a Francois Patenostre
17 Novembre 1730
Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #4049
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar J.B. 17 novembre 1730 #4049 1
1. Pardevant etc. fut presente dame Charlotte Degray
2. epouse et procuratrice de Charles Le Moyne escuyer royal baron de
3. Longueüil capitaine d'une compagnie des trouppes du dettachement de
la
4. marine suivant sa procuration demeurés en minutte en l'etude du
notaire
5. soussigné le seiziesme septembre dernier laquelle audit nom a reconneu
6. et confessé avoir baillé et concedés a titre de cens
et rentes seigneurialle
7. non rachetable a Francois Patenostre habitant demeurant a Longueüil
a ce présent
8. et acceptant preneur et audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause
9. a l'avenir, une terre et concession ______________
10. de deux arpents de front sur vingt arpent de proffondeur scittué
dans laditte seigneurie
11. de Longueüil a l'endroit nommé Le Coteau Rouge # tenant par
le devant au flanc
12. de la terre de Francois haschin par derriere (X) d'un costé au
13. sud oest a Marin Surprenant et au nort oest a André Marcil et ainsy
14. que lesdits deux arpents de front sur toutte laditte profondeur se poursuivent
et
15. comportent pour en jouir faire et disposer par ledit preneur sesdits hoirs
et
16. ayant cause plainement et paisiblement a l'avenir en pure roture aux
17. charges clauses et conditions suivantes savoir III _______
18. ____________
19. _______ par chacun an a mondit sieur seigneur de Longueüil
20. ses hoirs et ayant cause receveur ou porteur etc. en son hostel seigneurialle
21. ou lieu de sa recette au jour de la Saint Martin onziesme novembre un
sol
22. par chacun arpent de terre que contiendra laditte concession et un demy
23. minot de blé froment bon sec net loyal et marchand pour chaque
vingt
24. arpentz de superficie de rente fonciere a bail d'heritage et un sols de
cens
25. pour toute laditte concession ledit cens portant proffitz de lotz et vente
saisines
26. et amande quand le cas y escherra suivant la coutume de Paris suivie en
27. ce pais, se reservant laditte __ dame bailleresse pour elle ses hoirs
28. et ayant cause le droit de retirer laditte concession par prefferance
a tous
29. acquereurs en rembourcant le prix de son acquisition et loyaux couts,
comme
30. aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur laditte concession
les bois de
31. cedre dont il aura besoin et pour l'utilité publique sans pour
ce en
32. payer aucune chose, sera tenue ledit preneur de tenir feu et lieu
33. ou autre par luy sur laditte concession y travailler et la mettre en
34. culture sans pouvoir la vendre ny allienner en quelque facon que ce
35. soit a aucune main morte ny communauté et sans que ces présentes
36. puissent nuire ny préjudice aux droitz de mondit sieur seigneur
ny a ceux
37. d'autruy, sera en outre ledit preneur tenu de porter ses grains moudres
38. au moulins de mondit sieur seigneur et non a d'autre a peine de confiscation
39. desdits grains et d'amande arbitraire souffrir tous les chemins que mondit
40. sieur seigneur jugera a propos sur laditte concession pour la commodité
41. publique laisser les chesne propre pour la construction des vaisseaux
ADDENDA
Ligne no 11
# vulgairement
appellé la
prairie des
Attokas
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Addenda
Ligne no 17
III de laisser sur la
devanture un
chemin de trente
six pieds de large
et le nettoyer en sorte
que les charrois
y puisse passer et
de payer
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1. et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses du present contrat
il
2. sera descheu de laditte concession laquelle retournera au proffit dudit
sieur
3. seigneur sans observer aucune formalité ny figure de proces ny estre
tenue
4. a faire aucun rembourcement audit preneur sesdits hoirs et ayant cause
pour
5. les travaux et bastiments qui se trouveroient faits sur laditte concession
6. fournira autant des presentes audit sieur bailleur avec coppie du proces
verbal
7. d'arpentage et bornage de laditte concession car ainsy etc. promettant
etc.
8. obligeant et renoncant etc. fait et passé audit Montreal étude
dudit
9. notaire l'an mil sept cent trente le dix sept novembre avant
10. midy en presence des sieurs Luc Moreau et Jean Biron Fresnière
11. temoins qui ont signés avec laditte damoiselle bailleresse et notaire
ledit preneur
12. a declaré ne scavoir escrire ny signer de ce enquis apres lecture
faite suivant
13. l'ordonnance mots barrés nuls.
J. Biron Charlotte De Gray Longueüil
Luc Moreau
Adhemar
notaire royal
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proces verbal
a Francois Patenotte
en 1726
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1. l'an mil sept cent vingt six le 22ème
2. novembre jay arpenteur jure a la requeste
3. de monsieur de Longueüil chevallier de l'ordre
4. militaire de Saint Louis gouverneur de Montreal
5. me suis expres transporté dans la seigneurie
6. de Longueüil a landroit nomé le Cotteau
7. rouge ou jay borné une concestion de deux
8. arpans de frons concede a Francois Pattenotte
9. tenant laditte consestion sur le devant aux
10. flans de la terre de Francois Hachin joinians
11. aux sud oest a la consestion de Marin Surprenant
12. et aux nord oest a la concestion de André Marsille
13. au jay planté deux borne de pierre longues
14. distante sur une ligne qui coures nordoest
15. quinze degre a l'est suivant l'inclination
16. de la boussolle a qui separe les deux dittes
17. consestion sous les quels borne jay mis des
18. morceau de terrine ou pot de terre pour
19. verifier le présent bornages fait a Longüil
20. Ce 22ème novembre 1726
La Forces
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1. je prie maître Adhemart de faire un
2. contrat de concession d'une terre de deux
3. arpens de front sur 20 de profondeur
4. a la prairie des Atokas touchant d'un coté a
5. André Marcille et de l'autre a Marin Surprenant
6. a la charge de payer, un sol par chacqun
7. arpent et un demi minotz de bled pour
8. 20 arpens fait a Longueuil le 12
9. 1730 / Charlotte de Gray Longueüil