Concession par M. de Longueüil

à

Etienne Patenaute

9 may 1736

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #99

Paléographie: Sylvain Ouellette

B. Jenvrin Dufresne 1736-05-09 #99 1


1. Pardevant etc. fut présent Messire Charles
2. Lemoine Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis Baron
3. de Longueüil major de la Ville et gouvernement de
4. Montreal seigneur de Beloeüil et autre lieu lequel
5. a volontairement reconnû et confessé avoir baillé
6. et concedée à tittre de cens et rentes Seigneurialle non rachetable
7. à Etienne Patenaute habitant de Longueüil a ce
8. present et acceptant preneur audit tittre pour # ses hoires
9. et ayant causes à l'avenir une terre et concession
10. scize et scittuez dans la baronnerie de Longueüil
11. de la contenance de trois arpent de terre de front sur
12. toutte la profondeur qui se trouvera jusqu'à la ligne de
13. Daniel Gélineau, à prendre ladite concession sur le devant
14. au bout des quarantes arpens de terre des héritiers
15. de feu Lagarde et un arpent de la terre de Charles
16. Truteau; par derrière à Daniel Gelineau; d'un coté
17. à Charles Patenotte son frère et d'autre coté a Loüis
18. Dufaux ainsy que le tout se poursuit et comporte
19. comme il paroist par le procès verbal de Monsieur Laforce
20. arpenteur juré en datte du vingt sept novembre mil sept
21. cent vingt trois; pour en joüir faire et disposer par le
22. dit preneur sesdits hoires et ayant causes à l'avenir
23. plainement et paisiblement en pure roture aux charges
24. clauses conditions suivantes; scavoir de laisser sur
25. la devanture un chemin de trente six pieds et de le netoyer

Addenda #

Ligne no 8
#luy

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1. en sorte que les charois y puissent passer; et d'en
2. payer par chacun ans amondit Sieur Seigneur ses hoires et
3. ayant causes au receveur ou porteur etc. en son autel
4. seigneurialle au lieu de sa recepte au jour de la St-Martin
5. onzième novembre; un sols pour chacun arpens de terre
6. que contiendra ladite concession et un demy minots de bled
7. froment, bon, sec, net, loyal, et marchand pour chaque
8. vingt arpent en superficie de rente foncierre à bail d'éritage
9. non rachetable et un sols de cens pour toutte ladite concession
10. dont le premier payement echerra au onzième novembre
11. prochaint; ledit cens portant profit lots et vante, saisinnes
12. deffaut et amande quand le cas y echerra suivant la
13. coutume de Paris suivie en ce païs; se reservant ledit Sieur
14. bailleur pour luy ses hoires et ayant causes le droit de
15. retirer par preference ladite concession a tout acquereur en
16. rembourceant le détempteur du pris de son acquisition
17. et loyaux couts; comme aussy sera loisible amondit
18. Sieur bailleur de prendre sur ladite terre le bois de cedre dont
19. il aura besoin pour l'utilité publique, sans pour ce luy payer
20. aucune choses; sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieux
21. ou autre pour luy sur ladite concession y travailler et la
22. mettre en qulture sans pouvoir la vendre n'y allienner
23. en aucune façon que ce soit en aucune mains mortes ny
24. communauté, et sans que ces présentes puissent nuirre ny
25. prejudicier au droit demondit Sieur Seigneur ny a ceux d'autruy
26. sera en outre ledit preneur tenu de porter ses grains

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1. moudre au moulin demondit Sieur Seigneur et non à d'autre
2. à peine de confiscation desdits grains et d'amande
3. arbitraire; soufrir tous les chemins que Mondit Sieur
4. Seigneur jugera à propos pour la commodité publique;
5. laisser les chesnes propre pour la construction des vaisseaux
6. et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses du
7. present contrat sera dechue de ladite concession laquelle
8. retournera de plaint droit au profit demondit Sieur Seigneur
9. sans aucune formalité ny figure de procès, ny estre
10. tenu d'en faire aucuns remboursement audit preneur ses
11. dits hoires et ayant causes pour les traveaux et
12. batiments qui se trouveroient lors fait sur ladite concession
13. fourniront coppie des presentes à mondit Sieur Seigneur avec
14. coppie du procès verbal d'arpentage de ladite concession car
15. ainsy etc. promettant etc. obligeant etc. renonceant
16. etc. fait et passé à Longueüil en la maison seigneurialle
17. l'an mil sept cent trente six le neufiesme may avant-midy
18. presence des Sieurs Istre maitre chirurgien
19. et de Denis Jourdain temoins demeurant à Montreal
20. qui ont signé avec ledit Sieur bailleur et Notaire ledit
21. preneur ayant declaré ne scavoir écrire ny signer de
22. ce enquis après lecture faite suivant l'ordonnance./.
23. Longueüil Denis Jourdain
24. Istre B. Jenvrin Dufresne
25. Notaire Royal

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1. Pardevant etc. fut present Messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de
3. Longueüil major de la Ville et gouvernement de Montreal
4. Seigneur de Beloeüil et autre lieu, lequel a volontairement
5. reconnû et confessé avoir baillé et concédée a tittre
6. de cens et rentes seigneurialle non rachetable a Etienne
7. Patenaute habitant de Longueüil a ce present et
8. acceptant preneur audit tittre pour luy ses hoires et
9. ayant causes à l'avenir, une terre et concession scize
10. et scittuez dans la baronnerie de Longueüil de la
11. contenance de deux arpens de terre de front sur
12. vingt ou environ de profondeur; tenant ladite concession par
13. devant au Chemin de Chambly, par derrière a
14. la veuve Livernois d'un coté à Danielle Gelineaux
15. et d'autre coté à Nicolas Patenaute; ainsy que le tout
16. se poursuit et comporte comme il paroit par le
17. procès verbal de Maitre Laforce arpenteur juré en datte
18. du deux Janvier mil sept cent vingt-huit; pour en
19. joüir faire et disposer par ledit preneur sesdits hoires et
20. ayant causes à l'avenir plainement et paisiblement en pure
21. roture aux charges clauses conditions suivantes
22. scavoir; de laisser sur la devanture un chemin de
23. trente six pieds et de le netoyer en sorte que les charois
24. y puissent passer et d'en payer par chacuns ans a
25. Mondit Sieur Seigneur ses hoires et ayant causes au
26. receveur ou porteur etc. en son autel seigneurialle

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1. au lieu de sa recepte au jour de la St-Martin onzième
2. novembre; un sols pour chacun arpens de terre que
3. contiendra ladite concession et un demy minots de bled froment
4. bon, sec, net, loyal et marchand pour chaque vingt arpent
5. en superficie de rente foncierre a bail d'éritage non rachetable
6. et un sols de cens pour toutte ladite concession dont le premier
7. payement echerra au onzième novembre prochaint lesdits cens
8. portant profit lot et vantes saisinnes deffauts et amande
9. quand le cas y echerra suivant la coutume de Paris
10. suivie en ce païs; se reservant ledit Sieur bailleur pour
11. luy ses hoires et ayant causes le droit de retirer par
12. preference ladite concession a tout acquereur en rembourceant
13. le détempteur du pris de son acquisition et loyaux couts
14. comme aussy sera loisible amondit Sieur bailleur de prendre
15. sur ladite terre le bois de cedre dont il aura besoint pour
16. l'utilité publique sans pour ce luy payer aucune choses
17. sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy
18. sur ladite concession. y travailler et la mettre en qulture, sans
19. pouvoir la vendre ny allienner en aucune façon que ce
20. soit en aucune mains mortes ny communauté; et sans
21. que ces présentes puissent nuirre ny préjudicier aux droits
22. demondit Sieur Seigneur ny a ceux d'autruy; sera en outre
23. tenu ledit preneur de porter ses grains moudre au
24. moulin demondit Sieur Seigneur et non a d'autre à peine de
25. confiscation desdits grains et d'amande arbitraire;
26. soufrir tous les chemins que Mondit Sieur Seigneur

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1. jugera à propos pour la commodité publique; laisser
2. les chesnes propre pour la construction des vaisseaux
3. et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
4. du présent contract sera dechus de ladite concession. Laquelle
5. retournera de plaint droit au profit demondit sieurs
6. Seigneurs sans aucune formalité ny figure de procès
7. ny estre tenu d'en faire aucune rembourcement audit
8. preneur # qui se trouveroient lors fait sur ladite concession
9. fourniront coppie des presentes a mondit Sieur Seigneur avec
10. coppie du procès verbal d'arpentage de ladite concession
11. Car ainsy etc, promettant etc. obligeant etc.
12. renonceant etc. fait et passé à Longueüil en la
13. maison Seigneurialle L'an mil sept cent trente six le neuf
14. may après midy présence des Sieurs Istre maître
15. chirurgien et de Denis Jourdain temoins demeurant
16. au Montreal qui ont signé avec ledit Sieur bailleur et
17. Notaire ledit preneur ayant declaré ne scavoir ecrire ny
18. signer de ce enquis après lecture faite suivant
19. l'ordonnance./. Longueüil J. Istre
20. Denis Jourdain
21. B. Jenvrin Dufresne
22. Notaire Royal.

Addenda #

Ligne no 8
#ses hoires et ayant cause pour les traveaux et batiments