de Francois Robaire
et Charlotte Robain
10 may 1739
Notaire: Antoine Loiseau #855
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 10 may 1739 #855 1
1. Pardevant Antoine Loiseau notaire
2. royal de la juridiction royale de Montreal residant
3. au bourg de Boucherville soussigné et tesmoins cy bas
4. nommez furent present Francois Robaire et Marie Lanquetot
5. sa femme de luy aurotisée pour l'effet des presentes, abitant
6. demeurant dans la paroisse de Longeulle, stipulant pour
7. François Robaire leur fils a ce present et consentant de
8. pour luy et en son nom d'une part
9. Et Michel Robain et Angelique Dupré sa femme de luy
10. autorisée pour l'effet qui sent suit abitant demeurant audit
11. Longeulle stipulant pour Charlotte Robain leur fille, a ce
12. presente et bien consentente de pour elle st en son nom d'autre part,
13. Lesquels parties en la presence de l'avis et consentement
14. de leurs parens et amis cy apres nommez,
15. Scavoir de la part dudit François Robaire sondit pere
16. et saditte mere, Joseph ______ Charlotte Bourdon ses
17. tantes, Prudent Bougrait et Margueritte Deroche sa femme
18. son ami et amis,
19. Et de la part de laditte Charlotte Robain sondit pere et
20. saditte mere, Isabelle Valiquet sa grande mere, le sieur Bertrand
21. Viau capitaine de milice son oncle paternelle, Louis
22. Menard# ___ ses oncles paternelle+ Isabelle et _____
23. Robain ses seures, Marie Robain ausi sa seure, Guillaume
24. Touga son cousin, Marie Magdelaine Viau sa cousine,
25. Marie Anne Quintal son amis, Charle François son ami,
26. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé
27. avoire fait et accordé ensembles de bonne foy le tresté
28. accords promesse conventions matrimonialles contenüe en
29. ces presentes pour le mariage qui cera en peux fait et
30. celebré entres lesdits François Robaire et Charlotte Robain,
31. lesquels ils se sont promis et se promettent reciprocquement
32. ce prendre l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour
33. mary et femme legitime espoux iceluy faire celebrer et
34. solemniser en face de nostre mere Sainte Eglise le plus tot
35. faire que ce poura et qu'il sera avisé et deliberé
36. entres eux leursdits parens et amis susdits,
ADDENDA Ligne no 22
#Joseph
Charle
+Joseph Robain
son frere
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1. Seront lesdits futurs espoux un et communs en tous
2. biens meubles et immeubles ___ acquests et conquests
3. qu'ils auront et feront ensembles pandant leur futur mariage
4. au uz et coutume de Paris suivie en ce pay, que lesdits
5. futurs espoux se soumettent pour l'execution des presentes
6. etc.
7. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenus
8. d'aucune dette l'un de l'autre faite et crée avent leur
9. epousaille ci aucune il en a elle seront payée et acquitée
10. et par celuy d'eux qui les aura faite, et sur son biens
11. sent que l'autre en soit tenut en quelque maniere que
12. ce soit,
13. Lesdits futures espoux se prennent l'un a l'autre avec leurs
14. droits non raison action et pretantion telle qu'il leurs
15. eschoires apres le decez de leursdits peres et meres,
16. Ledit futur espoux a doué et doüe laditte future epouse
17. de la somme de trois cens livres de doire prefix pour une foy
18. payer a prendre avoire sur tous les plus beaux claire et
19. ______ biens dudit futur epoux qu'il en a des a present
20. chargé affecté obligé et hipothequé, a garantire
fournire
21. et faire valoire ledit douaire quand il aura lieu suivent
22. laditte coutume, et sent que laditte future epouse soit tenut de
30. le demander en justice,
31. Le survivant desdits espoux aura et prendra
32. pour son preciput hort et part et sent confusion des
33. biens de la communauté jusque a la somme de cens
34. cinquante livres cens crüe apres estimation et inventaire
35. de faite ou en deniers comptant au chois dudit survivant
36. Et pour la bonne amitié reciprocque que lesdits
37. futures espoux se porte l'un a l'autre ils se sont fait
38. et ce font par ces presantes donation viagere mutuelle
39. egalle et reciprocque et au survivant d'eux ce acceptant de
40. tous et chacuns leurs biens, meubles immeubles propre
41. acquests et conquests qui appartiendront au premier mourant
42. au jour et heure de son decez, en quelque lieux qu'ils soient
43. sise et située et a quelque somme qu'ils ce puissent monter
44. sent aucune chose en exepter retenire ni reserver pour de
45. tous lesdits biens tant propre que d'acquests et quonquest
46. jouire par le dernier survivant pandant sa vie durant
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1. seulement sent qu'ils soit tenut de donner ny bailler
2. aucune caution ci nom a sa caution juratoire, laditte
3. presente donation faite a la charge d'entretenire les
4. les maison et heritages de toute reparation viagere
5. et qu'ils seront rendüe en bon estat quand l'usurfrhuit
6. constitué par laditte donation finira et pour veut que
7. lors du decez dudit premier mourant il n'y ay aucun
8. enfans vivant procré de leurdit future mariage, et
9. auquel cas d'enfans vivant laditte presente donation
10. en la juridiction royale de Montreal et par tout
11. ailleur au besoins sera, lesdittes parties _____
12. ont fait et font leur procureur general et
13. special le porteur des presentes luy donnant tout
14. pouvoir et d'en requerire acte tout le contenu a esté
15. expressement dit voulu convenu accordé stipulé
16. entres lesdittes parties contractantes et comparantante
17. et sent ses clauses et convention ledit contract et
18. mariage n'auroit pas esté fait ny passé promettant etc.
19. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé audit Longeulle
20. en la maison dudit Robain l'an mil sept cent trante
21. neuf le dixsieme jour de may apres midy en
22. presence de Charle Rinville forgeron et Joseph Gautier
23. orbergistre demeurant audit bourg de Boucherville
24. en ce appellez temoins soussigné avec ledit Joseph
25. Charle, Prudant Duffort le sieur Bertrant Vieau et
26. Margueritte Deroche, et ledit notaire lesdits futurs espoux
27. peres et meres et austre parens et amis susdits ont tous
28. dit et declaré ne scavoir escrire ny signer de ce
29. interpellez apres lecture fait tant ausdittes parties que
30. temoins suivent l'ordonnance, Joseph Robaire, quatre mot baré
31. aprouvé de nul valeur,
_________
Joseph Charle Berteran Viau
Prudant Bougrei Marianne Quintal
M. Deroche Ch Rinville
A. Loiseau
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1. Sont comparus Francois Robaire et Charlotte Robain sa femme de luy
2. autorisee lequel on declaré de bonne foy avoire eut et resut apres
3. leur mariage de Francois Robaire et Marie Lanquetot une vache et
4. un cochon en avancement de doire qu'il promettent raporter
5. en venant a leursdite sucession faite et passé le troisieme
6. avril mil sept cent quarante et ledit Robaire et Robain sa femme
7. ont dit et declaré ne scavoire escrire ny signer apres lecture
8. faite suivent l'ordonnance.
A. Loiseau
notaire royal