Nicollas Minet dit Boismenu
et Jeanne Viau sa femme
à
Jacque Viau leur frère
16 avril 1720
Notaire: Marien Tailhandier #815
Paléographie: Lise Pronovost
Tailhandier 16 avril 1720 #815 1
1. Furent présent Nicolas Minet dit Boismenu, Janne
2. Viau sa femme de luy düement autorisée a l'effet des
3. présentes habitant, demeurant dans la Cotte de Longueuil
4. lesquels ont volontairement reconnu et confessé avoir (vendu)
5. quité, cédé, transporté, et délessé
par les présentes
6. dès maintenant et pour toujours promis et prometent
7. soubs les clauses solidaires et ont renoncé et renoncent
8. au renonciations requises de garentir de tout troubles
9. dette, hypothèques, évictions, douaire, subsitutions et
10. et autres empechement générallement quelconques a
11. Jacque Viau le fils habitant de laditte Cotte de Longueuil
12. à ce présent et acceptant acquereur pour luy, ses hoirs
13. et ayant cause une prise de terre d'environ un arpent
14. en superficie située en laditte Cotte de Longueuil qui
15. fait partie de la concession desdits vendeurs, ladite
16. pièce de terre tenant sur le devant au grand chemain
17. de roy d'autre bout a un focé de traver qui est sur
18. ladite concession joignant du cotté du nordest a
19. la concession de (Robert Drousson) et au (saurois) a un autre
20. focé qui es à peut près dans le millieu de laditte
concession
21. et tout ainsy comme laditte piece de terre est ce
22. poursuit et comporte de laquelle ledit aquereur
23. ce tien content disans la bien savoir et connoitre
24. l'ayant vüe et visitée de toutte pars, sans
25. aucune chose en exepter retenir ny réserver par
26. lesdits vendeurs auquels laditte terre aparttien et qu'il ont
27. acheté verballement de Charlles de Line et par
28. contract de concession que monsieur de Longueuil
29. leurs a promis qui est de plus grand nombre
30. tenant et mouvant en censive de la baronnerie
31. de monsieur de Longueuil et (enver elle) chargée de
32. cens et rentes qui ce peut (devoir) suivant ledit
33. contract de concession et au prorata quite néamoins
34. desdits cens et rentes seigneurialles du passe jusqu'à
35. ce jour pour de laditte piece de terre (avec) instance
36. et dépendence. Jouir faire et disposer en toutes
37. propriétté pleinement et paisiblement audit titre par
38. ledit aquéreur, lesdits hoirs et ayant cause ainsy
39. que bons leurs cemblera au moyens des présentes
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1. Cette vente session transport et délaissement fait
2. a la charges desdits cens et rentes seigneurialles suivant
3. lesdits contracs de concession et d'eder audits vendeurs a
4. entretenir le chemain de roy et le pont du focé qui
5. traverce ledit chemain et en outre moyennant le pris
6. somme de quarante livres argent sonnant pris de France
7. que ledit aquereur promet et s'oblige bailler et payer
8. audits vendeurs en leurs maison, et ce de jour en jours a
9. paine de tout despens, domages et intherests et jusqu'à
10. l'entier payement de laditte somme laditte piece de terre
11. et demurée, par privilège spécialle affectée
obligées
12. et hypothèqueé audits vendeurs avec tous et chacuns les
13. autre biens meubles et immeubles présent et avenir dudit
14. aquereur sans que les obligations spécialles et
15. genéralles derrogent l'une a l'autre et audittes charges
16. clauses et condition (susdits desdits) vendeurs transportent
17. audit acquereur tous droits de propriété, fonds très
18. fonds, noms raisons et actions ce decesissant etc.
19. voulant le procureur, le porteur donnant tout pouvoir
20. et de ce bâtir et et demurant sur laditte pièce de terre
21. néammoins lesdits vendeurs ce reservent la pêche
22. de leurs devanture de toutes leurs dite habitations et
23. ce autant que monsieur de Longueuil leurs permetra
24. d'y (pêcher) et tendre des naces et ligne dormentes. car
25. ainsy a esté convenu entre lesdittes parties et pour
26. l'exécution des présentes et (dependance) lesdittes parties
ont
27. fait ellexions de domicile en leurs maisons de la
28. dite cotte ou ils demeurent auquels lieu etc nonobstant
29. etc. prometant etc. obligeant etc. renoncant etc. fait
30. et passé en laditte cotte en la maison de (Quimpert)
31. potier de terre. L'an mil sept cent vingt le seizieme
32. jour d'avril après midy en présence de Louis
33. Divelec et Nicollas Charron demeurant audit Longueuil
34. tesmoins ledit Divelec soubsigné avec lesdits
35. notaire, lesdits Boismenus, Viau sa femme,
36. vendeurs, ledit Jacque Viaux aquereur
37. et ledit Charron ont dit et declaré
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1. ne scavoir escrire ny signer de ce interpeller
2. après lecture faite suivant
3. l'ordonnance Louis Divellec
Tailhandier notaire royal