Le 15 novembre 1728
Mariage entre Joseph Patenoste (fils de Pierre)
et
Marguerite Hachin
# 145
Notaire Raimbault (fils)
Paléographie: Lucienne Dalcourt
Raimbault (fils) 15 novembre 1728 1
1. Pardevant etc. furent Presens Catherine Brunet
2. veuve de feu Pierre Patenoste vivant habitant de
3. Longeüil Stipulant En Cette Partie pour Joseph
4. Patenoste Son fils agé de vingt trois ans ou Environ
5. a ce présent Et Consentant d'autre Part, Et
6. Marguerite hachin fille mineure agée de vingt
7. ans fille de défunts Etienne hachin dit St André
8. Et Marie Marsil Ses Père Et mère de la Paroisse
9. de Longeüil, aSSisté de Etienne hachin Son frère #
10. de Charles, Et andré Marsil Ses oncles maternels
11. _________________ de francois Marie Son Parin
12. Marie Marsil Cousine germain,
13. Et (de) Encore de la Part dudit futur Epoux
14. de francois Marie fils, françois Patenoste
15. Son frère, de Michel Massé Bourgeois de Cette
16. ville, de francoise Massé amis
17. ont Volontairement Reconnu Et Confessé
18. avoir fait de bonne foy Les traittés accords Et
19. Conventions de mariage qui Ensuivent C'est
20. a Scavoir que Ledit Joseph Patenoste de
21. L'agrément Et Consentement de Sadite mère a promis
22. prendre par nom Et loy de mariage Ladite
23. Marguerite hachin Pour ce présente, Pour Sa
24. femme Et légitime Epouze, laquelle de Sa
25. Part a aussy promis prendre ledit Joseph
26. ______ Patenoste pour Son Mary Et Légitime
27. Epoux, Et le mariage faire Célébrer Et
ADDENDA
ligne 9. # Et francois hachin Son oncle Paternel
Raimbault (fils) 15 novembre 1728 2
1. Solemniser En face de Notre Mère La Sainte
2. Eglise Catolique apostolique Et Romaine
3. Le Plutot qu'il Sera avisé Et délibéré Entre
4. Eux Leursdits Parens Et amis,
5. Pour Estre lesdits futurs Epoux un et Communsà
6. sEn tous Biens meubles Acquet Et Conquets
7. Immeubles pendant Et Constant Ledit futur
8. mariage Et Bénédiction nuptiale
9. ne Seront tenu des dettes, Et hypotèques, L'un
10. de :'autre faites Et créer avant leurdits
11. futurs mariage, au Contraire, Si aucuns _
12. Elles Seront Payés Et acquittés par Celuy
13. qui En Sera debiteurs Et Sur Ses Biens Sans
14. que l'autre ny Ses Biens En Soit Tenu.
15. Le Dit futur Epoux a Doué Et Douë ladite
16. future Epouze du Douaïre Coutumier, on de la
17. Somme de Cinq Cent Livrers _ de Doüaire _
18. prefix une fois Payé duquel Doüaire prefix
19. ou Coutumier tel quil Sera choisy par ladite
20. future Epouse ou Ses enfans Ils auront délivrance
21. dès que Doüaire aura Lieu, Sans Estre tenu
22. de le demander En Justice, pour quoy Elle
23. aura Son hupotèque dès Ce Jour. Sur tous lesdits
24. Biens présens Et avenir dudit future Epoux.
25. Le Preciput Sera Egal Et Réciproque de la
26. Somme de Trois Cent Livres _______ _______
Raimbault (fils) 15 novembre 1728 3
1. A Prendre Sur Les meubles de ladite future
2. Communauté##, ou ladite Somme Et deniers
3. Comptant au choix dudit Survivant, avec leurs
4. hardes Et Linges Chacun a leur Usage.
5. au Surplus Se Prennent lesdits futurs Epoux
6. aux droits a Chacuns d'Eux appartenant
7. Escheux Et a Eschoirs, tant par le Deced
8. de leurs dits Père Et Mère, que de Ceux qui
9. leurs prennent avenir Et Eschoir a l'avenir
10. Reconnaissant Ledit futur Epoux que ladite future
11. Epouze a aElle appartenant provenant de la
12. Succession de lesdits Père Et mère, En meubles, la
13. Somme de Soixante Livres de france dont Il
14. Tiendra Compte aux_____ autres Cohéritiers de ladite
15. future Epouze; _____ pour serais nature de
16. (Propre) aux Siens de Son Costé Et ligne
17. Sera loisible aladite future Epouse arrivant
18. La dissolution de ladite Communauté de L'accepter
19. ou y renoncer, Et En Cas de Renonciation
20. reprendra franchement Et quittement tout le
21. qui Luy Sera ancien Et Escheu Soit Par Donation
22. Succession ou autrement avec Ses douaires et Preciput
23. tels que dessus, Sans Estre tenu des dettes de ladite
24. Communauté Encore quelle y Eut parlé, S'y fut
25. obligé ou y Eut Etée Condamnée, pourquoy
26. Elle aura Son Indemnité Des ce Jour Sur tous
27. Les Biens présens Et avenir dudit futur Epoux
28. Et Pour La Bonne amitié que lesdits futurs
ADDENDA
ligne 2 ##Sur le pied de L'Inventaire qui En Sera faite
Raimbault (fils) 15 novembre 1728 4
1. Epoux se portent l'un a l'autre ils se sont
2. faits et font par ces présentes donnation _____
3. mutuelle egale et réciproque au survivant
4. d'Eux ce acceptant, de tous et chacun leurs
5. biens meubles, propres, acquets et conquets
6. immeubles present et avenir, a chacun d'eux
7. appartenants enquelques endroit quils soient scis
8. et scitués de quelque nature et valeur quils
9. soient pour de tous lesdits biens, en jouir par
10. ledit survivant sa vie durant seulement et
11. titre de precaire, sans estre tenu de donner
12. aucune caution, sinon par caution juratoire
13. pour tous lesdits biens, retourner de costé et
14. ligne après la mort dudit dernier mourant
15. cette donation ainsy faite pourveu quil en
16. ait aucuns enfans vivant lors du décès dudit
17. premier mourant la _____ En legitime mariage
18. la survivance d'enfans rendant ladite donation
19. nulle et comme non faite, et pour faire
20. infirmer ces présentes au greffe de la
21. juridiction royale de montréal et partout
22. ailleurs quil apartiendra lesdites parties
23. ont fait et consistué leur procureur
24. le porteur etc. de ce faire luy donnant
25. pouvoir et d'en requerir acte, fait
26. et passé audit Montréal en la maison
27. du Sieur Michel Massé l'an mil Sept
28. Cent vingt huit ce quinze jour de
Raimbault fils 15 novembre 1728 #145 5
1. Novembre ^avant midy présence des Sieurs 11 antoine Giroüard
2. huissier royal et Jacques Diel forgeron
3. qui ont signé ces présentes avec ledit Sieur Massé
4. francoise Massé, les autres contractant et parens
5. cy dessus nommés ont déclaré ne scavoir signer
6. de ce interpellé après lecture faite suivant
7. l'ordonnance . /
Michel Massé
jaque dielle
francoisse Massé
Charles Benoist Giroüard
Raimbault fils