Contract de mariage de Francois

Patenotre et Genevieve Lamarre

le 21e fevrier 1743

depauzé le 29e juin 1753

Notaire: Antoine Loiseau #2176

Paléographie: Georges El Asmar

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1. Pardevant le curé de la paroisse de Longueüil fut present
2. Francois Patenotre fils de defunct Pierre Patenotre et de defuncte
3. Catherinne Brunet veuf de defuncte ____ Achin d'une part
4. et Genevieve Lamarre fille
5. d'Angelique Chapacoux veuve de defunct Guillaume _____ d'autre
6. part, lesquels de l'avis de leurs parens et amis scavoir du coté
7. dudit Francois Patenotre de Joseph Patenotre son frere de Marie
8. Patenotre et Francoise Patenotre ses filles du coté de l'epouse
9. de Andre La marre son pere de Francois Bouteiller et Andre
10. La marre ses freres d'Etienne Patenotre beaufrere de Charlotte
11. Lancto Marie Lancto ses bellessoeures, de Francois Lancto, d'Andre
12. ____________ temoins et amis communs lesquels ont
13. fait ensemble les accords promesses conventions de mariage
14. qui suivent
15. C'est a scavoir que ledit Francois Patenotre et laditte Genevieve
16. Lamarre du consentement et agrement de susdits nommés
17. ont promis et promettent reciproquement, de se prandre pour
18. mari et femme, par loi et nom de mariage, pour icelui faire
19. et solemniser sitot que faire se pourra, ainsi qu'il sera avise
20. et deliberé entre eux, si Dieu et notre Sainte Mere l'Eglise y accorde
21. et consent, pour etre comme seront lesdits futures epoux uns et
22. communs, de tous les biens meubles immeubles acquests et con
23. quets qu'ils pouront faire pendant leur futur mariage
24. sans en rien excepter ni reserver, du jour de leur mariage et
25. benediction nuptiale suivant la coutume de Paris suivie en
26. ce pays, meme qu'ils fassent leur demeure, oû des acquisitions
27. en pays où les contraires eussent des dispositions contraires, aux
28. quelles ils derogent expressement par ces presentes
29. Ne seront neanmoins tenus aux debtes l'un de l'autre faites et
30. crees avant leurs epousailles, et si aucune y a elles seront
31. payees et acquitees, par celui qui les aura faittes et de son
32. bien

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1. ledit futur epoux a doué et douë laditte future epouse du douaire
2. coutumier oû de la somme de trois cens livres de douaire prefix
3. une fois payee, au choix de laditte future Epouse, a prandre lorque le
4. douaire aura lieu, sur tous les plus clairs biens dudit futur epoux
5. qu'il en a des a present chargez affectez et hipotequez, sans qu'elle
6. soit obligee de le demander en justice

7. Le survivant desdits futures epoux aura et prendre pour preciput la
8. somme de cent cinquante livres, sur les biens et meubles de laditte
9. communauté, apres inventaire fait d'iceux, sur le pied de
10. l'Estimation, qui en aura ete faitte avant partage, sans cruë, ou en
11. deniers comptans aux choix du survivant

12. Lesdits futurs epoux se prennent avec tous leurs droits present
13. tels ___ sans en rien excepter ni reserver, et tans pour la
14. sureté de leurs droits reciproque que celles ses enfans que les
15. futurs epoux ont promis de faire leur inventaire sous six
16. mois de ce jour d'hui sous peine de tous depens domages et
17. interests

18. Les susdits futurs epoux sont convenus de garder, avec eux les
19. premiers enfans vivans qu'ils ont eu de leurs ___ mariages, de les
20. nourrir et entretenir selon leur conditon sans cruë ni
21. diminution de leur bien, les elever _______, les
22. instruire et envoyer aux instructions de la paroisse genera
23. llement leur rendre tous les services d'un bon pere et d'une
24. bonne mere, jusqu'a ce qu'ils soient pourvus
25. et arrivant la dissolution dudit futur mariage par le decez
26. dudit futur epoux et autrement, il sera loisible a laditte future
27. d'accepter laditte communauté où icelle repudier, et en renoncant
28. remporter quittement et franchement, tout ce qu'elle aura
29. apporté x, comme ses dots, douaire, preciputs tels que desus,
30. ensemble ses habits, linges bagues, joyaux a son usage, son lit
31. garni, et generalement tout ce qui lui sera avenû et echeû
32. tant par sucession, donation, legs ou autrement, sans
33. qu'elle soit tenuë des debtes de la communaute, encore

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1. qu'elle y eut parlé, s'y fût obligee et y fut condamnee,
2. pour la quelle reprise elle aura son indemnité, sur tous
3. les biens dudit futur epoux, qui en demeureront charger
4. affecter et hypotequer
5. Car ainsi le tout a eté convenu stipulé et accordé
6. promettant etc. obligeant etc. renoncant etc.
7. fait et passé au _____ de Longueuïl apres midi le
8. le vingt et un de febvrier mil sept cent quarente et cinq
9. en presence de Francois Lanctot soussigné les dits futurs
10. espoux parens et amis, ont declare ne scavoir signer
11. apres lecture faitte de ce enquis suivant l'ordonnance

F. Lancot Etienne Patenote
J. Isambart p.c. de Longueüil
12. Le vingt neuvieme jour de juin est
13. comparut ^ Francois Patenotre lequel
14. m'a apporte la presente original pour
15. maitre aux rans de mes minute pour
16. y avoire recoure en cas de besoint et
17. a declare ne scavoire siner
18. ^ pardevant le notaire soussigné

A. Loiseau
notaire royal