Concession par M. de Longueuil a

Charle Patenaute

14 mars 1737

#116


notaire: Dufresne J.
paléographie: Sylvie Paré

Dufresne J. 14 mars 1737 #116 1


1. Pardevant etc fut present messire Charle Lemoine chevalier
2. delordre militaire et Saint-Louis baron de Longueüil major delaville
3. et gouvernement de Montreal seigneur de Beloeüil et autres lieux
4. lequel avolontairement reconnû et confessé avoir par les presences
5. baillé et concedés atiltre decens et rente seigneurialle non rachetable
6. a Charle Patenaute habitant de Longueüil aupresent et a
7. acceptant preneuraudit tiltre pour luy seshoires et ayant causes
8. alavenir; une terre et concession scize et scittuez dansla baronnerie
9. deLongueüil de lacontenance detrois arpens de terre de front
10. surtoutte la profondeur qui setrouvera depuis lechemin
11. deChambly jusqua laligne qui sera tirré paralelle audit
12. chemin; tenant ladite concession pardevant audit chemin de Chambly
13. par derriere a laligne duruisseaux Saint-Antoine d'un coté
14. a Etienne Patenaute: et d'autre coté a François Laramée;
15. ainsy que letout sepoursuis et comporte pour enjoüir par
16. ledit preneur susdit hoires et ayant causes a lavenir plainement
17. et paisiblement en pure roture aux charges, clauses,
18. conditions suivantes: sçavoir delaisser sur la devanture
19. un chemin de trente six pieds et de lenetoyer ensort
20. que les charois y puissent passer: et d'empayer parchacun
21. an amondit sieur seigneur sur hoires et ayant causes au receveur
22. ou porteur etc enson autel seigneurialle au lieu de sa recepte
23. aujour de la Saint-Martin onzieme novembre: un focet pour
24. chacun arpens de terre qui conviendra ladite concession et un
25. demy minot de bled froment bon, sec, net, loyal et
26. marchandl pour chaque vingt arpens en superficie derente
27. fonciere a bail d'eritage non rachetable; et un sols marqué

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1. de cens pour toutte ladite concession dons le premier payment echerra
2. au onzieme novembre prochain; lesdit cens portant profit
3. lots et ventes saisines deffaut et amande quand le cas y
4. echerra suivant la coutume de Paris suivie en cepaïs
5. sereservant ledit sieur bailleur pourluy ses hoires et ayant
6. causes le droit de retirer par preference ladite concession atout
7. acquereur en remboursant le detempteur du pris de son acquisition
8. et loyaux comtes comme aussy seraloisible amondit sieur bailleur
9. de prendre le bois decedres dont il aura besoin pour l'utilité
10. publique sans pour leluy payé aucune chose seratenu ledit
11. preneur detenir feu etlieux ou autre pourluy sur ladite concession
12. y travailler et lamettre engulture sans pouvoir lavenir
13. ny alliener enaucune façon que cesois en aucune main morte
14. ny communauté, et sans que ses presents puisse nuire ny
15. prejudicier aux droits demondit sieur seigneur ny a ceux dautruy
16. sera enoutre tenu ledit preneur deporter ses grains moudre
17. au moulin demon sieur sseigneur et non a dautre a peine de
18. confiscation desdits grains et damande arbitraire; soufrir
19. pour les chemin que mondit sieur seigneur jugera a propos pour
20. la commodité publique, laisser les chesnes propre pour
21. la construction des vaisseaux, et faute par ledit preneur
22. de satisfaire aux clauses du present contract sera dechu de
23. ladite concession laquelle retournera de plains droit au profit de
24. mondit sieur seigneur sans aucune formalité ny figure de proces
25. ny etre tenu d'enfaire aucun remboursement audit preneur
26. seshoire et ayant causes pour les travaux et batiments
27. qui setrouveroient lors fait sur ladite concession fourniront copy

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1. des porteurs amondit sieur seigneur aavec coppie du proces verbal
2. darpentage deladite concession. Car ainsy etc promeettant etc
3. obligeant et renonçant etc fait et passé a Longueüil enla
4. maison seigneurialle Lan mil sept cent trente sept le quatorzieme
5. mars avant midy presence des sieurs Joseph Jotre monsieur
6. chirurgien et Joseph parent armurier temoins demeurant
7. au Montreal qui ont avec ledit sieur bailleur et notaire signé
8. a la reserve dudit preneur qui a declaré ne le sçavoir dece
9. enquis apres lecture faite suivant lordonnance

Jotre Joseph Parent Longueüil

Jenvrin Dufresne
notaire royal