Contract de mariage
entre Joseph Marsil
et Marie Joseph Lanctot
7 may 1739
Notaire: Simonnet #? (07-05-39)
Paléographie: Sylvie Paré
Simonnet 1739-05-07 #? (07-05-39) 1
ADDENDA
#
Dudit françois
Lanctot et des
deffunts Marie
Claire
( )
femme dudit françois
Lanctot son pere et
mere
#
du consentement
desdittes Charles
Marsille fils
( )
Pere et mere
#
Tels quil luy
Escheront que la
( ) duit Charles
Mercy et deladite
Romaine Gervaise
Les peres et mere
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1. Pardevant François Simonnet
2. Notaire Royal de la ville et juridiction Royalle de
3. Montreal y refusant soussigné et tesmoins enfin nommé furent
4. Presents françois Lanctot habitant demeurant proche
5. Le fort de Longueil paroisse de Saint Antoine de Pade
6. et Catherine Poupart sa femme de luy duement authorisée
7. -------------
8. Stipulant en cette partie pour Marie Joseph Lanctot fille agées
9. denviron dix sept ans a ces presente et consententent d'une part
10. et monsieur Charle Marsille Romaine Gervaise sa femme de luy
11. authorisée habitant demeurant dans le bout d'en haut de la
12. grande coste dudit Longueil Laditte paroisse stipulant
13. en cette partie pour Joseph Marsille leur fils
14. age de vingt quatre ans environ
15. part ou environ a ce present et de son consentement
16. dautre part _________________________________________
17. Lesquelles partyes en presence et du consentement de leurs parents
18. et amis cy apres nommé scavoir de la part desdits François
19. Lanctot Catherine Poupart et Marie Joseph Lanctot ces
20. filles et belle fille du sieur Michel Dubuc cousin françois
21. Bouteiller son beaufrere et son subrogé (tuteur) Toussaint
22. Trudeau son cousin et André La Marc et Marie
23. Lanctot sa femme son beaufrere et sa soeur
24. et maitre Joseph Blanchart Prestre curé de
25. laditte paroisse de Saint Antoine de Pades dudit Longueil
26. et de la part de la part desdits Charles Marcy Romaine
27. Gervaise sa femme dudit Joseph mes filles et fils
28. du Sieur Estienne Truteaux gendre et beau frere
29. Sieur Charles et Pierre Marcy et Charlotte Patenote femme
30. dudit Pierre Marcy ses freres et belle soeurs et Jeanine
31. Campeau femme d'André Mercy sa tente paternelle
32. et Yvonne Mercy femme dEustache Demers sa soeur
33. et Vincent ( ) dit Poitevin son amy ___________
34. Ont volontairement Reconnu et confessé avoir fait et accordé
35. entrelles le traitter de mariage et convention qui suivent Cent
36. scavoir que ledit sieur François Lanctot et laditte Catherine
37. Poupart ont ___________________________________________
38. pour bailler laditte demoiselle Marie Joseph Lanctot leur fille de sondit
39. consentement par nom et loy de mariage audit sieur Joseph Marsille
40. Lequel a promis de la prendre pour sa femme
41. et legitime espouse et ce prennent luy et lautre avec leurs biens
42. et droits a eux appartenant scavoir ceux de la futur espouse
43. Tel quil luy soit avenir eschus du costé deladitte Marie Claire
44. (Badaillac) son deffunte Mere tel quil luy echeront par le deces
45. dudit François Lanctot son pere et ceux dudit futur epoux
46. et en faire solenniser le mariage en face de Notre Mere l'Eglise
47. le plustot que faire se pourra et quils sera avisé et delibere
antreux
48. leurs parents et amis _________________________________________
49. Seront lesdits futurs epoux un et communs en tous bien meubles
50. et conquets Immeubles quils auront et feront ensemble suivant la
51. coutume de Paris conformement alaquelle leurs communauté sera
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52. reglees encorre quils fissent cy apres leurs demeure ou des acquisité
53. (ont en payer) de loy usager et coutume contraire aux ( ) ils ont expresenteur
53. derogé et renoncé
54. (se.) Seront néantmoins lesdits futurs espoux tenus desdittes lun
de lautre
55. faittes et crées avant la celebration du mariage et qui seront
payé et
56. acquitter par celuy ou celle qui les aura faittes et crées et sur
son bien sans
57. que lautre ny ces biens en soient aucunement tenus en quelque maniere
que ce soit
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ADDENDA
#
Consentement ce
de la ( ) dudit
Charles Marsille de
laditte Romanie
Gervaise dument
authorisee par peres
et meres ( ) veut
a auteur que la
ditte terre cy dessus
designeé par ces
tenants et boutissant
scize et scituée
laditte coste
Sainte Catherine
entre en son future
communauté
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1. Ledit futur espoux a declaré audit notaire soussigné cy
2. présence desdits parents amy ci dessus nommes et tesmoins
3. cy Bas (nommé) ou achetté une terre (de trois arpens)
4. de frond sur trente arpens de profondeur sur laquelle
5. il peut y avoir de quoy semer cinq a six minot de Bled
6. de terre faitte et le reste en bois de (bout) prairies et (brulé)
7. scize et scittuee a sainte Catherine seigneurie des RRGP
8. Jesuite prairies de la magdelaine tenant sur le devant
9. au fleuve Saint-Laurent et d'autre bout par derriere aux
10. terres de la coste Sieur Pierre joignant dun coste a françois Le
11. fevre et dautre costé a Joseph Gagnié sur laquelle ditte
12. terre il Reconnu (çingou) six cent livres pourquoy du
13. ledit futur espoux a doue et doüe laditte (futur) espouse du douaire
14. coutumier de la somme de six cent livres de douaires
15. (presin) pour une fois payés a prendre surtous et chacun les biens
16. meubles et Immeubles presents et avenir dudit futur espoux quil en
17. don a presant chargé affecté obliges et hypoteque a garantie
fournie et
18. faire valloir ledit douaire pour dudit douaire coutumier ou prefix et
tel
19. quel sera choisy par laditte future espouse en joüir par elle des
que
20. douaire aura lieu sans quelle soit tenue de la demandée en justice
21. Le survivant desdits futurs epoux aura et prendra pour
22. Son preciput hors parts et sans confusion desbiens de laditte (communauté)
23. jusque la somme des trois cent livres en meubles se
24. (on la prisée) de linventaire qui en sera faitte sans crüe
ou laditte
25. Somme deniers comptant aux choix dudit survivants en ayant
26. outre leurs lits garny tel qui se trouvera
27. Sera loisible a laditte future espouse survivant son
28. futur espoux de prendre et accepter laditte communauté ou y renon
29. ce et en cas de renonciation a laditte communauté elle pourra
30. reprendre franchement et quittement tout ce quelle aura apporté
31. luy sera avenu et eschus par succession donnation legs ou autrement
32. avec son douaires et preciput tels que dessus sans estre tenue
33. d'aucunnes dettes ny hypoteque faittes et créer pendant laditte
34. communauté quoy quelle sy fut obligees ou quelles y eut esté
35. condamnée dont elles sera acquittees et indemnisées par
ledit
36. futur espoux etc. sur lesdits bien d'iceluy ou pour ces heritiers etc.
pour
37. laquelle reprise etc. Indemnité elle aura son hypoteque de ce jour
38. sur tous les biens presents et avenir dudit futur epoux de quelque
39. nature quils soient
40. En consideration dudit futur mariage pour la bonne
41. amittié et affection que se portent lun a lautre lesdits future
42. epoux Ils se sont fait et font par en presentes donnation
43. viagere mutuelle egalle et reciproque et au survivant deux
44. ce acceptant de tous et chacun ses biens meubles et Immeubles
45. tena propres que dacquets et conquets qui appartiendront au
46. premier mourant au jour et heure de son deceds a quelque
47. somme quils se puissent monter et quelque valleur et
48. nature quils soient et en quelques lieux quils se trouvent
49. scize et scituer sans cy rien retenir ou excepter aucune
50. chose pour de tous lesdits biens tant propre quacquets et
51. conquets joüir par le survivant sa vie durant seulement
52. sans quils soient tenus bailles aucune caution sinon af
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1. juratoire laditte donnation mutuelle ainsy faitte a la charge
2. quil ny ait aucun enfant vivant lors du deces dudit premier
3. mourant auquel cas denfants laditte donnation mutuelle
4. sera nulle et de nul effet et comme non faitte et ( )
5. que lors du deces dudit premier mourant il y eut des enfants
6. vivants et quils vensent a mourir avant lâge de majoritté
ou
7. sans enfants procréer en loyal mariage audit par ledit futur
8. espoux veulent que laditte donnation reprenne sa premiere
9. force et sorts son plain et entier effet comme sy il ny
10. avoit par eu des enfants vivants lors du deces dudit premier
11. mourant desdits futurs espoux et pour faire insinuer car
12. presentes en la juridiction Royalle de Montreal et par
13. tout ailleurs ou besoin sera lesdits futurs epoux ont fait
14. et constitué leurs procureur special et general le porteur dont
15. presentes auxquels ils ont donné et donnent tout pouvoir et
16. d'en requerir acte car ainsy a esté convenu et accordé entre
17. les partyes et pour lexecution des presentes lesdittes parties
18. ont fait election deleurs domicilles en leurs demeures
19. dessus designées auxquels lieux etc. Promettant etc.
20. obligeant chacun endroit soy etc. Renonceant etc.
21. fait et passé audit Longüeil en la maison dudit
22. François Lanctot Pere de laditte future espouse
23. Lan mil sept cent trente neuf le septieme
24. jour de may apres midy en presence du Sieur
25. Cherié François Cherié negociant demeurant
26. audit Longueil et Sieur Louis Lefevre Maitre
27. Menuisier demeurant a la ville dudit Montreal
28. De present audit Longueil tous deux tesmoins
29. appellé pour estre present audit contract et de
30. mariage qui ont signé avec ledit Sieur
31. François Lanctot pere de laditte future espouse
32. Et nous notaire et a ledit Charles Marsille
33. laditte Romaine Gervaise sa femme ledit
34. Joseph Marsille futur Espoux et laditte Marie
35. Joseph Lanctot future espouse ainsy que
36. tous les autres parents et amies tant de part
37. que dautre tous declaré ne scavoir
38. escrire ny signer de ce enquis apres
39. Lesture faitte suivant lordonnance
40. cinq renvoys en marge
41. approuvé pour bon ainsy que trois
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1. Aussy surchargés approuvé pour bons onze
2. mots barrés comme nul tant dans les
3. payer que dans les renvoyers
François Lanctot J. Ysambart
Michel Dubuc
F. Cherrier Louif fevre
fr. Simonnet
notaire Royalle