Dames Religieuses Hospitalieres
Jean Baptiste Mesnard et sa
femme Marguerite Estienne
1698
le 1er juillet
#4157
notaire: Adhémar père
Paléographie: Georges El Asmar
Marc Le Ber
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1. Furent presentz en leurs personnes Jean
2. Baptiste Mesnard et Margueritte Estienne sa femme
3. qu'il a duement authorisée et authorise pour l'esfect
4. quy en suit demeurantz au Tremblay estant de present
5. audit Ville marie lesquelz ont dit et declaré a
6. reverande mere dame Francoise Manmonsseau superieure
7. des dames religieuses de l'hospital Saint Joseph de cette
8. ville a ce presente, qu'il y a plusieurs annees qu'ilz
9. ont projecté de se retirer avec leurs enfans
10. au service des pauvres dudit hospital pour y
11. passer le reste de leur jours aux conditions quy
12. seroient entre eux arrestées ce qu'ilz auroient
13. propose plusieurs fois a laditte dame superieure
14. la suppliant de vouloir bien accorder la priere qu'ilz luy
15. en ont cy devant fait et font presentement ce que laditte
16. dame superieure auroit communique, a soeur
17. Catherine Demers assistante, soeur Charlotte Gallard
18. instructrisse, soeur Marie Le Duc hospitaliere et
19. soeur Anne Françoise Le Duc de Saint Joseph depositaire
20. touttes religieuses proffessez dudit hospital,
21. assemblees en la salle des pauvres dudit hospital
22. lesquelles dittes dames religieuses en la presence de
23. monseigneur L'Illustrissime et Reverendissime
24. eveque de Quebec et de son consentement et lesdits
25. Mesnard et Estienne sa femme ont volontairement et
26. leurs bons grez reccogneu et confesse recognoissent
27. conventions quy en suivent
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1. scavoir que lesdits Mesnard et Estienne sa femme
2. avoit promis et prometent de passer le reste de leurs
3. jours au service dudit hospital a commancer du septiesme de ce mois
4. et faire valloir le bien des pauvres dudit hospital soit
5. a la mesnagerie que lesdittes dames religieuses ont prez
6. l'hospital ou a la grange ditte des pauvres proche cette ditte
7. ville et que la demeure ordinaire desdits Mesnard et sa femme
8. sera a laditte mesnagerie ou a laditte grange; aller et venir
9. au Tremblay par ledit Mesnard; travailler de leur
10. pouvoir; et faire faire les travaux quy seront jugez
11. necessaires sur les biens dudit hospital par les personnes
12. que ledit hospital leur fournira nourrira et paiera,
13. lesquelz ilz auront soin de conduire et commander du
14. mieux qu'il leur sera possible, lesquelz Mesnard et sa
15. femme se seront comandes par d'autres que par lesdittes
16. dames religieuses, quy seront nourris et entretenus
17. aux fraix dudit hospital tant sains que malades et en cas
18. de maladie seront soignez audit hospital et lorsqu'ilz
19. seront vieux et en estat de ne pouvoir plus agir leur
20. sera libre et loisible de demeurer a laditte messagerie
21. ou se retirer audit hospital,
22. que Margueritte, Jean Baptiste, Magdelenne, Marie,
23. et Jacques Marie enfans desdits Mesnard et Estienne sa femme et ceux
24. qu'ilz pourront avoir par la suite seront nourris et
25. entreteneus aux frais et despens dudit hospital tant
26. sains que malades jusques a l'age de dix huit ans
27. et envoiez aux escolles de cette ditte ville aux soins desdits
28. Mesnard et sa femme jusques a ce qu'ilz soient instrutz
29. ou pourveus par mariage ou en religion, et sy quelqu'un
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1. des garçons estoit en disposition d'estudier en latin il sera
2. pousser aux estudes jusques audit age de dix huit ans
3. et audit cas lesdittes dames religieuses paieront pour sa pension
4. et entretien la somme de cent cinquante livres du pais
5. par chacun an jusques a laditte dix huitiesme annee
6. et pareillement sy les filles ou quelqu'une d'icelles auront la
7. vocation d'estre religieuse ledit hospital paiera pour
8. chacune desdittes filles trois centz livres du pais
9. pour les deux annees de son noviciat pour sa pension
10. et entretien
11. et lesdits Mesnard et sa femme remetront incessament
12. en mains desdittes dames religieuses hospitalieres l'argent
13. monnoye, avec leurs grains bestiaux meubles et
14. immeubles quy seront estimes par des arbitres dont les
15. parties conviendront chacun d'un arbitre ausquelz sera
16. loisible de prendre avec eux un sur arbitre tel
17. qu'il leur plaira choisie pour faire laditte prisee et
18. estimation desdits grands meubles bestiaux et immeubles
19. prometantz lesdittes parties d'agréér et en passer par ce
20. que lesdits arbitres et tiers auront prise et estime
21. dont et du tout sera fait et dresse un bon et fidel
22. inventaire quy contiendra les especes desdits grains meubles
23. bestiaux et immeubles et l'estimation et prisee quy sera
24. faite par lesdits arbitres et tiers, de tous lesquelz biens
25. lesdittes dames religieuses hospitalieres jouïront des que ledit
26. inventaire sera fait et de la en avant ainsy qu'il sera dit
27. cy apres, sans qu'elle soient tenues d'en donner aucun
28. proffit ny intherestz ausdits Mesnard et Estienne sa femme
29. et que le reveneu desquelz biens passera pour la pension et
30. entretien desdits enfans desdits Mesnard et sa femme
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1. jusques a ce que chacun d'eux ayt ledit age de dix huit
2. ans ou qu'ilz seront pourveus ainsy qu'est dit cy dessus
3. et quand aux semances que lesdits Mesnard et sa
4. femme ont fait la presente année sur leurs terres a este
5. conveneu que lesdittes dames religieuses feront faire
6. recolte a leurs fraix et despens et tous les grains quy
7. se recolteront et provenantz de laditte recolte apres qu'ilz
8. seront battus et vannez seront partages par moittie entre
9. les parties ^ et la part et moittie desdits Mesnard et sa femme
10. sera quitte de dixiesme cens et rentes et generallement
11. de tous autres fraix faitz pour raison de laditte recolte et
12. battage des grains, lesdits grains provenant de laditte moittie
13. appartenant ausdits Mesnard et sa femme sera loisible ausdittes dames
14. religieuses de prendre au prix qu'il vaudra lors qu'il sera
15. battu et vanne ou suivant l'estimation quy sera faite
16. par gens cognoissantz dont les parties en conviendront
17. et laditte valleur de moittie des grains appartenantz ausdits Mesnard
18. et sa femme seront additionnes et jointz a la somme qui
19. sera portee par ledit inventaire 111, sera loisible
20. ausdits Mesnard et sa femme de sortir du service desdits
21. pauvres dudit hospital apres les deux premieres
22. années dudit service finies et non plustost a peyne de
23. tous despens dommages et intherestz et en cas qu'ilz
24. sortent dudit hospital apres lesdittes deux premieres annees finies
25. lesdittes dames religieuses remetront en mains desdits
26. Mesnard et sa femme tous les immeubles quy seront
27. portez audit inventaire 11 a la reserve de la recolte dont
28. sera fait un (____) pour raison d'icelle cy apres
29. ensemble tous les grains meubles et bestiaux inventories
30. et prisez et estimes par ledit inventaire en pareille
31. nature de grains meubles et bestiaux suivant la prisee
ADDENDA
ligne 9. ^et tous les fourrages
seront audit hospital
ligne 19. 111 qu'il sera fait un
estat ou memoire
des hardes linges
lits couvertes a
l'usage desdits Mesnard
et sa femme et de leurs
enfans sans les estimer
ligne 27. 11
et tous les fourragez
seront audit hospital
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1. et estimation quy sera faite alors, et l'argent monnoye
2. que sera porte sur ledit inventaire sea pareillement remis en
3. mesmes especes ausdits Mesnard et sa femme, lesquelz
4. remporteront aussy leurs hardes linges lictz couvertes
5. et autres choses portées au susdit estat ou memoire sans
6. estimer avec les autres habitz et linges a l'usage desdits Mesnard
7. et sa femme et de leursdits enfans sans que lesdittes dames
8. religieuses voient obligees de leur donner ny a leursdits
9. enfans autre chose pour quelque cause que ce soit, et en
10. cas que lesdits Mesnard et sa femme sortiront du service dudit
11. hospital a la fin desdittes deux premieres annees et que audit temps ledit
12. hospital aura fait faire les semances a este conveneu
13. entre lesdittes parties que lesdits Mesnard et sa femme feront
14. faire la recolte a leurs fraix batre les graines et ensuite
15. le tout partager par moittie et la moitie desdittes dames
16. religieuses sera franc et quitte de dixiesme cens et rentes et
17. generallement de tous autres fraix faitz pour raison de laditte
18. recolte et battage de grains et tous les fourrages seront
19. et appartiendront ausdits Mesnard et sa femme,
20. et au cas qu'apres lesdittes deux premieres annees finies
21. lesdits Mesnard et sa femme restent au service dudit hospital
22. lesdittes parties ont conveneu que lesdits Mesnard et
23. sa femme passeront contrat de vente en faveur dudit
24. hospital 11 de tous lesdits grains meubles bestiaux et
25. immeubles contenus en___ l'inventaire qu'en sera fait
26. d'iceux pour la mesme somme quy y en sera portée
27. laquelle somme lesdittes dames religieuses renderont en
28. leurs mains sans intherest jusques a ce que les enfans
29. dudit Mesnard et Estienne sa femme et ceux qu'ilz pourroient
30. avoir par la suite aient attaint l'age de dix huit ans
31. ou qu'ilz soient pourveus par mariage ou en religion
32. et a fur et a mesure que lesdits enfans auront ledit
33. age de dix huit ans ou pourveus comme dit est
34. par mariage ou en religion lesdittes dames hospitallieres
Addenda
ligne 24. 11
pardevant notaire en la
maniere accoutumée
ou sera fait mention
du prix des meubles grains
et bestiaux et des immeubles
separement conformement audit
inventaire
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1. bailleront ausdits Mesnard et sa femme sur et tant moings
2. du prix des susdits grains bestiaux meubles et immeubles
3. la somme de douze centz livres par chacun desdits enfans
4. et sy lesdittes filles ou l'une d'icelles estoient religieuse audit
5. age de dix huit ans mesme plustost lesdittes dames religieuses
6. bailleront ausdits Mesnard et sa femme oultre pareille somme
7. de douze centz livres, ce qu'il conviendra de plus pour
8. paier la dot desdittes filles ou fille et le tout desduit sur le
9. prix de la susditte acquisition sera loisible ausdits Mesnard et
10. sa femme de metre leurs garçons en tel endroit qu'il
11. leur plairra des qu'ilz auront quinze ans et a fur et a
12. mesure qu'ilz sorteront dudit hospital lesdittes dames religieuses
13. bailleront ausdits Mesnard et sa femme lesdittes douze centz livres
14. pour chacun desdits garcons, et sy laditte femme dudit Mesnard n'a
15. point d'enfans dans ___ cinq ans d'huy sera permis
16. ausdits Mesnard et sa femme de donner a leursdits garçons
17. d'avantage, que lesdittes dames religieuses leur fourniront
18. en deduction du prix desdits biens pourveu toutes fois que
19. laditte somme n'exede pas au dela de la part contingente
20. que ledit garcon pourroit avoir et prettendre sur le prix
21. de la susditte vente, et sy lesdits Mesnard et sa femme
22. sorteront du service dudit hospital lesdittes dames religieuses
23. leur paieront le prix de l'acquisition desdits biens meubles grains
24. bestiaux et immeubles scavoir 11, _____ aient payer et bailler
25. ausdits Mesnard et sa femme les douze centz livres pour la
26. part et portion desdits enfans ou dot desdittes filles ce quy se
27. trouvera avoir este paye sera desduit sur lesdits biens
28. immeubles et le surplus desdits immeubles en argent ____
29. et quand aux grains meubles et bestiaux en bailleront
30. en paiement d'autres grains meubles et bestiaux pour la mesme
31. somme que sera portée audit inventaire suivant
32. l'estimation quy sera faite alors par gens a ce
ADDENDA
ligne 24. 11
scavoir le tiers en
sortant l'autre tiers un
an apres et l'autre tiers
un an apres
^ sans intherests
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1. cognoissantz, sy mieux n'ayment lesdittes dames
2. religieuses paier en argent monnoye lesdits bestiaux
3. ausquelles dames religieuses sera loisible ledit cas
4. arrivant de bailler en payement de laditte somme ce a quoy
5. aquisition montera; les mesmes immeubles portes audit
6. inventaire sur le pied de l'estimation quy sera faite alors
7. et des que les parties ce feront raison reciproquement l'une
8. a l'autre du plus ou du moingz ensemble lesdits
9. Mesnard et sa femme ______ rembourssement ausdittes dames
10. religieuses ce qu'elles leur auront bailler pour raison desdittes
11. douze centz livres, ou plus, et dot desdittes filles et aux
12. susdits cas ledit contrat de vente que lesdits Mesnard et
13. sa femme feront en faveur dudit hospital sera nul
14. comme estant fait que soubz les conditions quy y
15. seront esnoncees et cy dessus declarées ___ lequel
16. n'aura sa forme et vertu que lors que lesdittes
17. conventions et reserves seront accomplies, car
18. ainsy a este conveneu et accorde entre lesdittes parties
19. en faisant et passant ces presentes promettant etc obligeant etc
20. rennonçant etc fait et passe audit Villemarie
21. en une des salles dudit hospital l'an mil six cens
22. quatre vingtz dix huit le premier jour de juillet
23. apres midy en presence des sieurs George Pruneau
24. huissier royal et Guilhaume Barette Clerc
25. temoins demeurantz, audit Ville soussignés avec _____
26. mondit seigneur l'eveque lesdittes dames religieuses et
27. autres susnommés et notaire a la reserve de laditte Estienne
28. quy a declare ne scavoir ecrire ny signer de ce interpelle
29. suivant l'ordonnance
30. aprouve douze motz en rature de nulle valleur
Jean eveque de Quebec
soeur Françoise Manmonsseau Jean Baptiste
soeur Catherine Denis
soeur Charlotte Gallard Menard
sr Marie LeDuc Pruneau
sr Anne Leduc de Saint Joseph Barette
Adhemar
notaire royal