Vente faite a Guillaume Robidou

par

Louis Marie dit Sainte Marie

et

( ) sa femme

le 20 novembre 1701

Notaire: Adhemar père #5819

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar (père) 20 novembre 1701 #5879 1


1. Furent presentz Louis Mary dit Sainte Marie et ( )
2. Gouart sa femme qu'il authorise par le l'esfect quy ensuit demeurantz
3. audit Ville Marie en leur maison sçize sur la rue quy va du corpz
4. de Garde a la rue Saint Joseph lesquelz ont volontairement et de leur
5. bon gré recogneu et confessé avoir vendu et par ces presentes
6. vendent quittent cedent transportent et dellaissent des maintenant et
7. a tousjours promis et promettent solidairement l'un pour l'autre et
8. chacun d'eux seul pour le tout sans division discussion ny
9. fidéjussion rennonçans ausdits benefices garantir de tous troubles
10. dettez hipoteques evictions et autres empeschementz generallement
11. quelconques a Guilhaume Robidou demeurant la prairie de Saint
12. __ Lambert estant de present en cette ville a ce present et acceptant
13. acquereur pour luy ses hoirs et ayant cause a la venir
14. une concession sçittueé a la coste de Longueuil de la contenance
15. de quarante arpentz de terre en supperficie en deux de front sur
16. vingts arpents de proffondeur sur laquelle est construite une
17. meschante maison et un engard terres nettes cour et
18. ainsy que le tout se poursuit et comporte que ledit
19. acquereur a dit bien scavoir et cognoistre pour l'avoir vue et
20. visiteé dont s'est contenté et contente, ____
21. sans aucune chose en exepter reserver ny retenir par lesdits
22. vendeurs que la faculté de semance la prochaine année
23. les terres quy sont a la charrue sur laditte concession ou de les
24. faire ensemancer a leur proffit, et en cas qu'ilz n'ensemancent
25. pas le tout, ledit acquereur les ensemancera a son proffit sans que lesdits
26. vendeurs puissent bailler les terres qu'ilz ne pourront
27. ensemancer a d'autres personnes, tennant la totalitté de laditte
28. concession d'un bout sur le devant au fleuve Saint Laurent d'autre bout
29. par derrière aux terres de monsieur de Longueuil non concedées d'un coste
30. aux terres de Anthoine Marie dit Sainte Marie filz desdits vendeurs et d'autre
31. part aux terres de [blanc X] dit Laprise ausdits vendeurs appartenants
32. par tiltre de concession fait audit Louis Marie par monsieur De Longueuil
33. par contrat passe devant deffunt maistre Claude Maugue vivant
34. notaire royal de cette isle le deuxiesme Janvier mil six centz quatre

Adhemar (père) 20 novembre 1701 #5879 2


1. vingtz quatorse
2. estant en la censive de laditte seigneurie de Longueuil et
3. envers elle chargée de quarante solz chapons de cens
4. rente seigneurialle pour toute laditte concession paiable par chacun an au
5. jour de la Saint Martin onsiesme novembre ^ quitte neanmoins des
6. arreyrages desdits cens et rentes et de tous autres droitz seigneuriaux du passe
7. jusques au jour de la Saint Martin onsiesme de ce mois inclus
8. pour de laditte concession et de ses appartenances et deppendances
9. jouir faire et disposer par ledit acquereur sesdits hoirs et ayans cause
10. ainsy que bon luy semblera au moien des presentes a commancer
11. laditte jouïssance de ce jour a la venir a la reserve de la terre que
12. lesdits vendeurs se sont reserveé pour ensemancer ainsy qu'est
13. dit cy dessus, cette vente cession transport et dellaissement ainsy
14. fait a la charge desdits cens rente et devoirs seigneuriaux
15. seullement et oultre moyennant la somme de cinq centz
16. cinquante livres du pais sur laquelle somme lesdits vendeurs
17. declarent avoir recu dudit acquereur la somme de cinquante
18. livres, scavoir vingt livres cy devant et presentement comptant
19. en escutz blancz et cartes et monnoye ayant cours trente livres
20. au veu dudit notaire et temoins dont etc. quittant etc. et les cinq centz
21. livres restantez ledit acquereur promet et s'oblige les bailler et paier ausdits
22. __ vendeurs ou au porteur etc. scavoir, cinquante livres
23. dans quinse jours d'huy, autres cinquante livres # des que la riviere
24. sera prise et que l'on pourra venir en traisne a boeufz de la prairie
25. Saint Lambert en cette ville, deux centz livres au jour et feste de la
26. Toussaint de l'année prochaine mil sept centz deux et les deux centz
27. livres restantes au jour et feste de la Toussaint de l'annee ( )
28. mil sept centz trois a peyne de tous despens dommages et
29. intherests, et jusques a l'actuel paiement de laditte somme laditte concession
30. sera et demeurera par privillege special affectee obligee et
31. hipotequée avec tous les autres biens meubles et immeubles presentz et a venir
32. dudit acquereur sans que les obligations specialles et generalles derogent
33. l'une a l'autre, et ausdittes charges clauses conditions et conventions
34. susdittes lesdits vendeurs ont transporte tous droitz de proprietté
35. fondz tres fondz etc. dessaisissant etc. voulant procur le porteur
36. plus lesdits vendeurs ont mis en mains dudit acquereur le susdit contrat
37. de concession dudit jour deuxiesme janvier 1694 / dont etc. quitant etc.
38. Car ainsy a este accorde entre les parties # promettant etc.

ADDENDA

Ligne no 5
^ pour toutes et
sans autres charges
dettes ny hipoteques
quelconques

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Ligne no 23
# en bled froment
bon et marchand a
trois livres le
minot __
scavoir quatre
minots de jour
en jour et le
surplus a
parfaire lesdittes
cinquante livres

Adhemar (père) 20 novembre 1701 #5879 3


1. obligeant etc. rennoncant etc. fait et passe audit Villemarie
2. etude dudit notaire l'an mil sept centz un le vingtiesme jour de
3. novembre apres midy en presence de sieur Pierre Cabazie huissier royal
4. et Pierre Rivet praticien temoins demeurants ausdits Ville Marie
5. soussignes avec ledit Gouart et notaire lesdits Louis Marie et Robidou
6. ont declare ne sçavoir escrire ny signer de ce enquis suivant
7. l'ordonnance
8. # et pour l'execution des presentes lesdits vendeurs ont esleu leur domicille leur
9. maison cy dessus declarée, et ledit acquereur la maison de Martin Massé
10. scize en cette ditte ville rue Saint Paul ou ausquelz lieux etc. nonnobstant etc.
11. chacun etc.
Cabazie
M. Gouard
Rivet
Adhemar
notaire royal

12. Pardevant ledit notaire et temoins enfin nommes fut presente
13. Mathurine Gouard veuve de Louis Marie Sainte Marie demeurant en cette
14. ville laquelle a recconneu avoir recu comptant en cartes dudit Guilhaume
15. Robidou desnomme audit contrat la somme de deux cens livres comptee
16. nombree et recue par laditte Gouard au veu dudit notaire et temoins et c'est pour
17. restes et fin de paye de la somme portée au susdit contrat de vente dont etc.
18. quittant etc. declarant que les trois cens cinq livres __ faisant les 550tt
19. au prix de laditte vente laditte Gouard et ledit deffunt son mary les ont remis
20. tant lors de laditte vente que despuis dont et du tout laditte Gouard
21. aquitte et quitte laditte Robidou et tous autres
22. raison de ce ne serviront avec la presente que d'une seulle fait et passé
23. audit Ville Marie estude dudit notaire l'an mil sept cens quatre le
24. seiziesme mars apres midy en presence des sieurs Jean Meschin huissier royal
25. et Jean Beaufour temoins demeurantz audit Villemarie soussignés
26. avec laditte Gouard et notaire ledit Robidou a declaré ne scavoir signer de
27. ce enquis apres lecture faite suivant l'ordonannce

M. Gouard J. Meschin

Adhemar
notaire royal