mariage de Joachin
Primot et de Marie
Madelaine Benois
17 janvier 1734
#331
notaire: Loiseau A.
paléographie: Georges El Asmar
Loiseau 17 janvier 1734 #331 1A
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royalle de
2. la juridiction royalle de Montreal residant au bourg de
3. Boucherville soussigné et tesmoins cy bas nommez furent presens
4. Marie Denot veuve de Francois Primot demeurant a Chatoguez
5. stipulante pour Joachim Primot agez de vingt cinq ans sondit fils et
6. fils de deffunt Francois Primot, a ce present et consentant pour
7. luy et en son d'austre pare,
8. et Marie Françoise Tetros stipulante pour Madelaine Benois fille
9. fille dudit deffunt Lorant Benois agée de vingt cinq ans fille dudit
10. deffunt Lorant Benois, a ce presante et bien consentante pour elle
11. en son nom d'austre pare,
12. lesquelles parties en la presence et consentement de leur parens et
13. amis cy apres nommez
14. scavoir de la pare dudit Joachin Primot saditte mere,
15. Pierre, et Paulle Primot ses freres, Jacque (Duransos) son beaufrere
16. Charle Primot son cousin, Francoise (Daniot) sa tante Joseph Denot
17. son cousin 11 Jean Tessier Joseph ______ ses amis
18. et de la pare de laditte Marie Madelaine Benois saditte mere, Estienne
19. Benois oncle paternelle, 1 Joseph Toussin, Baptiste, Pierre, Antoine
20. Benois ses freres Antoine Benois et Estienne Benois Pierre Robaire
21. Francois Sainte Marie ses cousins, Louis Du feaux pere et Joseph (Dufeau)
22. Louis Du feaux ses amis 111, lesquelles ont tous volontairement reconnu
23. et confessé avoire fait et accordé ensemble de bonne foy,
le
24. tresté accord, promesse et convention matrimonialle contenües
25. en ces presentes pour le mariage qui sera en peux fait et celebre
26. entre lesdits Joachin Primot, et laditte Marie Madelaine Benois lesquelles
27. ils se sont promis et ce promettent reciproquement se prendre l'un
28. a l'austre par nom et loy de mariage et pour mary et femme
29. iceluy faire celebrer et solemniser en face de nostre mere Sainte
30. Eglise Catholique Apostolique et Romaine le plus tot faire
31. que ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre eux
leursdits
32. parens et amis susdits, seront lesdits futur espoux un et communs
33. en tous biens meubles immeubles acquest et conquest qu'ils auront
34. et feront ensembles pandant leursdit futur mariage aux uz et
35. coutume de Paris suivis en ce pay lesquelles dit futures espoux se
36. soumettent pour l'execution des presentes ne seront neanmoint
37. lesdits futur espoux tenus d'aucune dette ny hipotheque l'un de
38. l'austre faite et crée avent leur epousaille ni aucune y a elle
39. seront payée et acquitée par celuy d'eux qui les aura fait
et sur
40. son biens san que l'austre en soit tenus en quelque maniere que
41. se soit, lesdits futures espoux se prennent l'un a l'austre avec
42. leurs droit nom raison actions et pretantion, celle de ceux qui leurs
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ADDENDA:
+ veuve de 11 Marianne
deffunt Lorant ___________ sa
Benois belle seure
Margueritte
Lavinge sa
niece, Josette
Primo sa
niece
111 Madelaine
Dayniot sa = le sieur
maraine Toussin Trudeau
___________
de milice
son cousin
Loiseau 17 janvier 1734 #331 2
1. sont eschut par le decez de leursdit pere ____11 et de ceux de leursditte
2. mere, ledit futur epoux declare qu'ils a et pocede une terre
3. qu'il a achete dans la seigneurie de Chataugué a la rivier du loup
4. de la contenance de trois arpans de front sur vingt cinq arpans de
5. proffondeur qu'il a payé et acheté la somme cent vingt livres
6. de ses voyages et traveaux veut et autant avec l'agrement de saditte
7. mere et parens susdits, que laditte future epouse entre de communaute
8. dans laditte terre comme s'ille avoit acquise ensemble auparavant de la
9. celebration dudit futur mariage, de plus declare qu'il a une concession
10. de trois arpans de terre sur vingt cinq de proffondeur dans la mesme
11. seigneurie qu'il a par billet ou il _________ de travaux que
12. laditte future epouse sera pareillement de communauté,
13. ledit future epoux a doué et doue laditte future epouse de la
14. somme de cingt cens de doire prefix pour une foy payer et a prendre
15. sur les plus beaux et plus aparent et plus liquide biens dudit futur
16. epoux qu'il en a des a present chargé, affecté, obligé,
hipothequé
17. a garantire fournire faire valloir ledit doire quand il aura lieux
18. suivant laditte coutume, san que laditte future epouse soit tenut de le
19. demander en justice, le survivant desdits futures espoux aura et
20. luy appartiendra pour son (son) preciput hore et pare et san confusion
21. de biens de la communauté jusque a la somme de deux cens cinquante
22. livres san crüe ou laditte somme en denier contant aux choix
23. dudit survivant sera loisible a laditte future epouse de prandre
24. ou d'accepter laditte communauté ou di renoncer et en cas de renontia(_____)
25. tion a laditte communauté elle pourra reprandre franchement quitement
tous
26. ce qu'elle pourra apporté et tous ce qui luy sera (_________) et
eschus tant
27. par sucession donation ou autrement avec son doire et preciput relle telle
que desus san esta tenut d'aucune dette ny hipotheque faite et
29. crée pandant leurditte communauté quoy qu'elle si fut obliger
ou qu'elle y
30. fut condamnée elle aura son hipotheque sur tous les biens dudit
31. future epoux en quelque lieux qu'il ce puisse estre,
32. en contemplation dudit future mariage et pour la bonne
33. amitié que lesdits futures espoux de porte l'un a l'austre il se
sont
34. fait et se font par ces presentes donnation viagere de tous leurs
35. biens tant propre qu'acquet et conquest qui pourront appartenir
36. au premier mourant au jour et heure de son decez, et en
37. quels lieux sise et situe et a quelque somme qu'il se puisse
38. monter san aucune chose en exepter retenire ny reserver pour
39. de tous lesdits biens tant propre qu'acquet et conquest jouir par
40. le survivant sa vie durant seulement, san qu'il soit tenut de
41. donner ny bailler aucune caution si non a sa caution juratoire
42. laditte presante donnation finira, et pour veut que lors du decez dudit
ADDENDA
ligne 1 11
par le decez
de leursditte mere
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1. premier mourant il n'y ait aucun enfans vivant car auquel cas
2. d'anfens vivant laditte presante donnation sera nul et de nulle effet
3. et comme nont fait, et pour faire insignuer laditte presante donnation
4. en la juridiction royalle de Montreal et par tout ailleurs au
5. besoin sera lesdittes parties ont fait et font pour leur procureur
6. general et special le porteur des presantes luy en donnant
7. tous pouvoir et d'en requerir acte tous le contenus cy dessus a
8. este expressement voulut convenu et accorde entres lesdittes parties
9. parens et amis ainsy comme etc promettant etc obligeant etc
10. renoncant etc fait et passe en la maison de laditte veuve Benois
11. audit Longeuille l'an mil sept cent trante quatre le dixeptiesme
12. jour de jeanvier apres midy en presence de Michel Quintal
13. armurier et Joseph La Porte tounellier demeurant au bourg
14. de Boucherville tesmoins soussigné avec lesdits Antoine Benois
15. et ledit notaire, lesdits futurs espoux parens et amis susdits ont tous
dit
16. et declare ne scavoire ecrire ny signer apres lecture fait
17. suivent l'ordonnance
Marie Tetrot A. Benoit Michel Quintal
Jh Laporte
A. Loiseau