Cession par antoinne

Page dit St antoinne

et Magdelainne

Collain à Pierre

Leurs fils

Le 17 juin 1746

notaire : François Simonet 46-#106

paléographie : Marie-Josée Milord


INFORMATISATION : Lucienne Dalcourt

François Simonet 17 juin 1746 46-#106 1


1. Pardevant Les Notaires
2. Royaux delaville et Jurisdiction Royalle demontreal
3. y residant soussignez furent Presents antoine Page dit St antoine Et
4. Magdelaine Collin sa femme qu'il authorise a Leffet despresente
5. habitant de la Baronnie de longueüil Et de present en Cette ditte ville
6. lesquel voulant procurer un Establissement à Leurs fils Pierre
7. Page et Luy donner moyen de se Bastir ou faire Bastir une maison et
8. autres Bastiement dont (jl) peut on pourra avoir Besoin par LaSuitte
9. entendent luy assurer sapart et portion de terre quil doit avoir
10. apres Leurs + Sur La terre ou (jl) sont actuellement demeurant audit
11. Longueüil Ils ont par enticipation de leurs futures succession et En
12. avancement d'hoirie volontairement reconnus et Confessé savoir quittes
13. ceddés transportés et delaisés par Ces presentes des maintenant et àtoujour
14. promis et promettent en chacun djceux Noms solidairement Lun
15. pour Lautre un deux seul pour Le touts Sans division discussion
16. Ni fidejussion Renonceants ausdits Benefices garantis de tous troubles dettes
17. hypoteques dons douaires substitutions Evictions alienations et autres
18. Empechement generallement quelconques audit Pierre Page dit Saint
19. antoine leurs dit fils habitant dudit Longueüil aussy de present en Cette
20. ditte ville àcepresent et acceptant acquereur pour luy ses hoirs et ayans
21. Causes a lavenir un demy arpens de terre de fond sur soixante arpens
22. de profondeur scize et scituë audit longueüil tenant sur ledevant
23. au fleuve Saint laurent et dautre bout par deriere a daniel Gelinau
24. joignant dun Costé a # et dautre Costé ausdits Ceddans
25. avec Tous les deserts terres la bourables prairie qui sont sur ledit demy
26. arpens deterre de frond sur soixante arpens de profondeur Circonstance
27. et dependance sans aucun Batiments sur jceluy et ainsy que letout
28. sepoursuit et Comporte que ledit acquereur a(u)dit bien scavoir connoistre
29. pour l'avoir vü et vissitté dont jl est Contant et satisfait sans enriens

ADDENDA

Ligne no 10
+ Deceds

Ligne no 24
# Antoinne
Baritte
dit La
Marche

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1. Excepter reserver ny retenir par lesdits Ceddans que la jouissant djceluy
2. pendant Leurs vie seulement atitre de Constitut et praicaire seulement et
3. après Leur deces Ledit usufruits sera Reuny et Consoliddé audit demy arpents
4. et saditte profondeur sur Cedder appartenant ausdit Ceddens à Juste Titre
5. avec plus Grande Cantitté de terre par Conscession a Eux faitte par M.
6. Le Barron DeLongueüil par acte passé devant Me Rainbault Pere
7. No.res Royal de Cette ville les Jours et an y contenu Ledit demy arpens
8. de terre de frond sur saditte profondeur de soixante arpent ceddé
9. Comme dit est en la seigneurie de longueüil et Envers le domaine
10. djcelle chargé de tels cens Et Rentes quil peut de voir pour La Cotte
11. part djcelluy Que lesdits partyes Non scue dire Ni declarer auvray de
12. Ce Interpellé par lesdits Notaires soussigné pour satisfaire a lordonnance
13. lesquelles ditte Cotte part des Cens et Rentes ledit acquereurs Ne paira
14. qu'apres le deces desdits Ceddans pour dudit demy arpens de Tere de frond
15. sur soixante arpens de profondeurs Cy dessus Ceddé Joüir faire user et
16. disposer entoutte propreté plainement et paisiblement audit Titre
17. par ledit acquereur ses hoirs et ayans Causes comme de chose
18. a luy appartenante de son acquets au moyens des presentes a
19. Commance laditte Jouïssance aussy Tot apres ledeces desdits
20. Ceddans Comme dit est et alavenir cette Cession Transport et
21. delaissement ainsy faitaux charges du susditte usufruit Cidessus
22. Reservé par desdits Ceddans Susnommes Comme aussy par ledit
23. acquereur de moins prendre En la succession future desesdits Pere
24. et Mere et de Païyer après le deces de sesdits Pere et mere Laditte Costte
25. part desdits Cens et Rentes et autres droits seigneuriaux Comme dit
26. est seulement Et letout Cas dessus sans autres charges dittes Et
27. hipoteques telle estant la volonté et le Bon plaisir desdits
28. Ceddans voulant Et Entendant que Ces dittes presentes sorte
29. Leur plain et Entier Effet en tout leurs Contenu sans


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1. que ledit Pierre Lepage Leurs fils puisse estre (Inquieté) directement ni
2. indirectement par leurs autres Enfans ses freres ou soeur ainsy que
3. leurs hoirs et ayans Causes et a Cette Effet Lesdits Ceddants Leurs enfaisant
4. deffence de troubles aucunnement ledit acquereur Ny ses hoirs Et
5. ayans Causes en La paisible possesion et Jouïssance dudt demy
6. arpens de terre de frond sur soixante arpens de profondeur Cidessus Ceddes et
7. aud.tes Charges Conditions et Conventions susdittes lesdittes Ceddans ont
8. transporté tous et Tels droits de proprieté fond très fond noms raison
9. et action saisines possesion et autre choses generallement
10. quelconques quils pouroit avoirs demender et pretendre un et sur ledit
12. Demy arpens de de Terre de frond sur soixante arpens de profondeur
13. presentement Ceddé dont Il se sont par cesdittes presentes desaisis denués
14. et devestues pour et au profit dudit acquereur voulant quil en soit et
15. demeure saisi vestu et Receu en bonne et suffisant possesion et saisine
16. par qui et ainsy quil appartiendra en vertus desdittes presentes Constituant
17. a Cette fin Leurs procureur special et general Le porteur djcelle luy
18. en donnant tous pouvoir et pour Lexecution des presentes Cesdittes partie
19. ont Eslus leurs domicilles en leurs demeures ci dessus designées auquels lieux
20. Etc. Nonobstant Etc. Car ainsy Etc. Promettant obligeant Etc.
21. Renonceant Etc. fait et Passé audit montreal Estude de francois
22. Simonnet lun desdits Notaires soussignez lan mil sept cens quarante
23. Six Le Dix septe Jour de Juin avant Midy et ont Lesdits vendeur et
24. acquereur susnommés Tous declarés Ne Scavoir Escrire Ny signer de
25. Ce Enquis Lecture faitte Suivant Lordonnance Trois Mots surcharges approuvés
26. pour Bon et Cinq Mots Rays sont Nuls

ADhemar fr Simonnet
Notaire Royal