a Jean Baptiste Patenote
8 juin 1717
#2180-A
notaire: Raimbault P.
paléographie: Mercedez Roberge
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1. Pardevant etc fut present messire Charles
2. LeMoyne chevalier de l'ordre militaire de St-Louis baron
3. de Longueuil et lieutenant de roy de la ville et gouvernement
4. dudit Montreal, lequel a reconnu et confessé avoir baillé
et
5. concedé a titre de cens et rente seigneurialle non racheptable
6. a Jean Baptiste Patenote a ce present et acceptant preneur
7. audit tiltre pour luy ses hoirs et ayant cause a l'avenir une
8. habitation de trois arpens de front le long du ruisseau
9. de Dadoncourt a commancer au bout des habitants de la
10. devanture et bort du fleuve St-Laurent, du costé du
11. nort ouest et a l'habitation de Nicolas Charron du coté
12. du sud est, sur la profondeur qui se trouvera au
13. nord est au sud ouest jusqu'au chemin de Chambly, tenant
14. la totalité d'au bout audit ruisseau de Dadoncourt
15. d'autre audit chemin de Chambly, d'un costé audit Nicolas
16. Charron et d'autre aux terres des habitants du bort
17. du fleuve St-Laurent en ladite terre de Longueuil ainsy que
18. ladite habitation se comporte pour en jouir par ledit
19. preneur sesdits hoirs et ayant cause a l'avenir plainement
20. et paisiblement en pure roture aux charges clauses et
21. conditions suivantes scavoir de laisser sur la devanture
22. un chemin de trente six pieds de large et le netoyer
23. ensorte que les charroies y puissent passer et d'en payer
24. par chacun an audit sieur seigneur de Longueuil ou au porteur etc
25. en son hotel seigneurial ou lieu de sa recepte au
26. jour de la St-Martin onzieme novembre un sol pour
27. chacun arpens de terre que contiendra ladite concession
28. avec trois chapons vifs bons et valables de rente
29. fonciere bail d'heritage non racheptable et un sol de
30. cens pour toute ladite concession, ledit cens portant
31. profit de lots et ventes, saisinnes deffauts et amendes
32. avec tous autres droits seigneuriaux quand le cas
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1. y echera suivant la coutume de Paris suivie en ce pays
2. se reservant ledit sieur bailleur pour luy ses hoirs et
3. ayant cause, et droit de retirer ladite concession par preferance
4. a tous acquereur et en rembouçeant le detempteur du prix
5. de son acquisition et loyaux couts comme aussy sera
6. loisible audit sieur seigneur de prendre sur ladite concession
7. bois de cedre dont il aura besoin et pour l'utilité publique
8. sans pour ce luy payer aucune chose, sera tenu ledit
9. preneur de tenir feu et lieu ou autre pour luy sur ladite
10. concession, y travailler et la metre en culture sans pouvoir
11. la vendre ny aliener en quelque façon que ce soit a
12. aucune main morte ny communauté et sans que ces
13. presentes puissent nuire ny prejudicier aux droits dudit
14. sieur seigneur ny a ceux d'autruy. Sera en outre
15. ledit preneur tenu de porter ses grains moudre
16. aux moulins de mesdits sieur seigneur et non a d'autres
17. a peine de confiscation desdits grains et d'amende
18. arbitraire, souffrir tous les chemins que ledit sieur
19. bailleur jugera a propos sur ladite concession pour
20. la commodité publique, laisser les chesnes propres
21. pour la construction des vaisseaux, et faute par
22. ledit preneur de satisfaire aux clauses du present
23. contract, il sera dechue de ladite concession laquelle
24. retournera de plain droit au profit dudit sieur seigneur
25. sans aucune formalité de proces ny etre tenu a faire
26. aucun rembourcement audit preneur sesdits hoirs et
27. ayant cause pour les travaux et batiments qui
28. se trouveroient fait sur ladite concession fournira
29. autant des presentes audit sieur seigneur bailleur
30. avec copie du proces verbal d'arpentage et
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1. bornage qu'il fera faire et a fait car ainsy etc
2. promettant etc obligeant etc renonceant etc fait et passé
3. audit Villemarie en hotel de mondit seigneur de Longueuil
4. l'an mil sept cent dix sept le huitieme jour de juin
5. presence de Ignace Gamelin marchand, et Pierre Simon praticien
6. temoins present audit Villemarie soussigné
7. ledit preneur a declaré ne scavoir signer de ce
8. interpellé lecture faite /.
9. a condition que sa (mèr ) jouira Longueuil
10. de la terre (a ce) Longueuil
Simon Gamelin
P. Raimbault