les dames religieuses hospitalieres
et sieur Jean Baptiste Mesnard
le 8 may 1702
Notaire: Adhemar (père) #6097
Paléographie: Georges El Asmar
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1. Furent presentes reverende mere
2. Francoise Maumousseau supérieure des Dames Religieuses
3. de l hospital Saint Joseph de cette ville de Ville Marie, soeur
4. Charlotte Gallard assistante, soeur Anne Francoise Leduc
5. de Saint Joseph maistresse des , soeur Francoise Godé
6. hospitaliere, et soeur Marie Morin despositaire des
7. biens des pauvres dudit hospitol, toutes religieuses proffesses
8. au nom et comme administratrices des biens desdits pauvres
9. assemblees au son de la cloche en la maniere accoutumee
10. en la salle des pauvres dudit hospitol, en la presence de
11. messire François Vachon de Belmont un des pretres du
12. seminaire de Saint Sulpice de Paris de messieurs
13. les ecclesiastiques du seminaire de cette ville, et grand
14. grand vicaire de monseigneur l'illustrissime et
15. reverendissime eveque de Quebec d'une part,
16. et Jean Baptiste Mesnard et Margueritte Estienne sa
17. femme qu'il authorise pour l'esfect qui ensuit demeurantz
18. a la mesnagerie desdits pauvres en cette ville d'autre part,
19. lesquelles parties ont fait entre elles les conventions
20. quy ensuivent, sçavoir que lesdits Mesnard et Estienne
21. sa femme en consequence de l'acte passé entre lesdittes
22. parties pardevant le notaire soussigne le premier juillet mil
23. six cens quatre vingtz dix huit, se sont desvouez et
24. desvouent entierement le reste de leur vie, au service
25. des pauvres dudit hospital, sans estre tenus de
26. travailler manuellement, mais bien d'avoir soin
27. et commander les travaux qu'il conviendra faire
28. pour le proffit desdits pauvres, ausquels travaux, ilz se
29. trouveront presentz autant que la necessite le requerera
30. et qu'il leur sera ordonne par lesdittes Dames Religieuses
31. sans estre commander par d'autre que par elles
32. La demeure ordinaire desdits Mesnard et Estienne
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1. sa femme sera a la mesnagerie que lesdittes dames ont
2. en cette ville, et lors que la mesnagerie ne sera plus leur demeure
3. sera a la grange
4. ledit Mesnard sera teneu d'aller et venir au Tremblay
5. et autres lieux pour le service desdits pauvres ainsy que
6. lesdittes dames religieuses le jugeront a propos
7. Seront lesdits Mesnard et sa femme nourris et entretenus
8. pendant leur vie tant sains que malades aux fraix dudit
9. hospital ausquelz lesdittes dames religieuses leur fourniront
10. les choses necessaires pour leur nourriture et entretien
11. Margueritte, Jean Baptiste, Marie, Jacques, et
12. Joseph, enfans dudit Jean Baptiste Mesnard et de laditte
13. Estienne sa femme et autres enfans que lesdits Mesnard
14. et sa femme pourroient avoir par la suitte, seront
15. nourris et entretenus tant sains que malades aux
16. fraix dudit hospital jusques a l'age de dix huit ans et
17. envoyes aux escolles de cette ville pour y estre instruitz
18. jusques audit age s'ilz n'estoient avant ledit age pourveus
19. par mariage ou en religion, Jean Baptiste Mesnard
20. un desdits enfans quy est au seminaire de Quebec
21. et continuera ses estudes aux fraix dudit hospital jusqu'audit
22. age de dix huit ans, et sy ____
23. les autres garçons # ____ en disposition d'aprendre le
24. latin, ___ seront envoyes audit seminaire de Quebec
25. aux fraix dudit hospital jusques audit age de dix huit ans
26. et pour lesquelles pentions et entretiens desdits garcons
27. ausdittes estudes lesdittes Dames Religieuses paierons cent
28. cinquante livres par an pour chacun desdits garçons
29. et pareillement sy lesdittes filles ou quelqu'une d'icelles
30. avoit la vocation d'estre religieuse ledit hospital paiera
31. pour chacune desdittes filles trois cens livres pour leur
32. aprouve (X) mots en rature de nulle valleur
ADDENDA
# estoient dans
la
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1. pention et entretien pendant les deux années de leur
2. noviciat et lesdittes dames religieuses leur donneront l'habit
3. de religion sy elles sont avant leur age de dix huit
4. ans et sy c'est apres ce sera ausdits Mesnard et sa femme de
5. leur donner ledit habit de religion
6. Alors que ledit Mesnard et sa femme ou le survivant d'eux
7. ne pourront plus agir leur sera libre et loisible de
8. demeurer a laditte mesnagerie ou de se retirer dans une
9. chambre particuliere avec les enfans qu'ilz auront
10. alors avec eux au age de dix huit ans
11. laquelle chambre lesdittes dames religieuses feront faire
12. dans l'enclos dudit hospital ou dans l'enclos de laditte
13. mesnagerie a leur choix et en cas de maladie ilz
14. seront soignez dans laditte chambre
15. Lesdittes dames religieuses reconnoissent que lesdits Mesnard
16. et Estienne sa femme leur ont remis en consequence
17. dudit acte dudit jour premier juillet mil six cens quatre
18. vingtz dix huit passe devant ledit notaire soussigne, les meubles
19. immeubles, bestiaux, grains, argent, monnoye et autres
20. choses contenues en l'inventaire quy en fut fait le
21. septiesme desdits mois et an contenant la prisée et estimation
22. faite par les sieurs Jacques Aubuchon, Lambert le duc
23. et Paul Descarris arbitres et tiers nommes par lesdittes
24. dames religieuses et lesdits Mesnard et sa femme quy ont
25. prisé lesdits biens scavoir les concessions et bastimentz
26. construitz sur icelle a la somme de neuf mille cinq cens
27. livres, les meubles, bestiaux, harnois, outilz ( )
28. grains et autres esfectz mobiliers estimés audit inventaire
29. par lesdits sieurs arbitres et tiers a la somme de quatre mille
30. six cens soixante six livres dix huit solz, quinse cens
31. livres que ledit Mesnard a baille ausdittes dames religieuses
32. et quy sont portéz audit inventaire, et en grains
33. (remis) par lesdittes dames religieuses au printempz de mil
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1. six cens quatre vingtz dix neuf
2. moitie de la recolte que ledit Mesnard s'estoit reserve par
3. le susdit acte dudit jour premier juillet mil six cens quatre
4. vingtz dix # neuf que lesdittes parties ont entre elles
5. a la somme de treize cens trente neuf livres dix solz
6. ainsy qu'il est porte au bas dudit inventaire faisant lesdittes
7. sommes ensemble celle de seize mille sept cens six livres
8. huit solz que lesdittes dames religieuses reconnoissent
9. avoir en leur pouvoir des ledit jour 7e Juillet 1698 / et
10. printempz de 1699 / de tous lesquelz biens lesdittes dames
11. religieuses jouiront comme elles ont fait jusqu'a ce jour
12. sans qu'elles soient tenues d'en donner aucun proffit et
13. reveneu, lesquelz proffitz et revenus desdits biens
14. qu'elles ont en leur pouvoir passeront pour la nourriture
15. et entretien desdits enfans desdits Mesnard et sa femme nays et
16. a naistre jusqu'a ce que chacun d'eux ait attaint l'age de
17. dix huit ans ou qu'ilz soient pourvus par mariage, en
18. religion ou autrement, et a feur et a mesure que lesdits enfans
19. auront leur age de dix huit ans et mesmes avant ledit age
20. de dix huit ans, s'ilz estoient pourveus par mariage
21. ou en religion, lesdittes dames religieuses bailleront ausdits
22. Mesnard et sa femme douze cens livres a feur et a mesure
23. et sy lesdittes filhes desdits Mesnar et sa femme ou l'une d'icelles
24. estoient religieuses audit age de dix huit ans mesmes
25. avant, lesdittes dames religieuses bailleront ausdits Mesnard
26. et a sa femme le surplus de ce quy manquera ( )
27. desdits douze cens livres pour la dot desdittes filles ou
28. filles, III lesquelz paieront lesdittes dames religieuses feront
29. pour lesdits enfans ____ et sur le mobilier des
30. biens desdits Mesnard et sa femme, et sy lesdits __ Mesnard
31. et sa femme jugent a propos de donner d'avantage a leurs
32. enfans, ^~ quy seront pretres religieuses ou mariez ^~
33. aprouve motz en rature de nulle valleur
ADDENDA
Ligne no 4
# huit
Ligne no 28
III jusques a ( )
de la part contingente
quy leur doit revenir
heu esgard ( )
nombre des enfans
^ plus que lesdits
douze cens livres
cy dessus ( )
^~ et mesmes aux
autres apres l'age
de quinse ou dix
huit ans apres
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1. dans sept ans d'huy, lesdittes dames religieuses
2. leur fourniront sur ledit mobilier, quy sera par elles
3. employe pourveu que les
4. sommes que ledit Mesnard et sa femme demanderont n'exede
5. pas la part contingente que lesdits enfans ont sur la
6. susditte somme de seize cens mille sept cens six livres huit solz
7. comme aussy sera ausdits Mesnard et sa femme de metre
8. leurs garçons en tel endroit qu'il leur plairra des qu'ilz
9. auront attaint l'age de quinse ans et ledit cas arrivant
10. lesdittes dames religieuses bailleront ausdits Mesnard et
11. sa femme douze cens livres pour chacun et mesmes plus
12. et jusques a __ leur part contingente apres touttes fois que les
13. sept ans _____ seront __ expirez, de plus lesdittes
14. dames religieuses bailleront a Charlotte Mesnard
15. femme de Pierre Trutteau filhe desdits Mesnard et Estienne
16. sa femme dans sept ans d'huy sa part contingente qui luy
17. appartient en laditte somme de seize mil sept cens six
18. livres huit solz a raportant par elle ce qu'elle a recu de
19. sesdits pere et mere en mariage ou moingz prendre
20. Comme aussy lesdittes dames religieuses ( )
21. que lesdits Mesnard et sa femme ont apporte ledit jour
22. septiesme juillet mil ___ six cens __ quatre
23. vingtz dix huit les lictz, linges, hardes et autres choses
24. a leur usage et de leurs enfans speciffiez et declarez
25. en l'inventaire fait ledit jour par lesdits sieurs arbitres
26. et tiers nommez par lesdittes parties
27. Sera loisible ausdittes dames religieuses de vendre les
28. immeubles desdits Mesnard et sa femme declarés par ledit
29. inventaire, a telles personnes pour tel prix charges
30. clauses et conditions qu'elles aviseront, ( )
31. aprouve motz en rature de nulle valleur
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1. prix de laditte vente et en donner quittance, et en cas que
2. lesdits immeubles soient vendus plus ou moingz que de la susditte
3. somme de neuf mille cinq cens livres qu'ilz ont este
4. estimez la perte ou le proffit sera pour lesdittes dames
5. religieuses lesquelles seront tenus comme elles promettent
6. le tenir compte ausdits Mesnard desdits neuf mille cinq cens
7. livres portez audit inventaire, et sy ledit Mesnard et
8. sa femme sortoient, apres laditte vente faite lesdittes dames
9. religieuses seront tenues leur paier laditte somme et sy lesdits
10. Mesnard et saditte femme sortoient avant laditte vente ilz
11. reprendront leursdits immeubles pour laditte somme de neuf
12. mille cinq cens livres qu'ilz ont este estimes, sy mieux
13. lesdittes dames religieuses leur paier laditte somme
14. Sy apres le decez desdits Mesnard et sa femme lesdittes
15. dames religieuses restoient de laditte somme de seize mille
16. sept cens six livres huit solz jusqu'a celle de neuf mille
17. cinq cens livres leur sera loisible de bailler aux enfans
18. desdits Mesnard et sa femme lesdits immeubles estimes pareille
19. somme ou laditte somme en argent au choix desdittes dames
20. religieuses, et au cas qu'audit tempz elles heussent paye
21. a partir desdits enfans leurs partz contingentz de laditte somme
22. de seize mille sept centz six livres huit solz et que le mobilier
23. y eut este employe et pris sur le prix desdits immeubles
24. elles auront le choix de partager avec lesdits enfans lesdits
25. immeubles et a proratta, ou de payer ausdits enfans en
26. argent leursdittes parts contingentes,
27. Sera loisible ausdits Mesnard et sa femme de sortir du
28. service desdits pauvres en quel tempz qu'ilz voudront en
29. advertissant lesdittes dames religieuses un an auparavent # et
30. laditte annee expirée lesdittes dames religieuses rendront audit
ADDENDA
Ligne no 29
# et pareillement lesdittes dames
religieuses pourront sy bon leur
semble congedier lesdits
Mesnard et sa femme
en les advertissant aussy
un an auparavant
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1. Mesnard et sa femme les immeubles sur le pied de la prisee portee audit
2. inventaire ensemble le surplus du contenu audit inventaire en
3. mesme nature et especes et de la meme valleur portee audit inventaire
4. suivant l'estimation quy sera faite alors par gens a ce
5. cognoissans dont ilz conviendront ou en argent, au choix desdittes
6. dames religieuses probablement desduit _____ ce que
7. lesdittes dames auront fourny ausdits Mesnard et sa femme pour
8. lesdittes douze cens livres ou plus qu'elles sont obligees par ces
9. presentes de leur donner comme aussy leur sera rendu les hardes lictz
10. linge qu'ilz ont apportez en entrant audit hospital suivant l'estat
11. auy a este fait ledit jour septiesme juillet mil six cens quatre
12. vingtz dix huit ensemble remporteront les autres hardes
13. linge a leur usage et de leurs enfans
14. Lesdittes dames religieuses pendant la vie desdits Mesnard et
15. sa femme ou du survivant d'eux faire faire de leur consentement
16. des bastiments utiles sur lesdittes concessions, quy leur seront
17. payes en cas que lesdits Mesnard et sa femme sortent suivant
18. l'estimation quy sera faite alors par gens a ce cognoissans
19. ou sy lesdittes dames religieuses baillent lesdits immeubles ausdits
20. enfans desdits Mesnard et sa femme lesdits enfans seront tenus
21. parreillement de paier lesdits bastiments suivant l'estimation quy sera
22. faite a lors
23. En cas que les enfans desdits Mesnard et sa femme decedent
24. ou l'un d'eux avant ledit age de dix huit ans lesdittes dames
25. religieuses les feront enterrer et jouiront de la part contingente
26. qui reviendra ausdits enfans decedez jusqu'a #_
27. l'age de dix huit ans et sy lesdits Mesnard et sa femme sortoient
28. dudit service des pauvres pendant ledit intervalle de tempz
29. ilz rembourceront ausdittes dames religieuses les fraix desdits enterrements
30. et jouiront ____ du reveneu des biens de leursdits enfans
31. decedé ou decedez
32. Le survivant desdits Mesnard et sa femme passera le reste
33. de ses jours en au service desdits pauvres ainsy qu'est
34. aprouvé motz en rature de nulle valleur
ADDENDA
(au niveau ligne 20)
# temps qu'ilz auront
heu attaint l'age
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1. dit cy dessus et en cas que le survivant ce remarie
2. sera loisible ausdittes dames religieuses de le congedier et metre
3. hors du service desdits pauvres a la charge par lesdittes dames de
4. luy rendre ce qu'elles ont recu d'eux ainsy qu'ilz l'ont conveneu
5. cy dessus
6. Et apres le deces desdits Mesnard et sa femme il y avoit des
7. enfans d'eux quy n'eussent pas encores l'age de dix huit
8. ans lesdittes dames religieuses seront tenues de leur fournir
9. leur nourriture et entretien jusqu'a ce qu'ilz ayent lesdits dix
10. huit ans accomplis pour le reveneu de leurs biens et sans
11. disminution de leur fondz, sans qu'elles les puissent mettre
12. en service bien entendu que lesdits enfans feront ce que lesdittes
13. dames religieuses leur commanderont lesquelz seront sous
14. leur conduite
15. En cas que l'administration des biens des pauvres dudit
16. hospital tombe par la suitte en d'autres mains que celles
17. desdittes dames religieuses lesdits Mesnard et sa femme et leurs
18. enfans seront nourris tant sains que malades aux despens
19. des biens des pauvres dudit hospital ainsy qu'est cy devant
20. dit, sans rien faire ny estre comande de personne
21. Et au moyen des presentes ledit acte dudit jour premier juillet
22. mil six cens quatre vingtz dix huit, sera nul, car ainsy a
23. este accorde entre les parties quy ont promis et se sont
24. obligées chacune a son esgard d'executter et accomplir les clauses
25. cy dessus et a ses fins ont obligez et hipotequez tous les
26. biens presentz et a venir, scavoir lesdittes dames religieuses
27. les biens dudit hospital et lesdits Mesnard et sa femme les leurs
28. a peyne de tous despens dommages et intherestz, et pour
29. l'excution des presentes lesdittes dames religieuses ont esleu leur
30. domicille En cette ville la maison de leurditte mesnagerie
31. et lesdits Mesnard et sa femme la maison du sieur Gilles Papin
32. scize mesme rue Saint Paul ausquelz lieux etc. chacun a son egard etc.
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1. nonobstant etc. promettant etc. obligeant etc. rennonçant etc. fait
et
2. passe en une des salles des pauvres dudit hospital a sieur Joseph
3. de cette ditte ville de Ville marie l'an mil sept cens
4. deux le huitiesme jour de may apres midy
5. En presence des sieurs Anthoine Hatanville huissier royal et Pierre Rivet
praticien
6. temoins demeurantz audit Ville marie soussignes avec lesdittes
7. dames religieuses, Mesnard et nottaire laditte Estienne femme
8. dudit Mesnard a declare ne scavoir escrire ny signer de ce
9. enquise apres lecture faite suivant l'ordonnance
Francois Vachon de Belmont
Soeur Francoise Monmousseau
Soeur Charlotte Gallard
Anne Françoise Leduc de Saint Joseph
Soeur Françoise ( )
Seur Marie Morin
Jean Baptiste Menard
Hatanville Rivet
Adhemar notaire royal