Mesnard pour les pauvres de l'hospital a Bertrand Viau
1699
le 27 avril
#4659
notaire: Adhémar père
Paléographie: Georges El Asmar
Paléographie: Marc Le Ber
Adhémar père 27 avril 1699 #4659 1
1. Fut present sieur Jean Baptiste Mesnard procureur
2. des pauvres de l'hostel Dieu de cette ville, lequel a
3. volontairement reccogneu et conffessé avoir baillé et dellaissé
4. a tiltre de ferme et moisson de grains de ce jour jusques
5. a trois ans prochain venant et trois depouilles de tous
6. fruitz prochaines consécutifves et accomplies et promet
7. durant ledit tempz garentir et faire joüir a Bertrand
8. Viau laboureur demeurant a Longueuil estant de présent en
9. cette ville a ce present et acceptant preneur et retenant
10. audit tiltre pour luy pendant ledit tempz une ____
11. ferme scittuée en la seigneurie dudit Longueuil ou le fort
12. dit vulgairement de Tremblay est construit, avec la maison
13. et touttes et chacunes les terres labourables et a la charrue 1111
14. de laquelle ferme tenantz et aboutissantz desdittes terres
15. ledit preneur se tient comptant et satisfait disant la
16. bien scavoir et cognoistre, pour de tout ce que dessus
17. bailler jouir par ledit preneur audit tiltre durant ledit
18. tempz en tous fruitz proffitz et (revenus) appartennantz
19. a laditte ferme ce bail ainsy fait pour lesdittes terres
20. et maison seullement moyennant la quantité de
21. quatre vingtz minotz de bled froment et dix minotz
22. d'avoine le tout bon grain 11 et du meilleur guy se
23. recueillera sur laditte terre ___ pour
24. au premier febvrier que ledit bailleur ira querir au
25. Tremblay dont la premiere annee de payement escherra
26. une chacune desdittes trois années paiables par chacun an
27. au premier jour de fébvrier prochain ^o plus ledit
28. preneur labourera et cultivera lesdittes terres par solzs et
ADDENDA
ligne 13 1111
quy sont sur les
terres quy sont de trois
arpentz de front
a prendre despuis
le derrière du fort
un chemin entre eux
ligne 22. 11
secq et net
ligne 27. ^o
et ainsy continuer
jusques en fin dudit
bail
Adhémar père 27 avril 1699 #4659 2
1. facons convenables sans les dessoller ny desaisonner
2. et en fin du present bail le tout rendre et dellaisser ______
3. ___ sur laditte terre en retour de poix de
4. six minotz de semances, sera loisible audit preneur en cas
5. qu'en ait besoin d'un des boutz de la grange quy est audit
6. fort pendant le present bail de s'en servir pour luy seullement
7. sans la pouvoir la transporter a d'autres
8. ledit bailleur promet de bailler audit preneur deux bons boeufz
9. de labour qu'ilz feront estimer, et en cas de perte ou
10. mort desdits boeufs de quel accident qu'il ce soit sera paye
11. entre les parties par moittié
12. item ledit bailleur promet de bailler incessament audit preneur
13. une charrue garnie de soc, coutre, coutreau, cheisne, et une
14. chenille de fer avec ses rouelles le tout neuf que ledit
15. preneur rendra de mesmes a la fin du présent bail
16. item une charrette avec ses roues neufves garnis de quatre
17. frettes que ledit preneur rendra de mesmes, en fin du present bail
18. ledit bailleur promet de prester audit preneur vingt
19. cinq minotz de bled froment pour semer qu'il rendra en espèce au
premier
20. febvrier prochain
21. ledit preneur prendra sur les terres de laditte ferme du bois pour son
chauffage seullement
22. est conveneu qu'en cas que les terres de laditte ferme fussent
23. vendues pendant le present bail, ledit bail sera resoleu
24. pour le tempz quy restera a expirer d'icelluy, sans que ledit
25. preneur puisse pretendre aucun desdomagement que les
26. gueretz qu'il y pourroit avoir faitz et le fumier qu'il auroit 11
27. sera loisible audit preneur de sy bon luy semblera
28. sur la devanture des terres de laditte ferme
ADDENDA
ligne 28. 11
apporté sur lesdittes terres
Adhémar père 27 avril 1699 #4659 3
1. ne pourra ledit preneur transporter le droit du present bail
2. a quy que ce soit sans le consentement dudit bailleur
3. qui le tiendra clos et couvert en laditte maison et ledit
4. preneur sera tenu au menures reparations suivant la
5. coutume et ledit bailleur aux grosses, plus ledit preneur
6. fournira a ses fraix autant des presentes audit bailleur
7. declarant ledit preneur que laditte maison est logeable
8. a laquelle ledit preneur se reserve son logement et
9. l'entier grenier quy est en icelle, car ainsy etc promettant etc obligeant
etc
10. rennoncant etc fait et passé audit Ville Marie estude
11. dudit notaire l'an mil six centz quatre vingtz dix neuf
12. le vingt septiesme jour d'avril apres midy en presence
13. de sieur Pierre Cabazie huissier roial et Guilhaume Barette et Pierre
14. Rivet praticien tesmoins demeurants audit Ville Marie soussignés
15. avec lesdittes parties et notaire suivant l'ordonnance
Jean Baptite Menard Berterant Viau
Barette Cabazie
Rivet
Adhemar
notaire royal
ADDENDA
1. Pardevant ledit notaire et temoins en fin nommés furent presentz
en leurs personnes lesdits
2, Jean Baptiste Mesnard audit nom de procure des pauvres dudit hospital et
Bertrand Viau et
3. desnommez au contrat cy dessus ecrit lesquelz ont volontairement reccogneu
et conffessé
4. avoir conveneu ce quy ensuit, scavoir que le susdit bail a ferme sera finy
resoleu et comme mon fait
5. ny passé pour le tempz qui reste a expirer d'icelluy, et pour la
ferme de la presente annee et les vingt six
6. minotz de bled prestez
7. audit Viau ledit Viau a
8. promis et s'est obligé
9. bailler pour le tout la
10. quantité de quatre
11. vingtz trois minotz de
12. bled froment bon et marchand
13. en espece scavoir
14. quarante minotz
15. de bled dans tout
16. le mois de janvier
17. prochain et les quarante
18. trois minotz restantz
19. aussy dans tout le
20. mois de janvier de
Adhémar père 27 avril 1699 #4659 3B
21. l'année mil sept centz
22. un que ledit Mesnard
23. ira querir et recevoir
24. audit lieu du Tremblay
25. et moyennant ce ledit Viau
26. sera quitte envers ledit Mesnard
27. audit nom de laditte ferme
28. et bled presté et de plus
29. s'oblige ledit Viau de
30. paier audit Mesnard
31. audit nom neuf livres
32. sa part et moitié de la perte
33. quy s'est trouvé _ sur un des
34. deux boeufz de laditte ferme qu'il promet
35. paier dans ledit mois de janvier
36. prochain, et ledit Viau sera teneu comme il promet et
37 s'oblige de rentre l'autre boeuf en cette ville de jour en jour
38. lequel sera aux fraix et risques comuns entre eux, ensemble rendra audit
Mesnard la
39. vache qu'il luy a baillée ou en passeront bail sy ledit Viau le
veut garder, comme aussy rendra
40. la charrue fourrages et autres choses que ledit Mesnard a baillées
audit Viau en conséquence
41. laditte ferme que ledit Mesnard ira recevoir et querir audit lieu du Tremblay;
et ledit Viau prendra
42. sur les terres de laditte ferme du bois de chaufage pour luy et sa famille
seullement pendant
43. l'hiver prochain, et ledit Mesnard luy sera loisible de prendre l'hiver
prochain __ quatre
44. ou cinq centz percher sur la terre dudit Viau, car ainsy etc promettant
etc obligeant rennoncant etc fait et passé
45. audit Villemarie estude dudit notaire l'an mil six centz quatre vingtz
dix neuf le dix huitiesme
46. jour d'octobre apres midy en presence des sieurs Anthoine Hattanville
huissier royal et Pierre Rivet praticien
47. tesmoins demeurantz audit Ville Marie soussignez avec les parties et notaires
suivant l'ordonnance
Jean Baptite Menard Berterant Viau
Hatanville Rivet
Adhemar
notaire royal