M. de Longueüil a
Jean Mesnard dit Bellerose
10 décembre 1698
notaire : Basset #3173
paléographie : Pierre Perron
INFORMATISATION : Lucienne Dalcourt
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1. Pardevant Les Nottaires Gardenottes du Roy notre Sire resident
2. a Villemarie en Lisle de Montreal en la Nouvelle france Sous
3. signer fut present Charles Le Moyne, Escuyer Seigneurde Longueüil
4. Capitaine dune Compagnie dun detachement de la Marine Estant de
5. present en Cette Ville, Lequel a reconnue et Conffessé avoir baillé
6. et dellaissé a tiltre de cens et Rentes Seigneurialles, du Tout
7. des maintenant a toujours et promet garantir de tous troubles
8. Et Empeschement generalement quelconque, a jean Mesnard, dit
9. Belleroze habitant audit païs, de present en cette dite ville, ace
10. present et acceptant preneur au dit tiltre pour luy, ses hoyrs et ayant
11. Cause La Quantité de Soixantes arpens de Terre en La dite
12. seigneurie de Longueüil, a prendre a commencer Trois Arpens
13. de front au bout et joigniant deux arpens de profondeur sur Trois
14. arpens de large, qui font le remplacement de la terre que le
15. dit sieur Bailleur aprise pour faire Un village, de jean Baptiste
16. Mesnard, son frere sur Vingt arpens de profondeur, tirant
17. pareil rhemb de vent tenant ^ duns costé ala terre de
18. Et dautre, a celle de _____________ pour desdits
19. Soixantes arpens de terre presentement bailler audit tiltre
20. joüyr faire et disposer par le dit preneur ses dits hoyrs, Et
21. ayant cause, ainsy que bon Luy Semblera au moyen des
22. presentes Et aux Charges, Clauses et condition suivantes, et
23. Non autrement Cest a sçavoir de deffricher, cultiver, et
24. Encemencer, par ledit preneur Les dites Terres, en temps et
25. saisons Convenables, y tenir feu et lieu dans lan et
26. jour de presen Contrat, souffrire Les chemins que le dit siegneur
27. Bailleur trouvera Necessaire pour la commodite public
28. que, prendre bois de chaufage, et autre dont il pourroit
29. avoir besoin, même, celuy pour le bien et ouvrage publique
30. de la dite seigneurie, sans pour ce luy payer aucune choses
31. faire Moudre ses grains au Moulin de la dite Seigneurie
32. et non a dautres, a peine de confiscation desdits grains, et
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1. d'amandes arbitraire, conserver les bois de chésne propre a batir
2. et construire Navires, Et Barques Ne poura ledit preneur, ses dits
3. hoyrs, Et ayant cause, Mettre cens sur cens lesdittes Terre, Ny
4. partys dicelle, Non plus que de les vendre, donner, eschanger, ou,
5. autrement allienner, à main-morte, Ny' a aucune Communauté
6. ou partis sans le Consentement dudit seigneur Baillieur ou autres
7. ayant pouvoir de luy a paine de deschoir du benefice desdites
8. terres presentement baillées, qui retourneront de plein droit en
9. La possession du dit Seigneur Bailleur, sans aucune forme, Ny'
10. figure de procés pour en disposer par luy ainsy que bon luy
11. semblera et sans aussy estre Tenu de rembourser aucunes
12. (Despenses) faire sur les dites terres, et autres charges portées
13. par les autres contracts des concessionnaires de la ditte seigneurie
14. Et autres droits seigneuriaux quand le cas Eschera suivant
15. La Coustume de paris suivie et gardée en ce païs, le Tout
16. au drois de Commune Comme les autres concessionnaires, de
17. La dite seigneurie, Et outre Moyennant douse deniers de
18. rente par chacun an pour chacun des dits soixantes arpens
19. Un sols six deniers de cens pour jceux, Un chapon vif
20. pour chacun des dits trois arpens de front de rentes
21. annuelles, et quinze sols pour droit de Commune Le tout
22. non rachetable pour et par chacune année, que ledit
23. preneur, a promis promet et s'oblige bailler et payer audit
24. Seigneur Bailleur en sa maison Seigneurialle dudit Lon-
25. gueüil, don le premier jour de payement eschera aujour
26. et feste saint Martin d'hyver, en Lannéé prochaine Mil
27. six Cent quatre Vingt dix Neuf Et de la en (avant) Conti-
28. nuer a pareil jour, par chacun an a perpetuité Et
29. fournira ledit preneur a ses despens autant des presentes
30. en forme audit seigneur Bailleur, car ainsy etc.
31. Promettant obligeans chacun en droit soy etc.
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1. Renoncant etc. fait et passé audit Ville Marie Estude de
2. Basset Lun desdits Nottaires Lan Mil six Cent quatre Vingt
3. dix huit Le dixiême decembre apres midy eta ledit seigneur
4. bailleur signé avec Lesdits Nottaires, le preneur ayant déclaré
5. ne sçavoir Escrire. Ne signer de ce Enqui suivant Lordonnance
6. ainsi signé Longueüil Basset Nottaire Royal.
7. Collationné alaminutte Representé par le sieur Charles (ballot)
de
8. _________ gardien des minuttes de feu maître benigne basset (aussi)
Notaire
9. Royal de lysle de montreal son pere deluy ____ Rendu parle
10. notaire Royal de laditte jsle Resident a villemarie soussigné le
vingt
11. huit mars apres midy le vingt huitieme jour de mars mil sept Cent
12. dix neuf
Lepaillieur (Michel)