Nicolas Patenoste et Marie Joseph Desautels
2 Novembre 1732
Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #5847
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar (fils) 2 novembre 1732 #5847 1
1. Pardevant etc. fut present Nicolas Patenoste
2. demeurant a Longueüil natif de la parroisse dudit Longueüil fils
de deffunt Charles
3. Patenoste et Francoise Seguin ses pere et mere, pour luy et en son
4. nom d'une part Et Pierre Desautels faisant tant pour luy que
5. pour Angelique thuillier sa femme stipulant en cette partie pour damoiselle
6. Marie Joseph Desautelz sa fille a ce presente et de son consentement d'autre
7. part, lesquels parties de l'avis et l'agrement de leurs parents et
8. amis scavoir de la part dudit Nicolas Patenoste de laditte Francoise
9. Seguin sa mère, Charles, Etienne, Joseph, Francoise et Charlotte
10. Patenoste ses frères et soeurs, Francois haschin et Marie Seguin
11. sa femme son oncle et sa tante, ______
12. et sieur Jean Baptiste parent ______ et Francois Patenostre
13. ses cousins et Joseph Truteau
14. amis
15. et de la part de laditte damoisselle Marie Joseph desautelz dudit
16. Pierre Desautelz son père, Louis Desautelz son frère, Jacques
17. Milles, Gilbert Desautel __ René Beaujan ses
18. oncle, Pierre Cardinal et Genevieve Faucher sa femme # ses
19. cousin et cousine, Joseph Bonhomme duluc
20. damoiselle Marie Joseph Beaudreau, et damoiselle Agathe Beaudreau
21. ses amis _____
22. ____
23. ont fait ensemble les accordz et conventions de mariage qui
24. en suivent, c'est a scavoir que ledit Nicolas Patenostre et laditte
25. Marie Joseph Desautelz se sont promis et promettent se prendre
26. pour mary et femme par nom et loy de mariage pour
27. icelluy faire et solemniser en face de notre mère Sainte église
IIII
28. ____ le plustost que faire et pourra et qu'il
29. sera avisé et délibéré entre eux leurs parens
et amis si Dieu et
30. notre ditte mere Sainte Eglise y accordent et consentent
31. seront lesdits futurs epoux uns et communs en tous
32. biens meubles acquets et conquetz immeubles qu'ilz auront
33. et feront pendant et constant leur futur mariage suivant
34. et au desir de la coutume de Paris suivie et gardeé ne ce païs
35. et a laquelle ilz se soumetttent /
ADDENDA
Ligne no 18
# Joseph
Antoine
Trudel
et Joseph
Le Noir
Ligne no 27
IIII Catholique
Apostolique et
romaine
Adhemar (fils) 2 novembre 1732 #5847 2
1. ne seront tenue aux dettes l'un de l'autre faites et créés
2. avant leurs epousailles mais si aucune y a seront payés et acquittés
3. par celuy d'eux qui les aura fait et sur son bien sans que l'autre
4. en soit tenue en quelque maniere que ce soit
5. ledit sieur futur epoux a doüé et doue laditte future epouse
6. du doüaire du coutumier ou de la somme de six cent livres
7. de doüaire prefix une fois payé au choix de laditte future
epouse
8. quand douaïre aura lieu sur les plus clairs et apparents
9. biens dudit futur epoux qu il en a des a present chargés
10. affectés obligés et hipotequés et sans qu'elle soit
tenue de le
11. demander en justice
12. le preciput sera egal et reciproque de la somme de
13. trois cent livres que le survivant aura et prendra hors
14. part Et sans confusion des biens de laditte communauté sur le
15. pied de l'inventaire qu'en sera fait ou en deniers comptant aux
16. choix dudit survivant
17. declare ledit futur epoux qu'il a une terre scize et
18. scittué dans la seigneurie de Longueuil ___ qu'il a eu du
19. seigneur dudit lieu ___ par contrat de concession passé devant
maistre Raimbault
20. de la contenance de trois arpents de front sur trente arpentz
21. de proffondeur tenant par le devant au chemin qui va a Chambly
22. par derriere __ a monsieur le chevalier de Longueüil d'un costé
23. a Etienne Patenostre et d'autre costé a Pierre Deniau sans
24. aucune bastimentz laquelle terre ces appartenance, et
25. deppandances ledit futur epoux veut qu'elle entre en la future communauté
comme si luy et sa
26. future epouse l'avoit acquise pendant icelle ___ derogeant a cette
27. esfect a toutes lois et coutume a ce contraire et ausquels ils ont
28. expressement rennoncé par ces presentes
29. au surplus lesdits futurs epoux se prennent avec leurs
30. biens et droitz tant ceux qui leurs sont escheu que ceux qui
31. leur escherroient soit par succession donnation ou autrement
32. et arrivant dissolution dudit futur mariage par le deces
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1. dudit futur epoux sera loisible a laditte future epouse d'accepter laditte
2. communauté ou a icelle rennoncer et en y rennoncant remporter
3. franchement et quittement tout ce ___ qu'elle y aura apporté comme
4. ses doüaires et preciput tel que dessus avec ses hardez linges
5. hardes bagues et joyaux a son usage et son lit garny et generallement
6. __ tout ce qui luy sera aveneu et escheu tant par succession
7. donnation qu'autrement sans qu'elle soit tenu et aucune dette ny hipoteque
8. de laditte communauté quoy qu'elle si fut obligé y eut parlé
ou y eut esté
9. condamné dont elle sera indemnisé par ledit futur epoux et
sur les
10. biens d'icelluy et pour laquelle reprise et indemnité elle aura
11. son hipoteque de ce jour sur tous les biens presentz et a venir
12. dudit futur epoux
13. et pour la bonne et reciproque amitié que
14. lesdits futurs se portent l'un l'autre ilz se sont fait et font par
15. ces presentes donnation viagére mutuelle egale et reciproque au
survivant
16. d'eux ce acceptant de tous et uns chacun les biens meubles
17. propres acquetz et conquetz immeubles qui se trouveront appartenir au
premier
18. mourant au jour et heure de son deces a quelque somme qu'ilz se
19. puissent monter et valloir et a quelque endroitz qu'ils soient sis et
20. scittués sans en rien exepter ny reserver aucuns pour de tous
21. lesdits biens en jouïr faire et disposer par ledit survivant sa vie
22. durant seullement sans estre tenue a donner caution sinon a sa
23. caution juratoire pourveu qu'au jour et heure du deces du premier mourant
il n y ait
24. aucuns enfans nés en légitime mariage auquel cas d'enfant
25. laditte donnation sera nule et comme non faite, et pour faire
26. insinuer ces presentes etc. car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
27. fait et passé audit Montreal maison dudit Pierre Cardinal l'an
28. mil sept cent trente deux le deuxieme novembre apres midy en
29. presence de sieur Artur Laurent Guignard et Philippe Vinet major de la
(___)
30. qui ont signés avec ledit notaire
31. epoux et autres sus nommés ont declaré ne scavoir escrire
ny signer
32. de ce enquis apres lecture faite suivant l'ordonnance / trente motz barrés
nuls
Etienne Patenote Joseph Patenote J.B. Parent
joseph Le noir Philippe Vinet Guignard
Adhemar
notaire royal