par
Monsieur de Longueüil
à
sieur Robin de la Pointe
20 janvier 1697
notaire: B. Basset #2385
Paléographie: Marc Le Ber
B. Basset 20 janvier 1697 #2385 1
1. Pardevant Benigne Basset nottaire
2. royal resident à VilleMarie isle de Montreal en la
3. Nouvelle France et tesmoins soussignez. Fut present,
4. Charles Le Moyne escuyer seigneur de4 Longueüil, capitaine
5. d'une compagnie d'un détachement de la marine,
6. demeurant en sa seigneurie dudit Longueüil, de present
7. en cette ville, lequel à reconnu et confessé avoir
8. baillé et dellaissé, à tiltre de cens et rente
9. seigneurialle, du tout, des maintenant à toujours, et
10. promet garentir de tous troubles et empeschemens
11. generallement quelconques a sieur Jean Robin de la
12. Pointe habitant de laditte seigneurie de Longueüil, aussy de
13. present en cette ville a ce present et acceptant audit tiltre,
14. pour luy, ses hoyrs et ayans cause, la quantité de
15. soixante arpens de terre en laditte seigneurie, a prendre et
16. commencer trois arpens de large, au bout et joignant pareille
17. quantité audit Robin appartenant en icelle seigneurie, sur vingt
18. arpens de profondeur suivant le rhomb de vent ordinaire des
19. concessions de laditte seigneurie; et pour desdits soixante
20. arpens de terre présentement baillez audit tiltre, joüyr,
faire
21. et disposer par ledit preneur, sesdits hoyrs et ayans en toute
22. propriété, et aux charges, clauses et conditions suivantes,
23. et non autrement c'est a scavoir, de deffricher, cultiver,
24. et ensemencer par ledit preneur, lesdittes terres en temps et
25. saisons convenables, souffrir les chemins que ledit seigneur
26. de Longueüil trouvera necessaire pour la commodité
27. publicque, prendre le bois de chaufage et autres dont il
28. pourroit avoir besoin, même, celuy pour le bien et ouvrages
29. publicqs de laditte seigneurie, sans pour ce estre tenu luy payer,
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1. aucune chose; faire moudre ses grains au moulin
2. de laditte seigneurie, et non a d'autres; a peine de confiscation
3. desdits grains et d'amande arbitraire; ne pourra ledit
4. preneur, sesdits hoyrs et ayans cause, mettre cens sur cens
5. lesdittes terres, n'y partye d'icelles, non-plus que les vendre,
6. donner, eschanger, ou autrement allienner, a main-morte, ny'
7. à aucune communauté sans le consentement dudit seigneur
8. bailleur, ou autre ayant pouvoir de luy, a peine de deschoir
9. au benefice desdittes terres presentement baillées, qui retourneront
10. de plein droict, en la possession dudit seigneur bailleur,
11. sans aucune ferme n'y figure de procez pour en disposer
12. par luy ainsy que bon luy semblera, et sans aussy estre
13. tenu de rembourser aucunes impenses faites sur lesdittes
14. terres, et autres charges protées par les contracts des concessionnaires
15. de laditte seigneurie, conservez aussy les bois de chesnes
16. propres à bastir et construire navires et barques; et outre
17. moyennant douse deniers de rente par chacun an pour
18. chacun desdits soixante arpens, un sol six denier de cens,
19. pour iceux; un chappon vif pour chacun des trois arpens
20. de large de rente annuelle, quinze sols pour droict de
21. commune comme les autres concessionnaires de laditte
22. seigneurie, et autres droicts seigneuriaux quand le cas
23. escherra suivant la coustume de Paris suivie et gardée
24. en ce païs, le tout non racheptable que ledit preneur a
25. promis, promet et s'oblige bailler et payer audit seigneur
26. bailleur, en sa maison seigneurialle dudit Longueüil,
27. par chacun an, a perpetuité dont le premier de payement et
28. livraison escherra au jour et feste St-Martin d'hyver de la
29. présente année, et de la en avant continuer a pareil jour,
par
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1. chacun an a perpetuité, et fournira ledit preneur autant
2. des presentes à ses despens audit seigneur bailleur, car
3. ainsy etc promettants etc obligeants chacun en droict soy etc
4. renonçants etc fait et passé audit Ville Marie estude dudit
5. nottaire l'an GBIc quatre vingt dix sept le vingtième
6. janvier apres midy, et ont signé la minutte des presentes
7. avec les sieurs Anthoine Atanville et Loüis Gersant de
8. Mosny tesmoins y demeurant //
Basset
notaire royal