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Charles Marsille
2 may 1743
Notaire: Jenvrin Dufresne #435
Paléographie: Lise Pronovost
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1. Pardevant etc. fait present Messire Charles Lemoine Chevalier
2. de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil major
3. de la ville et gouvernement de Montréal seigneurialle de Beloeüil
et
4. autres lieux, lequels volontairement reconnu et confessé
5. avoir baillé et concedée a titre de cens et rente seigneurialle
6. non rachetable a Charles Mersille habitant de Longueüil
7. a ce present et acceptant, preneur autit titre pour luy, ses
8. hoirs et ayant causes a lavenir, une terre et concession
9. size et située dans la Baronie de Longueüil de la
10. contenance de quatre arpents de front sur
11. de profondeur, tenant laditte concession par devant
12. aux flancs de la terre de François Hachin et par derrière
13. joignant d'un costé aux nordouest au terres de Jean
14. Baptiste Billet et au Sud-Est aux terres de Pierre
15. Coquillard ainsy que le tout se poursuit et comporte
16. comme jl paroist par le proces verbal de Monsieur Laforce
17. arpenteur juré en datte du vingt novembre mil sept
18. cent vingt six, pour en jouir par ledit preneur, sesdits hoirs
19. et ayant causes a lavenir plainement et paisiblement en pure
20. roture, aux charges, clauses conditions suivantes sçavoir de
21. laisser sur la devanture un chemin de trente six pieds et de le
22. netoyer en sorte que les charois y puissent passer et d'en payer
23. par chacun an a mondit sieur seigneur ses hoirs et ayant causes
24. au receveur ou porteur etc., en son hostel seigneurialle ou lieu de
25. sa recepte au jour de la St-Martin onziesme novembre un
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1. sol par chacun arpent de terre que contiendra laditte concesion
2. et un demy minot de bléd froment, bon, sec, net, loyal
3. et marchand pour chaque vingt arpens en superficie de rente
4. fonciere a bail d'heritage non rachetable et un sol de cens
5. pour toute laditte concession dont le premier payement echerra
6. au onziesme novembre prochain, lesdits cens portant profit
7. lots et vente, saisine deffaut et amane quand le cas y echerra
8. suivant la coutume de Paris suivie en ce pais se reservant
9. ledit bailleur pour luy, ses hoirs et ayant causes le droit
10. de retirer par preference laditte concession a tout acquereur, en
11. rembourceant le detempteur du prix de son acquisition et
12. loyaux cout, comme aussy sera loisible a mondit sieur bailleur
13. de prendre sur laditte terre le bois de cedre dont jl aura
14. besoin pour l'utilité publique, sans pour celuy payer
15. aucune choses, sera tenû ledit preneur de tenir feu et lieu ou
16. autre pour luy sur laditte concession, y travailler et la mettre en
17. culture, sans pouvoir la vendre n'y alliener en aucune façon
18. que ce soit en aucune main morte n'y communauté et sans que
19. ces présentes puissent nuire, n'y préjudices aux droits
de mondit
20. sieur seigneur n'y a ceux d'autruy, sera en outre tenu ledit
21. preneur de porter ses grains moudre au moulin de mondit
22. sieur seigneur et non a dautre a peine de confiscation desdits
23. grains et d'amande arbitraire, sousfrir tous les chemins
24. que mondit sieur seigneur jugera a propos, pour la commodité
25. publique, laisser les chaines propres pour la construction
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1. des vaisseaux, et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
2. du présent contract sera dechu de laditte concession laquelle retournera
3. de plain droit au profit de mondit sieur seigneur sans aucune
4. formalité n'y figure de proces, ny estre tenu d'en faire aucun
5. rembourcement audit preneur, sesdits hoirs et ayant causes
6. pour les traveaux et batiments qui se trouveroient lors faits
7. sur laditte concession, fourniront copie des présentes a mondit
sieur
8. seigneur avec copie du procès verbal d'arpentage de laditte
9. concession, car ainsy etc., promettant etc., obligeant etc.,
10. renoncant, etc., fait et passé a Longueuil en la
11. maison seigneurialle l'an mil sept cent quarente trois
12. le deuxiesme jour de may après midy presence
13. des sieurs André Touché maitre cordonnier et François
Desboeufs
14. marchand témoins qui ont avec lesdits sieur seigneur bailleur et
15. notaire signé, ledit preneur ayant déclaré ne scavoir
écrire ny
16. sygner de ce enquis après lecture faite suivant l'ordonnance
Longueüil André Touché F. Desboeufs
B. Jenvrin Dufresne
Notaire royal