Contract de mariage

de Francois Petit

et de

Touainette Deniau

24 juillet 1735

Notaire: Antoine Loiseau #494

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 24 juillet 1735 #494 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal de la juridiction
2. royalle de Montreal residant au bourg de Boucherville soussigné et
3. tesmoins cy bas nommez furent present François Petit veuf de Marie _____
4. habitans demeurant audit lieu de Boucherville de pour luy et en son nom d'une part
5. et Pierre Deniau habitant de Longeuille stipulant pour Touanette Deniau sa fille
6. et fille de Marie Anne separe sa mere, et ledit Pierre Deniau stipulant pour
7. laditte Touainette Deniau a ce presente et bien consentante de pour elle et en
8. son nom d'austre part,

9. Lesqueles parties en la presence et de l'avis et consentement de leurs
10. parens et amïs cy apres nommez,

11. sçavoir de la part dudit François Petit, Marie ______ sa belle mere
12. le sieur Pierre Deloriez lieutenant de milice, son oncle, le sieur Maurice ____
13. capitaine de milice son amis,

14. Et de la part de laditte Touainette Deniau sondit pere, Pierre et Joieph Deniau et
15. ses freres, Jean Charbonneau son beaufrere, Loüis Quintal le sieur Jacque
16. Saguindeau ses amis, Marguerite Veronnot, Marie Josette Benoy ses amies,

17. Ont tous volontairement reconnu et confesse avoir fait et accordé
18. ensembles de bonne foy le tresté accords promesse et conventions
19. matrimonialles contenüe en ces presentes pour le mariage qui sera en
20. peut fait et celebré entre lesdits François Petit et laditte Touainette Deniau
21. lesquels ils se sont promis et se promettent reciprocquement se prendre
22. l'un a l'austre par non et loy de mariage pour mary et femme legitime
23. epoux iceluy faire celebrer et solemniser en face de nostre mere Sainte
24. Eglise Catholique Apostolique et Romaine le plus tout faire que ce pourra
25. et qu'il sera avisé et deliberé entre eux leursdits parens et amis susdits,
26. Lesdits futurs espoux seront un et communs en tous biens meubles
27. immeubles acquest et conquest qu'ils auront et feront ensembles
28. pendant leur futur mariage au uz et coutume de Paris suivis en ce
29. pay que lesdits futurs espoux se soumettent pour l'execution des
30. presentes et

31. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenus d'aucune dettes
32. ny hipotheque l'un de l'austre faite et crée avent leurs epousailles
33. cy aucune il y a elle seront payé et acquité par celuy d'eux qui les
34. aura fait et sur son biens sen que l'austre en soit tenut en quelque
35. maniere que ce soit,

36. Lesdits futures espoux se prenne l'un a l'austre avec leurs droits
37. non raison actions et pretantion tel de cent qui leurs sont echus et de
38. ceux qui sont a eschoire apres le decez de leurdit pere et mere,

39. Ledit future epouse a doué et doüe laditte future epouse de la somme
40. de trois cens livres de doire prefixe pour une foy payer et a prendre
41. et avoire sur tous les plus beau et plus claire et liquide biens dudit
42. future epoux qu'il en a des a present chargé affecté obligé et hipothecque

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1. a garentire et faire fournire et faire valoire ledit doire quand il
2. aura lieu suivent laditte coutume sen que laditte future epouse soit tenut
3. de le demander en justice,

4. Le survivent desdits futurs epoux aura et prendra pour son preciput
5. hore et part et sen confusion des bien de la communauté jusque a la
6. somme de cens cinquante livres sen cruë apres l'estimation faite ou
7. en denier contant du choix dudit survivant,

8. En contemplation dudit futur mariage et pour la bonne amitié
9. reciprocque lesdits futurs espoux + se sont fait et se font par ces presentes
10. donation viagere mutuelles egalles et reciprocque et au survivent d'eux ce
11. acceptant de tous et chacun leur biens meubles immeubles propre acquest
12. et conquest qui appartiendront au premier mourant au jour et heure de
13. son decez en quel lieu qu'ils soit sise et situé et a quelque somme qu'ils
14. se puissent monter sen aucune chose en excepter retenire ny reserver
15. pour de tous lesdits bien tant propre que d'acquest et conquest jouire par
16. le survivant sa vie durant seulement sen qu'il soit tenut de bailler
17. avec caution si non a sa caution juratoire laditte presente donation
18. faite a la charge d'entretenir la maison d heritage de toutte reparation
19. viagere et qu'ils seront rendüe en bon estat quand l'usurfruit constitué
20. par laditte donation finira et pour veut que lors du decez dudit premier
21. mourant il n'y ay aucun enfens vivent car auquel cas d'enfans vivent
22. laditte presente donation sera nul et de nul effet et comme nont fait et
23. pour faire insignuer laditte presente donation en la juridiction royalle
24. de Montreal et par tout aileur ou besoin sera, lesdittes parties ont fait
25. et font leurs procureurs general et special le porteur des presentes
26. luy en donnant tous pouvoir et d'en requerir acte tous le contenut cy
27. desu a este expressement voulu convenu accordé et stipulé entres lesdittes
28. parties parens et amis susdits ainsy comme etc. promettent etc. obligeant
29. etc. renoncant etc. fait et passé audit bourg de Boucherville en l'etude
30. dudit notaire l'an mil sept cent trante cinq, le vingt quatrieme jour
31. de juillet apres midy en presence de Joseph Laporte Touneiller et
32. le sieur Francois Garrau marchand demeurant audit bourg temoins soussigné avec
33. ledit sieur Pierre Deloriez, et ledit notaire lesdits futurs espoux pere, parens
34. et amis susdits ont tous dit et declaré ne scavoir ecrire ny signer
35. de ce interpellez apres lecture fait suivant l'ordonnance
ADDENDA +Ligne no 9
+se porte ils

Pierre (_____) Jh Laporte
F. Garrau

A Loiseau
notaire royal