Religieuses Hospitallieres et Jean Baptiste Mesnard
A Robin dit Lapointe et Jean Robin son fils
1699
le 28 novembre 1699
#4978
notaire: Adhemar père
Paléographie: Georges El Asmar
Marc Le Ber
Adhémar père 28 novembre 1699 #4978 1
1. Furent presents reverande mere
2. Françoise Maumonsseau superieure des
3. Dames Religieuses de l'hostel Dieu de cette
4. ville assistée de soeur Anne Francoise Le Duc
5. de Saint Joseph depositaire des biens des pauvres
6. dudit hostel Dieu, en la presence et du consentement
7. desdits sieurs Jean Baptiste Mesnard oeconomme desdits
8. pauvres, laquelle ditte dame superieure a
9. volontairement reccogneu et confesse avoir baille
10. et dellaissé par ces presentes a tiltre de ferme et
11. loyer du jour de la Saint Michel dernier 29 septembre
12. jusques a six ans venant; six despouilles de
13. tous fruitz, prochains, consecutives, et accomplies et promet
14. durant ledit temps garantir et faire jouir
15. a Jean Robin dit Lapointe et a Jean Robin
16. son filz Laboureurs demeurantz au Tremblay estantz de present
17. en cette ville a ce presentz ____ et acceptantz
18. preneurs et retennantz audit titre pour eux
19. ledit tempz durant, toutte la terre nette,
20. Prairies et pocages qui sont sur deux
21. concessions que ledit Mesnard a scizes et
22. scittuees, scavoir une de trois arpentz de front
23. en la seigneurie de monsieur Longueüil l'autre au
24. Tremblay sur laquelle le fort dit du Tremblay
25. est basti, dans lequel fort est une maison
26. grange et etable, tennant laditte concession
27. raye un motz en rature de nulle valleur
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1. sur le devant au fleuve Saint Laurent d'un coste
2. la concession de Adrien Saint Aubin et d'autre part a celle
3. des hoirs de deffunt Francois Lancteau, et l'autre
4. concession est scittuée en la seigneurie du Tremblay
5. que ledit Mesnard a aquise de madame de
6. Varenne de la contennance de neuf arpentz de
7. terre de front ou environ sur laquelle est une
8. petite maison tennant sur le devant audit
9. fleuve Saint Laurent, d'un coste aux terres de
10. Pierre Garro Saint Onge et d'autre part aux
11. terres de Jean Mesnard dit Belleroze, et ainsi
12. que le tout se poursuit et comporte que lesdits
13. preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et
14. declare que les bastimentz sont en bon estat
15. etc logeables dont et du tout ilz se sont
16. contentez et contentent, sans aucune chose en
17. exepter reserver ny retenir par laditte dame
18. superieure que le logement dudit Mesnard en
19. laditte maison scize sur la concession de trois arpentz
20. de front lors qu'il yra audit lieu du Tremblay
21. et des gens dudit hospital qui yront travailler
22. audit lieu du Tremblay ou Longueuil, et de prendre
23. les bois dont lesdittes dames religieuses et ledit
24. Mesnard (pourron et) avoir besoin sur lesdittes deux
25. concessions ou sur l'une d'icelles ainsy que bon
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1. leur semblera, de laquelle ferme ses
2. appartennances et deppendances et de tout ce que
3. dessus baillé joüir par lesdits preneurs audit tiltre
4. durant ledit tempz en tous fruitz et revenus
5. appartennantz a laditte ferme, ce bail ainsy
6. fait moyennant la somme de cinq centz
7. livres argent cours de ce pais, et cent
8. cinquante paires de sabotz assortis en bons et
9. marchandz pour laditte ferme et loyer, que lesdits
10. preneurs ont promis seront tennu promettent
11. etc s'obligent solidairement sans division
12. discussion ny fidejussion rennonçans ausdits
13. benefices de fournir bailler et payer a laditte
14. dame superieure desdittes religieuses en leur
15. hospital en cette ville ou au porteur des presentes
16. _____, par chacun an du present bail, ____
17. _____ et dont la premiere annee de payement
18. se fera scavoir deux centz cinquante livres
19. au jour et feste de Noel de l'annee prochaine
20. mil sept centz et deux centz cinquante livres
21. au jour et feste de Pasques, de l'annee ensuite
22. mil sept centz un, et les autres cinq
23. annees restants du present bail le payement
24. desdits cinq centz livres se fera scavoir
25. deux centz cinquante livres au premier jour de
26. decembre de l'annee mil sept centz un et avec deux
27. raye cinq motz en rature de nulle valleur
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1. Pasques de mil sept centz deux, et ainsy
2. continuer lesdits payements d'annee en annee a parreilz
3. jours et lieux que dit est jusque en fin du present
4. bail, et lesdits cent cinquante paires de sabotz
5. scavoir soixante quinze au premier jour d'octobre
6. et les autres soixante quinze paires au jour et feste de
7. Pasques dont la premiere annee de payement desdits
8. sabotz se sera aux premier jour d'octobre de l'annee
9. prochaine mil sept centzet au jour et feste de
11. Pasques mil sept centz un et ainsy continuer
12. jusques en fin dudit present bail, et oultre ledit loyer
13. et ferme et sans diminution d'icelluy, lesdits preneurs
14. s'obligent et promettent solidairement comme
15. dessus faire et accomplir lesdits clauses et charges
16. cy dessus et celles qui en suivent c'est a scavoir
17. de labourer et cultiver lesdittes terres bien et
18. duement par solz et façons convenables
19. sans les dissolerny desaisonner tenir les
20. prez netz et en bonne nature de fauche
21. entretenir laditte maison grange et bastiments,
22. qui sont sur les terres de laditte ferme
23. de grosses et menues reparations et faire
24. pendant ledit tempz du present bail et en fin
25. d'icelluy le tout rendre et dellaisser en bon
26. estat, plus de paier les cens et rentes seigneurialles
27. de la concession de neuf arpentz ou environ
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1. de front a la dame de Varenne, comprise dans
2. le present bail et en acquitter laditte dame superieure
3. durant ledit tempz et a la fin d'icelluy en fournir
4. les quittances parreillement sans diminution desdits
5. loyer et ferme, et lesdittes dames religieuses
6. paieront a monsieur de Longueüil les cens et rentes
7. seigneurialles de la concession de trois arpentz
8. de front comprise dans le present bail, lesdits
9. preneurs seront teneus de faire le pain benit
10. qu'il faudra offrir a cause des terres de laditte
11. ferme
12. laditte dame superieure promet de bailler
13. ausdits preneurs de jour en jour deux boeufz
14. agez d'environ quatre ou cinq ans chacuns
15. en cette ville qui seront estimes, et a la fin
16. dudit bail lesdits preneurs rendront ausdittes dames
17. religieuses hospitalieres deux boeufz de
18. pareille valleur que les susditz seront
19. estimez en les livrant
20. comme aussy sera baille par lesdittes dames
21. religieuses ausdits preneurs de jour en jour
22. une charrette et une charrue qui sera
23. pareillement ___ estimée et rendeu en
24. fin du present bail et de pareille valleur a la fin
25. dudit bail
26. sera loisible ausdits preneurs de prendre du
27. bois pour leur chauffage seullement sur la
28. raye un mot en rature de nulle valleur
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1. terre de trois arpentz de front cy dessus
2. designée, a la charge de prendre ledit bois
3. chauffage a toutte main, mesmes pourront lesdits
4. preneurs sy bon leur semble, deffricher sur
5. lesdittes terres de l'affermer et y faire du desert
6. eet l'ensemancer a leur proffit sans
7. augmentation dudit loyer et sans que lesdits
8. preneurs puissent prettendre aucuns
9. payements pour les travaux qu'il auroit
10. faitz a desfricher ____ lesdittes terres de laditte
11. ferme, sur lesquelles lesdits preneurs y pourront
12. prendre tous les an dudit bail du bois pour
13. faire de sabotz, sans augmentation dudit loyer
14. et ferme
15. en cas que ledit Mesnard sorte dudit hospital
16. laditte sera loisible de reprendre lesdittes terres cy
17. dessus baillées a ferme, et audit cas le bail
18. sera et demeurera resoleu pour le tempz qui
19. restera a expirer d'icelluy
20. est conveneu qu'au cas de vente de laditte terre
21. et ferme, les enfans ou gendres dudit Jean 11
22. _____ seront preffererés
23. a tous autres de laditte vente, comme aussy a la
24. fin du present bail en cas qu'on afferme
25. vingt cinq mot de nulle valleur
ADDENDA
ligne 21. 11
Jean Baptiste Mesnard
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1. lesdittes terres lesdits prenneurs auront la
2. prefferance de reprendre lesdittes terres a ferme
3. apres les enfans ou gendres dudit Mesnard
4. declarant ledit Mesnard que sur lesdittes terres il y a
5. quelque pieces de gueretz faitz a este conveneu entre
6. lesdittes parties qu'ilz visiteront et mesureront lesdittes
7. gueretz, dont sera fait declaration de la quantite et
8. qualite dudit gueret, et a la fin dudit present bail
9. lesdits preneurs en rendront autant ausdittes dames
10. religieuses hospitalieres
11. ne pourront lesdits preneurs vendre aucune boisson dans laditte maison de laditte ferme
12. en quelque maniere que ce soit fait par eux
13. ou par autruy directement ny indirectement non par
14. mesmes les locataires a quy les preneurs
15. pourront louer laditte maison et bastimentz
16. faute de quoy le present bail sera nul et resolu
17. et a telles autres obligations ____
18. les preneurs empescheront autant qu'il
19. leur sera possible ____ a toutes
20. personnes de prendre du bois sur les terres
21. de laditte ferme, et s'ilz ne peuvent l'empecher
22. de prendre ledit bois, lesdits preneurs en
23. adviseront laditte dame superieure afin qu'elle
24. ledit cas arrivant (le pourvoyer) ainsy (______)
25. aprouve six motz en rature de nulle valleur
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1. ne pourront lesdits preneurs cedder ny
2. transporter leur droit du present bail a d'autres sans le
3. consentement par ecrit de laditte dame superieure
4. desdittes dames hosppitalieres, laquelle sera teneu
5. en oultre de bailler et deslivrer a laditte dame
6. superieure le present bail en forme executoire sans
7. dimïnution dudit loyer, et pour l'execution des presentes
8. lesdits preneurs ont esleu leur domicille en cette ville
9. la maison du sieur ^ ____ scize rue Saint Paul auquel
10. lieu etc car ainsy etc promettant etc obligeant chacun en droit
11. Villemarie en une salle dudit hospital
12. l'an mil six centz quatre vingtz dix
13. neuf le vingt huitiesme jour de novembre
14. apres midy en presence des sieurs Anthoine Hatanville
15. huissier royal et Pierre Rivet praticien temoins demeurants
16. audit Villemarie signer en la minutte des presentes
17. avec ledit nottaire ledit Jean Robin filz a
18. declare ne scavoir escrire ny signer de ce enquis
19. apres lecture faite suivant l'ordonnance
20. aprouve six motz en rature de
21. nulle valleur
ADDENDA
ligne 9. ^
la dame Guillory
Seur Françoise Maumonsseau
Seur Anne Francoise Le Duc
Jean Baptiste Menard Jean Robin
Hatanville Rivet
Adhemar
notaire royal