de Joseph Robaire
et Marie Loüise Charon
23 septembre 1742
Notaire: Antoine Loiseau #1142
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 23 septembre 1742 #1142 1
1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire royal de la juridiction royal de
3. Montreal residant au bourg de Boucherville
4. soubsigné et tesmoins cy bas nommez furent
5. presant Loüis Robaire et Marie provot sa femme de
6. luy autorisée pour l'effet des presantes, abitant demeurant
7. dans la seigneurie dudit Boucherville, stipulant pour Joseph
8. Robaire leur fils a ce presant et consantant de pour luy et
9. en son nom d'une part,
10. Et Nicola Charon et Marie Vieau sa femme ausi de luy
11. autorisée pour l'effet qui cent suit abitant demeurant alors
12. la paroisse de Longeuille stipulant pour Marie Louïse
13. Charon leur fille a ce presante et consantante de pour
14. elle et en son nom d'autre part,
15. Lesquels parties en la presance et de l'avis et consentement
16. de leurs parens et amis cy apres nommez,
17. Scavoir de la part dudit Joseph Robaire sondit pere et
18. saditte mere, François et Antoine Robaire ses oncles
19. paternels, Charle Robaire son frere, Loüis Benoit, Jacque
20. Robaire, Francois _________ ses cousins,
21. Et de la part de laditte Marie Loüise Charon sondit pere
22. et saditte mere Joseph, Jacque Baptiste Loüis et Francois
23. Antoine+1 Charon ses freres, Pelagit+ Charon sa soeure,^Francois
24. Bouteille son oncle, Baptiste Charon Joseph Charle,
25. Antoine Adant ses cousins,
26. Lesquels parties ont tous volontairement reconnu et
27. confessé avoire et accordé ensembles de bonne foy le
28. tresté accords promesse et conventions matrimonialle contenuë
29. en ces presantes pour le mariage qui cera en peux fait et
30. celebré entre lesdits Joseph Robaire et laditte Marie Loüise
31. Charon lesquels ils se sont promis et se promettent
32. reciprocquement ce prendre l'un a l'autre par non et loy
33. de mariage et pour mary et femme legitime epoux iceluy
34. faire celebrer et solemniser en face de notre mere Sainte
35. Eglise le plus tot faire que ce poura et qu'il sera avisé
36. et deliberé entre eux leursdits parens et amis susdits,
37. Seront lesdits futures espoux un et communs en tous biens
38. meubles immeubles acquests et conquest qu'ils auront et
39. feront ensembles pandant leur future mariage au uz et
40. coutume de Paris suivie en ce pay que lesdits futures
41. espoux se soumettent pour l'execution des presantes etc.
ADDENDA ^Ligne no 23
le sieur Bertherant
Vieau capitaine de
milice son oncle
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Addenda (suite)
Ligne no 23
+et Marie
Ligne no 23
#et Jean
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1. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenut
2. d'aucune dette l'un de l'autre faite et crée avent leur
3. epousalle cy aucune il y en a elle seront payée et
4. acquité par et celuy d'eux qui les aura fait et sur son biens
5. et sant que l'autre en soit tenut en quelque maniere que
6. ce soit
7. Lesdits futures espoux se prenne l'un a l'autre avec leurs
8. biens et droits noms raison actions et pretantions qu'ils
9. auront et pouront avoire apres le decez de leursdits pere
10. et mere
11. Ledit futur epoux a doué et douë laditte future epouse de
12. la somme de quatre cens livres de doire prefixe pour une
13. foy a payer et a prandre avoire sur tous ses plus
14. claire liquide et aparans biens dudit future epoux qu'il en
15. a des a presant chargé affecté obligé et hipothequé
a
16. garantire fournire et faire valoire ledit douaire quand
17. il aura lieu suivant laditte coutume et sant que laditte future
18. epouse soit tenüe de le demander en justice,
19. Le survivant desdits future espoux aura et prandra
20. pour son preciput hort et part et cent confusion des biens
21. de la communauté jusque a la somme de deux cens livres cens
22. crüe apres estimation et inventaire de faite ou en deniers
23. contant au choix dudit survivant et en outre sont lit tel
24. qu'il sera a lors,
25. En contemplation dudit future mariage et pour la
26. bonne amitie reciprocque que lesdits futures espoux se
27. porte l'un a l'autre ils se sont fait et ce font par ces
28. presantes donation viagere mutuelle egalle et reciprocque
29. et au survivant d'eux ce acceptant de tous et chacuns leurs
30. biens meubles immeubles propre acquests et conquests
31. qui appartiendront au premier mourant au jour et heure
32. de son decez en quel lieux qu'il soit sise et située et a
33. quelque somme qu'ils se puisse monter sans aucune
34. chose en exepter retenire ny reserver pour de tous
35. lesdits biens tant propre acquests et conquests jouire
36. par le dernier survivant pandant sa vie durant
37. seullement cent qu'il soit tenut de donner aucune
38. caution cy nom a sa caution juratoire, laditte donation
39. en cas qu'il n'y ay aucun enfan vivant procré dudit futur
40. mariage apres le deced dudit premier mourant et auquel cas
41. d'enfan vivant laditte presente donation sera et demeurera
42. nul et de nul effet et comme non fait, et pour faire
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1. insignuer laditte presente donation en la juridiction royal
2. de Montreal et par tout ailleurs ou besoin sera, lesdittes
3. parties ont fait et font leur procureur general et specialle
4. le porteur des presantes luy en donnant tous pouvoire
5. et dans requerire acte, tous le contenu ci desu a esté
6. expressement dit, voulu convenu et accordé entres lesdittes
7. parties contractante et comparantante et cen ces clauses
8. et conventions ledit mariage et contract n'auroit pas esté
9. fait ny passé promettant etc. obligeant etc. renoncant
10. etc. faite et passé audit Longeuille en la maison dudit
11. Nicola Charon, l'an mil sept cent quarante deux le
12. vingt unieme jour de septembre apres midy en
13. presence de François Garrau marchand et Jacque
14. Racicot tisserant demeurant au bourg de Boucherville
15. en ce applez temoins soussigné avec ledit sieur Vieau et
16. ledit notaire, lesdits futurs espoux parens et amis susdits
17. ont dit et declare ne scavoire escrire ny signer de ce
18. interpellez apres lecture faite tant ausdittes parties que
19. temoins suivant l'ordonnance
berteran viau F. Garot Ja. Racicot
A. Loiseau
notaire royal