Patenotte et Marie des
Anges Charbonnot
le 6 novembre 1757
Notaire: Antoine Loiseau #2686
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 6 novembre 1757 #2686 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royale de Montreal residant au bourg de
3. Boucherville soubsigné et temoins cy bas nommez, furent present
4. Francois Patenote veuf de Engelique Le page habitant demeurant
5. d'ans la paroisse de Saint Antoine de Longeüil de pour luy et
6. en cont nom d'une part
7. Et Jean Charbonnot et Joseph Benois sa femme de luy autorisée
8. pour l'effet des presentes habitant demeurant audit Boucherville
9. stipulant pour Marie Des Anges leur fille ace presente et
10. consentente de pour elle et en sont nom d'autre parts,
11. Lesquels parties en la presences de l'avis et consentement de leurs
12. parens et amis cy apres nommez,
13. Scavoir de la part dudit François Patenote Estienne
14. Patenote son pere, Aimable Patenote sont frere, Genevieve, Charlotte
15. et Veronique Patenote ses soeures, Charlle Patenote et Nicola
16. Patenote ses oncles paternelle, Joseph Page sont beaufrere, ^
17. Engelique Le page sa niece, Simon Seguin cont grand oncle,
18. Charlotte et Charle Patenotes ces cousine germaine, sieur François
19. ______ sont amis et Elizabet Cardinal sont amie,
20. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé avoire
21. fait accordé ensembles de bonne foy le tresté et conventions
22. matrimonialle contenüe en ces presentes pour le mariage qui sera
23. En peux fait et celebré entre lesdits François Patenote
et ladite Marie
24. Des anges Charbonot lesquels ils ce sont promis et se promettent reciprocquement
25. se prendre l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour mary
26. et femme legitime espoux iceluy faire celebrer et solemniser en
27. face de notre mere Sainte Eglise le plus tot faire que ce poura et
28. qu'il sera avisé et deliberé entre eux leursdits parens
et amis susdits
29. Seront lesdits futurs un et communs en tous biens meubles
30. immeubles acquests et conquests ^ qu'ils auront et feront ensembles
31. ^ qu'ils ont presentement et de ceux
ADDENDA
Ligne no 16
^ Toussaint
Truteau ausi
cont beaufrere
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1. pandant leur future mariage au uz et coutume de Paris suivis
2. en ce pay que lesdits futurs espoux se soumettent pour l'execution des
3. presentes
4. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenut d'aucune
5. dette l'un de l'autre faite et crée avent leur epousalle cy aucune
il y
6. en a elle seront payée et acquitée par et celuy d'eux qui
les aura faite
7. et sur cont biens cent que l'autre en soit tenut en quelque maniere
8. que ce soit,
9. Lesdits futures espoux se prennent l'un a l'autre par nom et avec
10. leurs biens et droits telle qu'ils ont presentement et de
11. ceux qui pourront leurs eschoire apres le deces de leurdits
12. pere et mere
13. Ledit futur epoux a doué et douë ladite future epouse de
la
14. sommes mil livres de douaire prefixe pour une foy payer a
15. prendre et avoire sur tous et chacuns ses plus beaux claire liquide et
16. aparens biens dudit future epoux qu'il en a des a present chargé
affecté
17. obligé et hipothequé a garentire fournire et faire valoire
ledit doire
18. quand il aura lieu suivant ladite coutume et cent que ladite future
19. epouse soit tenuë de le demandre en justice,
20. Le dernier survivant desdits futurs espoux aura et prandra pour
21. sont preciput hort part et sent confusion des biens de ladite communaute
22. jusque a la sommes de cinq cens livres, sent crüe apres estimation
23. et inventaires de faite ou ladite sommes en deniers contant au chois du
24. dernier survivant et en outre sont lit tel qu'il sera alors sent aucune
25. estimations en quelque maniere que ce soit
26. En faveur duquel mariage et pour la bonne amitiez que
27. lesdits futurs espoux se porte l'un a l'autre ils se sont fait et se
28. font par ces presentes donation viagere mutuelle egalle et reciprocque
29. et au dernier survivant d'eux ce acceptant de tous et chacuns leurs
30. biens, meubles, immeubles, propres acquests et conquests qui appartiendront
31. au premier mourant au jour et heure de sont deces en quelque lieu
32. qu'il soit situé et a quelques sommes qu'il se puissent monter
sent aucune
33. choses en exepter retenire ny reserver pour de tous lesdits biens, tant
34. propre que d'acquests et conquests, pour en jouire par le dernier
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1. survivant pandant sa vie durant seulement sent qu'il soit tenut
2. de bailler aucune caution cy nom a sa caution juratoire, ladite
3. presente donation faite au cas qu'il n'y ay aucun enfans vivant
4. dudit future mariage, et auquel cas d'enfant vivant ladite presente
5. donation sera et demeurera nul et de nul effet et comme nont fait,
6. et pour faire insignuer ladite presente donation En ladite juridiction
7. royale de Montreal et partout ailleurs ou besoint sera, lesdittes parties
8. ont fait et font leur procureur general et special le porteur des
9. presentes luy en donnant tous pouvoire et dans requerire acte, tous
10. le contenus cy desus a esté expressement dit voulu convenus
11. accordé et stipulé entre lesdites parties contractentes
et comparententes
12. et sent ses clauses et conventions ledit mariage et contract n'auroit
13. pas esté fait ny passé, Promettent etc. obligeant etc.
14. Renoncant etc. faite et passé en la maison dudit Jean
15. Charbonnot audit Boucherville L'an mil sept cent
16. cinquante sept le sixieme jour de novembre apres
17. midy en presences des sieurs Claude Mocquet dit Laioy tanneur
18. et Joseph Laporte touneiller demeurant audit Boucherville
19. en ce applez temoins soussigné avec ladite future epouse,
20. avec ledit Estienne Patenotte et Izabelle Cardinal et notaire
21. ledit future epoux pere et mere et autres parens et amis
22. susdits ont dit et declaré ne scavoire escrire ny signer
23. de ce interpellez apres lecture faite tant ausdite parties
24. que temoins suivant l'ordonnance
Marie desange Cherbonau Etienne Patenote
Elisabeth Cardinal Claude Mocquet
Jh Laporte
A. Loiseau
notaire royal