d'un emplacement
à
Etienne Patenaute
8 may 1736
Notaire: B. Jenvrin Dufresne #98
Paléographie: Sylvain Ouellette
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1. Pardevant etc. fut present messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis
3. Baron de Longueüil major de la Ville et gouvernement
4. de Montreal Seigneur de Beloeüil et autre lieu lequel
5. a volontairement reconnû et confessé avoir baillé et
6. concedée à tittre de cens et rente seigneurialle lesdit cens
7. portant profit lot et vante saissines deffaut et
8. amande quand le cas y echerra dès maintenant
9. et à toujours promis et promet garantir de tout troubles
10. et empeschement generallement quelconque a Etienne
11. Patenaute abitant de Longueüil a ce present et
12. acceptant preneur audit tittre pour luy ses hoires
13. et ayant causes à l'avenir, un emplacement de la
14. contenance d'un arpent de front sur quinze perches
15. de profondeur tenant d'un bout sur ledevant au
16. chemin du Roy, par derrière à un terrain destiné
17. pour faire unr rüe; d'un coté a Loüis Edeline
18. et d'autre coté a André Lamard; et ainsy que
19. le tout se poursuit et comporte etant ledit emplacement
20. en la sencive de la Baronnerie de Longueüil et envers
21. elle chargé de dix livres de rente annuelle
22. perpetuelle et non rachetable et un sols marqué
23. de cens payable par chacun ans au onzième
24. novembre en l'hotel seigneurialle demondit Sieur Seigneur
25. au lieu de sa récepte dont le premier payement
26. echerra au onzième novembre prochaint, sera
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1. tenu ledit preneur ses hoires et ayant causes de
2. faire moudre tous leurs grains au moulin de ladite
3. Seigneurie et en cas de vente dudit emplacement ou partie
4. diceluy sera loisible amondit Sieur Seigneur d'en faire le
5. retrait en rembourceant à l'acquéreur le prix de son
6. acquisition et loyaux couts, pour dudit emplacement joüir
7. faire et disposer par ledit preneur sesdit hoires et
8. ayant cause par eux en pure roture en toutte propriette
9. ainsy que bon leur semblera au moyen des présentes
10. sans pouvoir par eux vendre donnée cedder transporter
11. ny autrement allienner en quelque sorte et manierre
12. que ce soit part ny partie dudit emplacement en aucune
13. mains mortes ny communauté ny mettre cens sur
14. cens et sans que ces présentes puisses nuirre aux droits
15. demondit Sieur Seigneur n'y à ceux d'autruy; Batir tenir
16. feu et lieu dans l'an et jour desdites presentes et de
17. l'entretenir en bon état et valeur, clore le susdit
18. emplacement de bon pieux de bout en sorte que les
19. volailles cochons et d'autre beste puises faire tort
20. à ceux demondit Sieur bailleur; et sy ledit preneur ses
21. dits hoires et ayant causes avoit manqué à quelqu'une
22. des clauses cy dessus, en ce cas pourra Mondit Sieur
23. Seigneur sy bon luy semble rentrer de plaint droit
24. dans ledit emplacement cy dessus baillé et conceddée
25. par ses présentes sans pour ce garder ny observer
26. aucune formalité n'y figure de procès, demeurant
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1. néanmoins sesdites presentes dans leurs force et vertu
2. pour ce faire payer par Mondit Sieur Seigneur des
3. arrérages qui en sceront lors deut et echus tous
4. frais et loyaux couts; car ainsy etc. promettant etc.
5. obligeant etc. renonceant etc. fait et passé à Longueüil
6. dans la maison seigneurialle demondit Sieur Seigneur l'an
7. mil sept cent trente six le huit may avant
8. midy presence des Sieurs Joseph Istre chirurgien et de Sieur
9. Denis Jourdain Labrosse témoins demeurant
10. au Montreal qui ont avec ledit Sieur Bailleur et
11. Notaire signé ledit preneur ayant declaré ne
12. scavoir écrire ny signer de ce enquis après
13. lecture faite suivant l'ordonnance./.
14. Longueüil
15. Denis Jourdain
16. J. Istre B. Jenvrin Dufresne
Notaire Royal.