Concession pour

Jean Baptiste Patenotre

Dadoncou

8 juin 1717

#2180


notaire: Raimbault P.
paléographie: Onil Faucher

Raimbault P. 8 juin 1717 #2180 1


1. Pardevant le notaire
2. royal de l'ysle de Montreal en la Nouvelle France resident a
3. Ville Marie soussigné fut present messire Charles Lemoyne
4. chevalier de l'ordre militaire de St-Louis, baron de Longueuil, et
5. lieutenant de roy de la ville et gouvernement dudit Montreal
6. lequel a reconnu et confessé avoir baillé, et concedé a
7. titre de cens, et rentes seigneurialles non racheptable
8. a Jean Baptiste Patenote a ce present, et acceptant preneur
9. audit titre pour luy ses hoirs, et ayant cause a l'avenir
10. une habitation, de trois arpens de front le long du ruisseau
11. de Dadoncour a commencer au bord des habitants de la
12. devanture, et bord du fleuve St-Laurent du costé du
13. nord ouest a l'habitation de Nicolas Charron du costé du
14. sud est sur la profondeur qui se trouverait en montant au
15. sud ouest jusqu'au chemin de Chambly, tenant la totalité
16. d'un bout audit ruisseaude Dadoncour, d'autre audit
17. chemin de Chambly, d'un costé audit Nicolas Charron, et
18. d'autre auxdittes terres des habitants du bord du fleuve
19. St-Laurent en laditte terre de Longueuil ainsy que laditte
20. habitation se comporte, pour en jouir par ledit preneur
21. sesdits hoirs, et ayant cause a l'avenir plainement, et
22. paisiblement en pure roture aux charges, clauses, et
23. conditions suivantes, scavoir de laisser sur la devanture
24. un chemin de trente six pieds de large, et le nettoyer
25. en sorte que les charroies y puissent passer, et d'en payer
26. par chacun an audit sieur baron de Longueuil ou au porteur
27. des presentes en son hotel seigneurial ou lieu de sa

Raimbault P. 8 juin 1717 #2180 2


1. recepte au jour de la St-Martin onzieme novembre un sol
2. pour chacun arpens de terre que contiendra laditte concession
3. avec trois chapons vifs, bons, et valables de rente
4. fonciere bail d'heritage, et un sol de cens pour toutte laditte
5. concession, ledit cens portant proffit des lots, et ventes, saisinnes
6. deffaut, et amendes avec tous autres droits seigneuriaux
7. quand le cas y escherra suivant la coustume de Paris
8. suivie en ce pays, se reservant ledit sieur bailleur pour
9. luy ses hoirs, et ayant cause droit de retirer laditte
10. concession par preferance a tous acquerreurs en remboursant
11. le detempteur du prix de son acquisition, et loyaux couts,
12. comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur laditte
13. concessioon, les bois de cedre dont il aura besoin pour ses
14. batiments, et pour l'utilité publique, sans pour ce luy payer
15. aucune chose, sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou
16. autre pour luy sur laditte concession, y travailler, et la mettre
17. en culture sans pouvoir la vendre ny aliener en quelque
18. façon que ce soit a aucune main morte n'y communauté, et
19. sans que les presentes puissent nuire ny prejudicier aux
20. droits dudit sieur seigneur n'y a ceux d'autruy, sera en
21. outre ledit preneur tenu de porter ses grains moudre aux
22. moulins de messire sieurs seigneurs, et non a d'autres
23. a peine de confiscation desdits grains, et d'amende
24. arbitraire, souffrir tous les chemins que ledit sieur seigneur
25. jugera a propos sur laditte concession pour la commodité
26. publique, laisser les chesnes propres pour la construction

Raimbault P. 8 juin 1717 #2180 3


1. des vaisseaux, et faute par ledit preneur de satisfaire aux
2. clauses du present contrat, il sera deschu de laditte concession,
3. laquelle retournera de plein droit au proffit dudit sieur seigneur
4. sans aucune formalité de proces n'y estre tenu a faire aucun
5. remboursement audit preneur sesdits hoirs, et ayant cause
6. pour les travaux, et batiment qui se trouveroient faits sur
7. laditte concession, fournira autant des presentes audit sieur
8. seigneur bailleur avec copie du proces verbal d'arpentage, et
9. bornage qu'il fera faire a ses depens, car ainsy etc
10. promettant etc obligeant etc renonçant etc fait et passé
11. audit Ville Marie en l'hotel de mondit sieur de Longueuil l'an
12. mil sept cent dix sept le huitieme jour de juin presence
13. de sieur Ignace Gosselin marchand et Pierre Simon
14. praticien temoins demeurant audit Ville Marie
15. et ont signé a la minute a la reserve dudit
16. preneur qui a declaré ne scavoir signer de ce
17. interpellé lecture faite signé Longueuil condition que
18. __________ jouira de la terre

Simon Gosselin P. Raimbault
20. Collationner sur la minute par le greffier de la
21. juridiction royale de Montreal soussigné
22. d'ycelle ce jourd'huy trente mars mil sept cent
23. quarante cinq