à
Pierre Pagé dit St-Antoine
23 mars 1735
Notaire: B. Jenvrin Dufresne #64
Paléographie: Sylvain Ouellette
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1. Pardevant etc. fut présent Messire
2. Charles Lemoine Chevalier de l'ordre
3. militaire de St Loüis Baron de Longueüil
4. magor de la Ville et gouvernement
5. Seigneur de Beloeüil et autres lieux le
6. quel a volontairement reconnu et confessé
7. avoir baillé et concédée à titre de cens et
8. rentes seignieuralles non rachetables
9. à Pierre Pagé dit St-Antoine à ce présent et
10. acceptant preneur audit titres pour luy et ses
11. hoires et ayant cause à l'avenir, une terre
12. et concessions scize et scittué dans la
13. Baronnerie de Longueüil de la contenance
14. de trois arpens de terre de front sur vingt
15. trois de profondeur, tenant sur le devant
16. au chemin de Chambly par derrière aux
17. bout des terres des habitants de la
18. prairies aux atoquas, d'un coté
19. et d'autre coté a
20. François Lepage son frère, suivant la
21. mesure quien a fait le Notaire soussigné le
22. vingt et uniesme du présent mois comme il
23. paroist par le procès verbal en fin de
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1. présentes, et ainsy que lesdits trois arpens
2. se poursuivent et comportent pour en joüir
3. faire et disposer par ledit preneur ses hoirs
4. et ayant cause à l'avenir plainement et
5. paisiblement en pure roture aux charges
6. clauses conditions suivantes; scavoir
7. de laisser sur la devanture un chemin
8. de trente six pieds et de le netoyer afin
9. que les charrois y puisse passer et d'en
10. payer par chaquun an à mondit sieur
11. seigneur ses hoirs et ayant cause, receveur
12. au porteur etc. En son autel seigneurialle au lieu
13. de sa recepte au jour de la Saint-Martin onzième
14. Novembre, un sol pour chaquun arpens
15. de terre que contiendra ladite terre et un
16. demie minot de bled froment, bon, sec
17. net, loyal et marchand, pour chaque vingt
18. arpens de superficie, de rente foncierre a
19. bail d'éritage non rachetable, et un solde
20. de cens pour toutte ladite concession dont le
21. premier payement echerra au onzième novembre
22. Ledit cens portant profit lots et vantes
23. saisine deffauts et amande quand le cas
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1. y echerras suivant la coutume de Paris
2. suivie en ce païs et desservant ledit
3. sieur bailleur pour luy et ses hoirs et
4. ayant cause le droit de retirer ladite
5. concession par préférence atout acquéreur en
6. rembourceant le detempteur
7. du pris de son acquisition et loyaux couts
8. comme aussy sera loisible audit Sieur Seigneur
9. de prendre sur ladite terre les bois de
10. cèdre dont il aura besoin pour l'utilité
11. publique sans pour se luy payer aucune
12. chose, sera tenu ledit preneur de tenir
13. feux et lieux, ou autre pour luy sur la
14. dite concession y travailler et lamettre en
15. culture sans pouvoir la vendre ny
16. alliener en aucune mains morte ny
17. communauté en aucune façon que se faisse
18. sans que les présentes puisse nuire
19. ny préjudicier aux droits desdit Sieur et Seigneur
20. ny a ceux d'autruy, sera en outre ledit
21. preneur # de porter ses grains moudre au
22. moulin dudit Sieur Seigneur et non à d'autre
Addenda #
Ligne no 21
#tenu
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1. à peine de confiscation desdits grains et
2. d'amande arbitraire, soufrir tous les
3. chemins que ledit Sieur Seigneur jugera à
4. propos sur ladite terre pour la commodité
5. publique, laisser les chaines propres
6. pour la construction des vaisseaux. Et faute
7. par ledit preneur de satisfaire aux clauses
8. du present contract, sera dechus de ladite
9. concession. Laquelle retournera de plains droit
10. au profit dudit Sieur, Seigneur sans aucune
11. formalité ny figure de proces ny estre tenu
12. de faire aucuns rembourcement audit preneur
13. cesdits hoires et ayant cause pour leur travaux
14. et batiment qui se trouveroit lors fait sur
15. ladite concession, fournira coppie d'arpenteur au
16. sieur et Seigneur avec coppie du procès verbal
17. d'arpentage de ladite concession. Car ainsi etc.
18. et pour l'exécution des présentes ledit preneur
19. a elu son domicile à Montréal en la maison
20. du Sieur Labrosse menuisie scize rüe St-
21. Paul auquelle lieu nonobstant etc, et
22. promettant etc, obligeant etc. renoncant
23. etc. fait et passé à Longueuil en la
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1. maison Seigneurialle demondit Sieur et Seigneur. Lan
2. mil sept cent trente cinq le vingt-
3. troisième mars avant midy presence des
4. Sieur Jean La Combe maitre forgeron
5. et de C Lepailleur temoins qui ont signé
6. avec ledit sieur bailleur et Notaire. Ledit preneur
7. a déclaré ne scavoir écrire ny signer
8. de ce enquis après lecture faite suivant
9. lordonnance./. un mot barré de nul valeur./.
10. Longueüil
11. Jean La Combe C Le Pailleur
12. B Jenvrin Dufresne
13. Notaire Royal.