Vente a Pierre Sauvé

par Patenostre et sa

femme

6 juin 1701

notaire: Adhemar A.

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar A. 6 juin 1701 #5668 1


1. Furent presentz Pierre Patenostre et Catherine
2. Brunet sa femme qu'il authorise pour l'esfect quy
3. ensuit demeurantz a Longueuil estanz de present en cette ditte
4. ville lesquelz ont volontairement et de leur bon gre
5. reccogneu et confesse avoir vendu et par ces presentes
6. vendent cedent quittent de dellaissent des maintenant
7. et a tous jours promis et promettent solidairement l'un
8. pour l'autre et un seul pour le tout sans division
9. discussion nyfidejussion rennonçans ausdits benefices
10. garentir de tous troubles dettez hipoteques evictions
11. et autres empechements generallement quelconques a Pierre
12. Sauvé dit Laplante habitant de la coste Saint Louis
13. au dessus de la Chine en cette isle a ce present et
14. acceptant acquereur pour luy ses hoirs et
15. ayans cause a l'avenir une concession de
16. la contenance de soixante arpentz de terre en
17. supperficie en trois arpentz de front sur vingt
18. de proffondeur scize a la coste ditte de Saint Louis
19. au dessus de la Chine en cette isle ainsy que laditte
20. concession se poursuit et comporte que ledit acquereur
21. a dit bien scavoir dont s'est contente, sans
22. aucune chose en reserver exepter ny retenir
23. que l'entiere recolte des poix quy sont de present sur
24. laditte concession qui seront ausdits vendeurs
25. tennant la totalitte de laditte concession d'un bout
26. sur le devant sur le bord et joignant le grand
27. chemin du lac Saint Louis, d'autre bout aux terres
28. de messires les seigneurs de laditte isle de Montreal
29. d'un coste aux terres dudit acquereur, et d'autre part
30. aux terres des hoirs de Pierre Monpetit dit le Poitevin
31. ausdits vendeurs appartenant par acquisition que ledit Pierre

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1. Patenostre en avoit faite du sieur Jean Quenet
2. par contrat passe pardevant deffunt maistre Benigne Basset
3. vivant notaire royal de l'isle de Montreal le 29 octobre
4. 1685/ et audit sieur Quenet donnée et concedee par mesdits
5. sieurs les seigneurs par contrat passe pardevant
6. ledit Basset notaire le 22 octobre 1685 / estant en la
7. censive de laditte seigneurie de laditte isle de Montreal
8. et envers mesdits sieurs les seigneurs chargee de trente solz de cens
9. et un minot et demy de bled froment bon secq net loyal
10. et marchant pour toutte laditte concession paiable par chacun
11. an au jour de la Saint Martin onsiesme, quitte des arreyrages
12. desdits cens et rentes seigneurialles du passe jusques au jour de la
13. Saint Martin onsiesme novembre dernier inclus, pour laditte concession
14. jouir faire et disposer par ledit acquereur sesdits hoirs et
15. aians cause ainsy que bon leur semblera au moyen
16. des presentes, a commencer laditte joüissance de ce jour a
17. l'avenir, exepte pour la recolte des poix qui est
18. sur laditte concession que lesdittes parties ont conveneu que
19. la moittié des poix quy proviendront de laditte recolte
20. seront partages par moittié entre les parties en
21. consideration de ce que ledit acquereur se charge de
22. paier les cens et rentes seigneurialles de la presente annee, cette
23. vente faite a la charge desdits cens et rentes seigneurialles
24. seullement, et oultre moyennant la somme
25. de trois centz cinquante livres du pais
26. que lesdits vendeurs ont remis comptant du sieur
27. Pothier marchant faisant pour le sieur Pierre Lamoureux de Saint
28. Germain et des deniers dudit sieur de Saint Germain en argent
29. cartes comptées nombrees et recues par lesdits vendeurs
30. au veu dudit notaire et temoins dont etc quittant etc
31. et ont lesdits vendeurs mis et subrogé ledit sieur de Saint
32. _______ Germain en leur lieu place privillege et
33. prefferance, et ledit Sauvé a promis et s'est obligé et

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1. oblige bailler paier et rendre audit sieur de Saint Germain ou au
2. porteur etc et laditte somme de trois centz cinquante livres
3. de jour en jour a la volonte dudit sieur de Saint Germain et a
4. consenty et consent a laditte subrogation cy dessus
5. sans presjudice audit sieur de Saint Germain de ce que ledit Sauve
6. luy doit d'ailleurs, et ausdittes charges clauses conditions
7. et conventions susdittes lesdits vendeurs ont transporté
8. tous droitz de proprietté fondz tres fondz etc dessaisissant
9. etc voulant etc procur le porteur etc plus lesdits
10. vendeurs ont mis en mains dudit acquereur lesdits
11. contratz de concession et vente cy dessus dattes, car
12. ainsy a este accorde entre les parties, et pour l'execution
13. des presentes lesdits vendeurs ont esleu leur domicille
14. irrevocable en cette ditte ville la maison de Jean Ferron
15. dit Sansserre scize rue Nostre Dame auquel lieu etc
16. nonnobstant etc promettant etc obligeant etc rennoncant etc fait
17. et passé audit Ville Marie estude dudit notaire l'an mil
18. sept centz un le sixiesme jour de juin apres midy en
19. presence des sieurs Jean Quesneville et George Pruneau huissiers roiaux
20. temoins demeurants audit Ville Marie soussignes avec
21. lesdits Pierre Patenostre ledit sieur Pothier et notaire laditte (Brunet)
22. et ledit Sauvé ont declare ne scavoir escrire ny
23. signer de ce enquis suivant l'ordonnance

J. Quesnevillé

Pierre Patenostre

Pruneau

Adhemar
notaire royal