Etienne Patenaude (II)
14 mars 1737
#115
notaire: Dufresne J.
paléographie: Sylvie Paré
Dufresne J. 14 mars 1737 #115 1
1. Pardevant etc fut present messire Charles Lemoine chevalier
2. de lordre militaire (de St-) Loüis Baron de Longueüil major de
la
3. ville et gouvernement deMontreal seigneur de Beloeüil et autres
4. lieux lequel avolontairement reconnû et confessé avoir par
5. les present baillé et concedés atiltre de cens et rente seigneurialle
6. non rachetable a Etienne Patenaude habitant de Longueüil
7. aupresent et acceptant preneur audit tiltre pour luy seshoires
8. et ayant causes alavenir une terre etconcession scize et
9. scittuez dans la Baronnerie de Longueüil dela contenance
10. detrois arpens deterre defront surtoutte la profondeur
11. qui se trouvera depuis le chemin de Chambly jusqua la
12. ligne qui sera tirré paralelle audit chemin; tenant ladite concession
13. pardevant audit chemin de Chambly; par derriere a lalignedu
14. ruisseau Saint-Antoine, d'un coté a (monsieur Isambart pretre cure
15. de laparoisse de Longueüil; et d'autre coté a Charles Patenaute
16. son frere; ainsy que le tout se poursuit et comportte pour
17. enjoüir par ledit preneur sesdits hoires et ayant causes
18. alavenir plainement et paisiblement enpure roture aux
19. charges, clauses, conditions, suivantes, scavoir; de
20. laisser sur la devanture un chemin de trente six pieds
21. et delenetoyer ensorte que les charois y puissent passer
22. et d'enpayer par chacun an amondit sieur seigneur seshoires et
23. ayant causes au receveur ou porteur etc ensonhautel
24. seigneurialle au lieu de sa recepte aujour de la Saint-Martin
25. onzieme novembre un focet pour chacun arpens de terre
26. que contiendra ladite concession et un demy minot de bled froment
27. bon sec, net loyal et marchand: pour chque vingt arpens
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1. ensuperficie derente fonciere a bail d'eritage non rachetable
2. et un sols marqués de cens pour toutte ladite concession dont le
premier
3. payment echerra au onzieme novembre prochain lesdit
4. cens portant profit lots et ventes saisines deffaut et amande
5. quand le cas yecherra suivant la coutume de Paris suivie
6. en ce païs sereservant ledit sieur bailleur pour luy ses hoires et
7. ayant causes le droit de retirer parpreference ladite concession
8. atout acquereur en remboursant ledetempteur du prix deson
9. acquisition et loyaux comptes: comme aussy sera loisible a
10. mondit sieur bailleur de prendre sur ladite terre le bois de cedres
11. dont il aura besoin pour l'utilité publique sans pour celuy payer
12. aucune chose; seratenu ledit preneur de tenir feu et lieux
13. ou autre pour luy sur ladite concession: y travailler et la
14. mettre enqulture sans pouvoir lavendre ny alliener en
15. aucune façon que lesoit en aucune mains morte ny
16. communauté: et sans, que ses presents puisse nuire ny
17. prejudice aux droits demondit sieur. Seigneur ny a ceux dautry
18. sera en autre tenu ledit preneur de porter ses grains
19. moudre au moulin de mondit sieur. Seigneur et non a d'autre
20. a peine de confiscation desdits grains et amande arbitraire
21. soufrir tout les chemins que mondit sieur. Seigneur jugera
22. a propos pour la commodité publique: laisser les chesnes
23. propre pour la construction des vaisseaux; et faute par ledit
24. preneur de satisfaire aux clauses du present contract sera
25. dechus de ladite concession laquelle retournera de plainsdroit
26. auprofit demondit sieur. Seigneur sans aucune formalité ny
27. figure de proces ny estre tenu d'enfaire aucun remboursement
Dufresne J. 14 mars 1737 #115 3
1. audit preneur ses hoires et ayant causes pour lestravaux et
2. batimens qui se trouveroient lors fait surladite concession
3. fourniront coppie des presents amondit sieur et seigneur avec
4. coppie du proces verbal d'arpentage deladite concession car
5. ainsy etc promettant, etc obligeant etc renonçant etc
6. fait et passé a Longueüil en la maison seigneurialle lan mil
7. sept cent trente sept le quatorze mars avant midy
8. presence des sieurs Jotre Monsieur chirurgien et Joseph
9. parent armurier temoin demeurant a Montreal
10. qui ont avec ledit sieur bailleur et notaire signé ledit preneur
11. ayant declaré ne le sçavoir de ce enquis apres lecture
12. faite suivant lordonnance
Longueüil Patenote
Jotre
Joseph Parant Jenvrin Dufresne
notaire royal