Charlotte Patenoste
Le 23eme novembre 1737
Notaire: Jean Baptiste Adhemar #7217
Paléographie: Sylvie Paré
Adhemar (fils) 23 novembre 1737 #7217 1
1. Pardevant les notaires royaux de la juridiction
2. royalle de Montreal y residant soussigné fut
3. present Pierre Marcil habitant dudit mouille pied
4. natif de la Paroisse St Antoine de Longueuil fils et
5. Charles Marcil et (Romaine) Gervais sa femme pour luy
6. Et en son nom d'une part et Francois Seguin
7. veuve du deffunt Charles Patenoste (il parait) En cette
8. partie pour Damoiselle Charles Patenoste sa fille a ce
9. present et de son consentement dautre part; Lesquels
10. parties de et agrements et leurs parents et amis cy
11. apres nommés scavoir de la part dudit Pierre Marcil
12. Charles ( ) son pere (Charles) Joseph Marie (Anne)
13. Marcil: (veuve de) (Dumais) et Jean Marcil Etienne
14. Truttau et Marie Marcil sa femme dAndre Marcil
15. Matthieu Gervais (tous freres et soeur) et Pierre Baritau
16. Lamarche son cousin et de la part dudu ledit
17. Charlotte Patenoste ladite Francoise Seguin samere
18. Charles; Nicolas; Francois Patenoste ses freres et soeur
19. Francois Hachin (St) André son oncle
20. ont fait esnemble des accord et conventions
21. dumariage que suivent Cest a scavoir que ledit Pierre
22. Marcil et ladite Charlotte Patenoste sesontpromis et
23. promettent de prendre pour mary et femme par
24. nom etloy du mariage pour Ycelluy faire soleniser
25. Enface denotre mere Ste Eglise Catholique et apostolique
26. et Romaine le plutost que faire Cepourra et quil sera
27. avisé et deliberé entre eux Leurs parents et amis si Dieu
et notre
28. mere Ste Eglise y accordent et consentent
29. Seront ledit futur epoux uns etcommun entous
30. biens meubles etConquets immeubles quils auront
31. Et feront pendant et constant leur futur mariage
32. Suivant et au desir de la coutume de Paris suivie en
33. ce païs en laquelle Ils se soumettent
34. Ne seront tenu aux dettes lun de lautre
35. faites et crées avant la celebration dudit futur mariage
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1. Mais si aucune y a seront payé acquittés par
2. celluy d'eux qui les aura fait et sur sesbiens sans
3. que lautre en soit tenue en quelques maniere quece
4. soit
5. Ledit futur epoux a doué et doue ladite future
6. epouse du douaire coutumier ou de la somme de
7. trois cent livres du douaire prefix une fois payé
8. aux choix de ladite future epouse a prendra quand
9. douaire auralieu surlesplus claire etapparent
10. biens dudit futur epoux quil en a des apresent
11. charges affecté obligés et hypoteques sans quelautre
12. quelle en soit tenue de le demander
13. En Justice
14. Le preciput sera egal et reciproque de la
15. somme de deux cent livres que le survivant aura
16. et prendra hors part et sans confusion des biens
17. de ladite communauté ou en deniers comptant aux choix
18. dudit survivant
19. Au surplus lesdits futurs epoux seprennent avec
20. leurs biens et droits tant ce qui par leur seront escheu
21. que ce par leur escherront soit par succession
22. donations ou autre
23. Et arrivant dissolution dudit futur mariage
24. par le deces dudit futur epoux sera loisible
25. ladite future epouse daccepte ladite communauté ou
26. aycelle renoncer et enyRenoncant remporter
27. franchement et quittement tout cequelle yaura apporté
28. comme douaires et preciput tel que dessus avec ses
29. habits linges hardes bagues et joyaux a son usage et
30. son lit garny et generalle tout ce qui luy sera avancer
31. Et eschu tant par succession donnation qu'autre
32. Sans quelle soit tenue
33. D'aucune dettes ny hypoteque de ladite communauté
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1. quoy quelle si fut obligé y eux parlé ou y eux esté
condamné
2. Donc elle sera indemnisé par ledit futur epoux et sur
3. ses biens pour laquelle
4. Repose en indemnité et ce aura son hypoteque deceJour
5. sur tous les biens present et avenir dudit futur
6. Epoux
7. Declare ledit futur epoux quil a
8. (d'une terre) en concession scize dans la seigneurie de Longueuil
9. (Sieur Francois Menard) de trois arpens de front sur vingt arpents
10. de proffond sur laquelle Ilya une maison (etable)
11. luy grange avec quatorze a quinze aprents defront
12. Et (de) lautre terre de deux arpents
13. de front sur vingt arpents de proffondeur sans aucun
14. batiment III Lesquel terres sus (dites) maison etgrange
15. circonstance et deppendance ledit futur epoux
16. Veus et enten que le tous entre eux future
17. communauté comme acquise pendant ycelle (derogeant)
18. a cet esfets atoutes loix et (contraires)
19. ace contraire auquels il a expressement derogé
20. et renommé expressement par les presentes
21. Et pour la bonne et reciproque amitié que lesdits
22. futur epoux se portent lun a lautre ils se sont fait et
23. sont par les presentes donnation viagere
24. egale et reciproque au survivant de luy et acceptant
25. en tous et (eux) chacun des biens meubles propres
26. acquets et conquets immeubles qui se (trouveront)
27. appartient au premier mourant au jour et heure
28. de son deces a quelque somme quils sepuis
29. et Valloir et enquelque lieux quils soient (scize) et scittuez
30. pour de tous les biens en jouïr
31. par ledit survivant sa vie durant (seulement) sans
32. estre tenue de donner caution sinon a sa caution
33. juratoire (pourvue) qu'au jour et heure du deces
34. dudit premier mourant il y ait aucun
35. nés en legitime mariage auquel un d'enfans
36. ladite donnation sera nulle et comme non faite
37. Pour insinuer etc
ADDENDA
# dans la coste
noir
Ligne no 14
III
Le tous aluy
appartenant
dont par contrat
que part
acquisition
suivant les
contrats
qui luy ont
este faite
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Addenda
_________
mutuelle
__________
__________
enfans.
___________
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1. Car ainsy etc promettant etc obligeant etc renonceant
2. etc fait et passé audit Montreal maison dudit
3. (Sir Jacques) (Donat) Lan mil sept cent trente Le
4. vingtroizieme novembre apres midy (et ont) lesdit
5. futur epoux se fus nommé ont declarés ne
6. scavoir ecrire ny signé de ce enquis lecture faite
7. suivant l'ordonnance Trente mots barrés nul
Lepailleur Adhemar