Concession faite par

M. de Longueuil

Au

sieur Pierre Pepin Laforce

10 novembre 1724

Notaire: Adhemar fils #1384

Paléographie: Dominic Gravel

Adhemar fils 1724-11-10 #1384 1


1. Par devant le notaire royal de l'Ysle
2. de Montréal résidant a Ville Marie soussigné et temoins
3. enfin nommés fut présent Messire Charles Lemoyne
4. Chevalier de L'ordre militaire de Saint Loüis Baron de Longueuil
5. Gouverneur de la ville et gouvernement des Trois Rivières lequel
6. a reconnu et confessé avoir baillé et concédé à titre de
7. cens et rentes seigneurialle non rachetable a sieur
8. Pierre Pépin Laforce arpenteur juré demeurant a Laprairie
9. de La Magdeleyne de present en cette ville a ce present
10. et acceptant preneur audit audit titre pourluy ses hoïrs et ayant
11. cause a l'avenir tout le terrain qui se trouve entre la
12. ligne qui separe de la Seigneurie de Mondit Sieur de Longueuil
13. d'avec celle Reverand pere Jésuite, et la
14. concession de deux arpents de front de Francois Marie
15. dit Saint Marie
16. #sur les bord du fleuve Saint Laurent scittuer
17. dans la Seigneurie de Longueuil
18. sur vingt arpents de proffondeur tennant
19. d'un bout sur le devant audit fleuve Saint Laurent d'autre
20. bout par derrière aux terres # d'un costé audit Sainte
21. Marie et d'autre costé audits Reverands pere Jésuites
22. et ainsy que le tout se poursuit et comporte pour en jouïr
23. faire et disposer par ledit preneur desdits hoïrs et ayant cause
24. plainement et paisiblement a l'avenir en pure roture aux
25. charges clauses et conditions suivantes a savoir de souffrir
26. un chemin de douze pieds de large le long de la ligne
27. qui sépare laditte Seigneurie de Longueuil d'avec celles desdits
28. Révérand pères Jésuites lors qu'il en sera requis et d'en
29. payer par chacun an à mondit Seigneur de Longueuil
30. ses hoirs et ayant cause receveur ou porteur etc. en son
31. hostel seigneurialle ou lieu de sa recepte au jour de la
32. Saint Martin onziesme novembre cinq soles de France de cens
33. et rentes par chacun an pour toutte laditte concession ledit cens portant proffit de lots
34. et ventes saisine deffaut et amande quand le cas y escherra
35. suivant la coutume de Paris suivis en ce païs, se
36. reservant ledit sieur bailleur pour luy ses hoïrs et
37. ayant le droit de retirer laditte concession par préférence
38. a tous acquéreurs en remboursant le prix de son acquisition

Addenda

Ligne 20 #
Du nommé
Robidou

Ligne 16 #
ledit rerrain
cittuer

Adhemar fils 1724-11-10 #1384 2


1. et loyaux coûts, comme aussy sera loisible audit sieur
2. Seigneur de prendre sur laditte concession les bois de cedre
3. dont il aura besoin et pour l'utilité publique sans pour
4. et en payer aucune chose, sera tenue ledit preneur de
5. tenir feu et lieu ou autre pour luy sur laditte concession
6. y travailler et la mettre en culture sans pouvoir la
7. vendre n'y aliener en quelque facon que ce soit en aucune
8. main morte ny communauté et sans que ces présentes
9. puissent nuire ny préjudicier aux droits de mondit Sieur
10. Seigneur ny a ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur
11. tenue de porter ses graines moudre aux moulins un
12, mondit Sieur Seigneures et non a d'autres a peine et confiscation
13. desdittes graines et d'amende arbitraire souffrir tous ses
14. chemins que mondit sieur Seigneur jugera a propos
15. sur laditte concession pour la commodité publique laisser
16. les chaisne propre pour la construction des vaisseaux
17. et faute par ledit preneur sesdits hoirs et ayant cause de satisfaire aux clauses
18. du présent contrat il sera descheu de laditte concession
19. laquelle retournera au proffit dudit sieur Seigneur sans
20. observer aucune formalité de procès ny estre tenue
21. a faire aucun remboursement audit preneur sesdits
22. hoïrs et ayant cause pour les travaux et bastiments
23. qui se trouveroient faits sur laditte concession fournira
24. autant des présentes audit sieur bailleur avec coppie du
25. du procès verbal d'arpentage et bornage de laditte concession
26. car ainsy etc. promettant etc. obligenat etc. rennoncant
27. etc. fait et passé audit Ville Marie en l'hostel dudit
28. sieur bailleur L'an mil sept cens vingt quatre le dixiesme
29. jour de novembre après midy en présence des sieur Jean Baphtiste
30. Amyot et Esprit Latour temoins demeurant
31. audit Ville Marie soussigné avec ledit sieur bailleur et
32. preneur et notaire après lecture faite suivant l'ordonnance
33. approuvé Mots barés de nules valleur

Pierre Pépin Laforce Longueüil

Latour Amiot

Adhemar