et Agnes Robidou
le 24 Juin 1729
Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #2832
Paléographie: Georges El Asmar
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1. Pardevant le notaire royal de l'isle de Montreal
2. y rèsidant soussigné et temoins enfin nommés fut present
Toussaint
3. Marcil demeurant a Saint Lambert natif de la parroisse de Longueuil filz
4. de Charles Marcil et Romaine Gervaise sa femme pour luy et
5. en son nom d'une part, ____ et Jeanne Seguin veuvfe de
6. deffunt Joseph Robidou stipulant en cette partie pour Agnes
7. Robidou sa fille a ce presente et de son consentement d'autre part lesquelz
8. parties de l'avis et agrement de leurs parens ___ cy apres
9. nommés scavoir de la part dudit Toussaint Marcil dudit Charles
10. Marcil __ romaine Gervaise sa femme ses pere et mere
11. de Charles Marcil son frere __, André Marcil Mathieu Gervais ___
12. ___ et Eustache Dumetz son beau frere
13. Jean Gervais son oncle; Toussaint Truteau son parain, et Toussaint
14. Trutteau filz amis
15. et de la part de laditte Agnes Robidou de laditte Jeanne Seguin
16. sa mere, Joseph et Margueritte son frere et soeur Laurent Surprenant
17. Francois haschin et Marie Joseph Truteau son amie
18. ont fait ensemble les accordz et conventions de mariage qui en suivent
19. c'est a scavoir que ledit Toussaint Marcil et laditte Agnes Robidou se
sont promis
20. et promettent se prendre pour mary et femme par nom et loy de mariage
21. pour icelluy faire et solemniser en face de notre mere Sainte eglise catholique
22. apostolique et romaine le plustost que faire ce pourra et qu'il sera avisé
et
23. deliberé entre eux leurs parens et amis si Dieu et notre mere Sainte
eglise
24. y accordent et consentent
25. seront lesdits futurs epoux unz et communs en tout biens meubles
26. acquetz et conquetz immeubles qu'ils auront et feront pendant et
27. constant leur futur mariage aux uz et coutume de la prevosté
28. et viscomte de Paris suivie et gardee en ce païs et a laquelle ils
29. se soumettent comme aussy ledit futur epoux m'est des a present
30. laditte future epouse de communauté de tous les biens qu'il a de
present sans
31. aucune reserver ny exeption
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1. ne seront tenus aux dettes l'un de l'autre faites et crees avant
2. leurs epousailles mais si aucunes y a seront payes et acquittes par celluy
3. d'eux qui les aura faites et sur son bien sans que l'autre en soit tenue
4. en quelque maniere que ce soit
5. ledit futur epoux a doué et doue laditte future epouse du doüaire
6. coutumier ou de la somme de cinq cent livres de douaire prefix
7. ___ au choix de laditte future epouse a prendre quand
8. douaire aura lieu sur les plus clairs et apparents biens dudit
9. futur epoux qu'il en a des a present schargés affectés obligés
et
10. hipotequé et sans qu'elle soit tenue de le demander en
11. justice
12. Le preciput sera egal et reciproque de la somme de
13. trois cent livres que le survivant prendra hors part et
14. sans confusion des biens de laditte communaute sur le pied de l'inventaire
15. qui en sera fait ou en deniers comptant au choix dudit survivant
16. Au surplus lesdits futurs epoux se prennent avec leurs biens
17. et droitz tant ceux qui leur sont escheu que ceux qui leur escherront
18. soit par succession donnation ou autrement
19. # et arrivant dissolution dudit futur mariage par le deces
20. dudit futur epoux sera loisible a laditte future epouse d'accepter
21. laditte communauté ou a icelle rennoncer et en y rennoncant
22. remporter franchement et quittement tout ce qu'elle y aura apporté
23. comme ses doüaires et preciput tel que dessus avec ses habitz
24. linges hardes bagues et joyaux a son usage et son lit garny
25. et generallement tout ce qui luy sera aveveu et escheu tant par
26. succession donnation qu'autrement sans qu'elle soit tenue d'aucune
27. dette ny hipoteque de laditte communaute quoy qu'elle si fut obligé
28. y eut parlé ou y eut esté condamné dont elle sera
indemnisé
29. par ledit futur epoux et sur les biens d'icelluy et pour
30. laquelle reprise et indemnité elle aura son hipoteque de ce
31. jour sur tous les biens presents et a venir dudit futur epoux
32. et pour la bonne et reciproque amitié que lesdits futurs
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1. epoux se porte l'un l'autre ilz se sont fait et font par ces presentes
2. donnation mutuel et reciproque au survivant d'eux ce acceptant
3. de tous et uns chacuns les biens meubles propres acquetz et
4. conquetz immeubles qui se trouveront appartenir ___
5. __ au jour et heure du deces du premier mourant a quelque
6. sommes qu'ils se puisse monter et valloir et en quelque endroitz
7. qu'ils soient scize et sittués pour de tous lesdits biens en jouir
8. __ par ledit survivant sa vie durant seulement pourveu
9. qu au jour et heure du deces du premier mourant il n y ait
10. aucuns enfans néz en legitime mariage auquel cas d'enfant
11. laditte donnation sera nul et comme non faite et pour faire
12. insinuer etc. car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
13. fait et passé audit Montreal maison du sieur Moreau l'an
14. mil sept cent vingt neuf le vingt quatre juin avant midy
15. en presence des sieurs Richard Satirnell et Jean Biron Fresniere
16. temoins qui ont signés avec laditte Seguin Toussaint truttau filz
et notaire
17. lesdits futurs epoux et autres susnommés ont declaré ne
scavoir escrire
18. ny signer de ce enquis apres lecture faite suivant l'ordonnance /
19. # promettant laditte Jeanne Seguin de loger lesdits futurs epoux
20. pendant son vivant seullement __ sans que ses enfans
21. puisse inquietter lesdits futurs epoux pour le loyer dudit logement
22. suposé qu'il y en ait, lequel logement n a este donné ausdits
futurs
23. epoux qu a condition qu'ilz soulageront laditte Seguin en ce qu'ilz
24. pourront
Jeanne Seguin Toussaint Truto
Sattirneel J. Biron
Adhemar
notaire royal