Mariage de Pierre Cadieu et

Marguerite Mesnard

1697

le 7 février

#3653

notaire: Adhémar père

Paléographie: Georges El Asmar
Marc Le Ber

Adhémar père 7 février 1697 #3653 1

1. Pardevant Anthoine Adhemar notaire royal de l'isle de
2. Montreal et autres lieux deppendans du gouvernement de laditte isle
3. residant a Ville marie en laditte isle de Montreal soussigné et
4. temoins en fin nommes furent presentz Pierre Cadieu demeurant
5. audit Ville marie filz de deffunt Jean Cadieu et de
6. Marie Vallade ses pere et mere natif de la
7. parroisse dudit Ville marie majeur usant et jouïssant de ses
8. droitz pour luy et en son nom d'une part, et Margueritte
9. Mesnard veuve de Francois L'Ancteau fille de Jacques
10. Mesnard et de deffunt Catherine Forestier ses pere et mere
11. demeurant a present au Tremblay pour elle et en son nom d'une part
12. lesquelles parties ont fait les conventions portées par le present
13. contrat de mariage de leur bon gré et volonté et en presence
14. et du consentement de leurs parens et amis cy après
15. nommez scavoir de la part dudit Pierre Cadieu et
16. Cadieu son frere sieur Claude Pothier demeurant a Ville marie, Michel
17. Debuc dudit lieu du Tremblay et Jean Baptiste Deniau

18. et de la part de laditte Margueritte Mesnard et Jacques
19. Mesnard frere de la future epouse; Jean Baptiste et Jean Mesnard
20. ses freres et Jacques Aubuchon de Lesperance, Prudent Bougret Du Fort
21. Simon Cailloult, sieur Marien talhandier La (Gerenne) chirurgien demeurant
22. a Boucherville
23. ont reccogneu et confessé volontairement et de leur
24. bon gré avoir fait et accordé ensemble le traicté de
25. mariage et touttes les conventions et clauses quy y sont
26. portées, c'est a scavoir que lesdits Pierre Cadieu et laditte
27. Margueritte Mesnard ont promis et promettent
28. reciproquement par ces presentes de se prendre l'un
29. l'autre par nom et loy de mariage et icelluy faire
30. celebrer et solemniser en face de nostre mere Sainte
31. Eglise Catholique Apostolique et Romaine le plustost
32. que faire ce pourra et qu'il sera avisé et delibéré entre
33. lesdits parens et amis

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1. seront les futurs uns et communs en tous biens
2. meubles et conquestz immeubles qu'ilz auront et feront
3. ensemble pendant leur futur mariage aux uz et
4. coutume de la ville prevosté et viscomte de Paris
5. suivie en ce pais, a laquelle lesdits futurs se
6. sousmettent pour l'execution dudit present contract, de la
7. communauté des biens, et de touttes les clauses y
8. contenus et mentionnées voulant qu'elles soyent reglees
9. et gouvernées suivant laditte coutume, quand mesmes lesdits
10. futurs epoux transfereroient leur demeure en une autre
11. coutume et qu'ilz seroient leurs acquisitions
12. en d'autres provinces quy auroient des dispositions
13. contraires; ausquelles ilz ont expressement deroge et
14. rennoncé, derogent et rennoncent expressement
15. par ces presentes

16. ne seront neanmoins lesdits futurs epoux
17. tenus des dettes ny hipotheques l'un de l'autre faites et
18. crees avant leurs épousailles, lesquelles sy aucunes
19. y a seront payées et acquittées sur les biens de
20. celluy d'eux quy les aura faitz sans que l'autre
21. en soit teneu en quelque maniere que ce soit

22. declarant laditte future epouse que ses biens
23. et droitz consistent aux conventions portées au
24. contract de mariage d'entr'elle et ledit deffunt François
25. Lancteau son mary passé pardevant maistre Jaques Bordon
26. notaire de Boucherville le 12ième octobre 1687
27. et en la moittié des meubles bestiaux et autres esfectz
28. mobiliaires et autres biens immeubles quy luy
29. appartiennent, deppendant de la communauté
30. d'entre elle et ledit deffunt, desquelz elle a fait faire
31. inventaire a sa requeste tant en son nom a cause
32. laditte communauté que comme tuteur des enfans

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1. mineurs dudit deffunt et d'elle en la presence de sieur
2. Jacques Aubuchon Lesperance tuteur desdits
3. enfants par ledit notaire soussigné le jourd'hier
4. lequel inventaire laditte future espouse sera tenue comme
5. elle promet de le faire en justice selon l'usage et la
6. disposition de la coutume de Paris le tout auparavent la
7. celebration dudit futur mariage, desquelz biens
8. appartennantz a laditte future epouse en entrera en la
9. future communauté desdits futurs espoux (tous) (_____)
10. des meubles bestiaux et autres esfectz mobiliaires inventoriez
11. audit inventaire et appartennantz à laditte future epouse
12. et le surplus de tous ses autres biens luy sorteront
13. nature de propre a elle et aux siens de son estoc coste
14. et ligne

15. et ledit futur espoux a declaré que ses biens et
16. droitz consistent en la somme de huit centz livres 11
17. et aux immeubles a luy escheus par le deces dudit
18. deffunt Jean Cadieu son pere et en une continuation
19. de concession scize dans laditte isle de Montreal, de
20. laquelle ditte somme de huit cent livres en entrera en
21. laditte future communauté celle de deux cens livres
22. et le surplus ___ avec lesdits immeubles portera
23. nature de propre audit futur epoux et aux siens de
24. son estoc coste et ligne
25. en consequence de quoy ledit futur epoux a
26. doue et doue laditte future epouse du douaire
27. coutumier ou de la somme de six centz livres
28. de douaire prefix a prendre sur tous les biens presentz
29. et à venir dudit futur epoux qu'il en a des a present
30. chargez affectez obligez et hipotheques a garantir
31. fournir et faire valloir ledit douaire, pour dudit

ADDENDA

ligne 16 11
dont laditte future
espouse a dit avoir
parfait cognoissance

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1. douaire coutumier ou prefix et tel que sera choisy
2. par laditte future epouse en jouir par elle des que douaire
3. aura lieu suivant laditte coutume sans qu'elle soit tenue
4. de le demander en justice

5. le survivant desdits futurs conjointz aura et prendra
6. pour son preciput, hors part et sans confussion des biens
7. de la communauté, jusqu'a la somme de deux cens livres
8. en meubles selon la prisée quy en sera faite par l'inventaire
9. et sans crüë, ou laditte somme en deniers comptantz au choix
10. dudit survivant

11. sera loisible a la future epouse survivant son
12. futur epoux, de prendre et accepter laditte communauté
13. ou y rennoncer, et en cas de rennonciation a laditte communauté
14. elle pourra reprendre franchement et quittement tout
15. ce qu'elle aura apporté et luy sera aveneu et escheu
16. par succession, donnation ou autrement avec ses douaires
17. et preciput telz que dessus, dans estre tenue d'aucunes
18. dettez ny hipotheques faites et crées pendant laditte
19. communauté, quoy qu'elle sy fut obligée, ou qu'elle
20. y eut esté condamnée dont elle sera acquittée et
21. indemnisée par ledit futur epoux et sur les biens
22. d'icelluy ou par ses herittiers et pour laquelle reprise et
23. indemnitté elle aura son hipotheque de ce jour sur tous
24. les biens presentz et a venir de quelque nature qu'ilz
25. soient dudit futur epoux

26. a esté de plus arresté entre lesdittes parties que Francois
27. agé de douze ans, Margueritte agee de neuf ans
28. Charlotte agée de sept ans et Marie agée de dix
29. ans six mois 11 seront esleuz nourris, entretenus
30. suivant leur condition et instruitz dans la crainte de
31. Dieu et selon la religion Catholique Apostolique et
32. Romaine aux soins de laditte future epouse leur mère

ADDENDA

ligne 29 11
enfans dudit deffunt
Lancteau et de laditte
future epouse

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1. et aux despens de la communauté stipulée entre lesdits
2. futurs conjointz sy tant dure laditte communauté _____
3. ___ scavoir ledit garcon jusques a ce qu'il ayt l'age
4. l'age de dix huit ans et lesdittes filles jusques a ce qu'elles
5. soient pourvus soit par mariage ou autrement sans definition
6. du fondz de leurs biens pour le reveneu d'iceux, a la charge
7. que lesdits enfans travailleront de leur pouvoir pendant
8. ledit tempz sans pouvoir par eux prettendre aucunz gages
9. ny salaires

10. en faveur duquel mariage et pour la bonne amittié
11. que laditte future epouse a pour ledit futur epoux, elle luy
12. a fait et fait par ces presentes donnation pure et simple
13. entre vifz et irrévocable ce acceptant pour ledit futur epoux
14. de telle part et portion de ses biens meubles et immeubles
15. presentz et a venir, tant de ses propres que d'acquetz, que le
16. mainyz prennant de ses enfans prendra en sa
17. succession aprez son decez ainsy qu'il est permis par
18. l'edit de secondes nocez et par la disposition de la coutume
19. de Paris, suivant laquelle les conventions portées
20. audit contrat sont reglées et pour faire insignuer ces presentes
21. au siège de la juridiction royalle de laditte isle de Montreal et autres lieux qu'il
22. appartiendra lesdits futurs epoux ont fait et constitué leur procureur special et general le
23. porteur des presentes auquel ilz en ont donné et donnent tout pouvoir et d'en
24. regulier acte car ainsy etc promettant etc obligeant etc rennoncant etc fait et passé
25. audit lieu du Tremblay maison de laditte future l'an mil six centz
26. quatre vingtz dix sept le septiesme jour de febvrier avant midy
27. en presence de Renne et Pierre Deniaux frères quy ont avec ^
28. _____ lesdits sieurs Mesnard, Cailloult Pothier Taillandier Aubuchon Bougret
29. soussignes avec ledit notaire apres lecture faite
30. ^ lesdits futurs espoux et autres sus nomméz ont declare ne scavoir ecrire
31. ny signer de ce interpellé suivant l'ordonnance
32. aprouvé (______) motz en rature de nulle valleur

Jean Baptiste Menard Simon Caillouet
C Pothier Tailhandier
Jacque Aubuchon Bougret

Adhemar
notaire royal