Charles Marcil et
Romaine Gervais
17 octobre 1700
notaire: Adhemar A. #5372
Paléographie: Georges El Asmar
Marc Le Ber
Adhemar A. 17 octobre 1700 #5372 1
1. Furent presents Andre Marcil habitant la prairie Saint Lambert
2. stipulant pour Charles Marcil son filz age de vingt ans ou
3. environ et de Marie Le Febvre ses pere et mere natifs de laditte
prairie
4. Saint Lambert estant de present en cette ville
5. et Mathurin Gervaise et Michelle Picard sa femme qu'il
6. authorise pour lesfect quy ensuit demeurantz audit Saint Lambert
7. estantz de present en cette ditte ville stipulant en cette partie
8. pour Romaine Gervais leur fille a ce presente et consentente
9. d'autre part, lesquelle parties en la presence de leurs parentz et
10. amis et d'eux assistez scavoir de la part desdits Andre Marcil et
dudit
11. Charles Marcil son fils de Estienne Magdeleyne et Andre
12. Marcil les frere et soeur dudit futur epoux, et de la part desdits Gervais
13. et Picard sa femme et de laditte Romaine Gervais leur filhe de Anne
14. Anthoinette de Liercourt femme de Hugues Picard grand mere
15. de laditte future epouse, de Jacques Picard, et de Pierre
16. Betourne tous de cette ditte ville
17. ______ ont volontairement et de leur gré
18. reccogneu et confesse avoir fait et accorde ensemble
19. les promesses et conventions matrimonialles portees
20. en ces presentes scavoir lesdits Gervais et Picard sa femme
21. avoient promis de donner et bailler laditte Romaine Gervais
22. leur fille a ce consentente par nom et loy de mariage
23. ausdits Charles Marcil quy la promet prendre par nom et
24. loy de mariage avec ses biens et droits qu'elle luy
25. escherront un jour par le deces des pere et mere de laditte future
26. epouse et ledit mariage faire solemniser en face d'Eglise le plustot
27. que faire ce pourra
28. seront les futurs uns et communs en biens
29. seront les futurs uns et communs en biens
30. ensemble pendant leur futur mariage aux uz et coutume
31. de Paris quand mesmes ilz transfereroient leur demeure
32. en d'autres pais et qu'ils feroient des acquisition en des coutumes
33. ont expressement deroge et renonce derogent et renoncent par ces presentes
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1. ne seront neanmoingz lesdits futurs epoux tenus aux
2. dettez l'un de l'autre faitz et crees avant leurs
3. espousailles lesquelz sy aucungz y a seront payes
4. et acquitte par celluy qui les aura faitz et crees et
5. sur son bien sans que l'autre en soit teneu en quelque maniere
6. que ce soit
7. sera douee laditte future epouse comme ledit futur
8. epoux la douee et doue du douaire coutumier, ou de
9. la somme de trois centz livres de douaire prefix une fois
10. payee a prendre sur et chacuns les biens meubles et immeubles
11. presentz et a venir dudit futur epoux, pour dudit douaire
12. coutumier ou prefix et tel que sera choisy par laditte future epouse
13. en jouir par elle des que douaire aura lieu sans qu'elle soit
14. tenue de la demander en justice
15. le preciput sera egal et reciproque de la somme de cent
16. livres que le survivant des futurs conjoints prendra sur
17. les biens de laditte communauté hors part et sans
18. confusion les meubles suivant la prisee qu'en sera
19. faite par l'inventaire et sans crue ou laditte somme en
20. deniers comptantz au choix dudit survivant
21. sera loisible a laditte future epouse survivant son futur
22. epoux d'accepter ou rennoncer a laditte communauté et en cas de
23. renonciation a laditte communauté elle reprendra franc et quitte
ses
24. douaire et preciput cy dessus et tout ce que luy sera aveneu
25. et echeu par succession donnation ou autrement sans estre teneu d'aucunes
26. dettes ny hipoteques faites et crées pendant laditte communauté
quoy qu'elle sy
27. fut obligee ou qu'elle y eut este condamnee dont elle sera quittee
28. et indemnisee sur les biens dudit futur epoux et sur les biens d'icelluy
et
29. pour laquelle reprise et indemnite elle aura son hipoteque de ce jour
sur
30. tous les biens presentz et a venir de quelque maniere qu'ils soient dudit
futur epoux
31. en faveur et contemplation dudit futur mariage et pour
32. l'amitie reciproque que lesdits futurs epoux se portent l'un
33. l'autre ilz ne sont faitz et font par ces presentes donnation
36. entre vifz irrevocable _____ et au survivant d'eux d'eux
35. ce acceptant de tous et uns chacungz les biens meubles et immeubles
36. tant des propres que d'acquetz quy se trouveront appartenir
37. au premier mourant desdits futurs epoux pour ____
38. en jouir par le survivant en ususfruit sa vie durant
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1. sans estre teneu de donner aucune caution sinon de sa
2. juratoire laditte donnation faite a la charge qu'il ny
3. ayt aucun enfans vivans dudit futur mariage
4. car en cas qu'il ny ayt enfans vivans laditte presente
5. donnation sera nulle et comme non faite ny passee
6. et pour faire insignuer ces presentes etc promettant etc obligeant etc
7. rennoncant etc fait et passe audit Ville Marie
8. maison du sieur Adrien Betourné l'an mil sept
9. centz le dix septiesme jour d'octobre apres midy en
10. presence des sieurs Pierre Cabazie et Anthoine Hatanville huissiers royaux
11. tesmoingz demeurantz audit Ville Marie soussignes avec
12. ledit Jacques Picard lesdits futurs epoux et autres sus
13. nommes ont declare ne scavoir escrire ny signer
14. de ce enquis suivant l'ordonnance
15. aprouve huit motz en rature de nulle valleur
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marque dudit + futur epoux Jacque Picard
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Hatanville Cabazie
marque de la future + epouse
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Adhemar
notaire royal