal