pour
Thérèse Robin femme
de Jacques Viau
le 29 novembre 1696
#2378
notaire: Basset
Paléographie: Marc Le Ber
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1. Pardevant Benigne Basset nottaire gardenottes du
2. roy notre sire résident a Villmarie isle de Montreal en laditte
3. Nouvelle-France et tesmoins soussignez fut present Charles
4. Le Moyne escuyer seigneur de Longueüil capitaine d'une compagnie
5. d'un dettachement de la marine demeurant en saditte seigneurie de
6. Longueüil, de present en cette ville; lequel a reconnu et
7. confessé avoir baillé et delaissé a tiltre de cens
et rente
8. seigneurialle, du tout des maintenant a toujours, et promet,
9. garantir de tous trouble et empechements generallement
10. quelconques a Therese Robin, absente, femme de Jacques
11. Viau dit l'Esperance habitant de laditte seigneurie de Longueüil,
12. qu'il authorise pour l'effet des presentes a ce present, stipullant et
13. acceptant pour elle, ses hoyrs et ayant cause, la quantité
14. de quatre vingt arpents de terre en icelle seigneurie, a prendre
15. et commencer quatre arpents de large au bout et joignant
16. pareil quantité de quatre vingt arpent appartenant audit
17. acceptant et a ses enfants du premier lict, sur vingt arpents
18. de profondeur suivant le rhomb du vent ordinaire des concessions
19. de laditte seigneurie de Longueüil, pour desdits quatre vingt arpents
de terre
20. presentement concedez, joüyr, faire et disposer par laditte
21. Robin, sesdits hoyrs et ayant cause en toutte propriété,
22. aux charges, clauses, et conditions suivante, et non
23. autrement, c'est a scavoir, de deffricher, cultiver et ensemencer
24. par laditte Robin lesdittes terres en temps et saisons
25. convenables, souffrir les chemins que ledit seigneur de
26. Longueüil trouvera necessaire pour la commodité publicque,
27. prendre le bois de chaufage, et autre, dont il pourroit avoir
28. besoin, même celuy pour le bien et ouvrages publicques de
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1. laditte seigneurie, sans pour ce estre tenu luy payer
2. aucune chose, faire moudre ses grains au moulin de
3. laditte seigneurie, et non a d'autres, a peine de confiscation
4. desdits grains et d'amande arbritraire, ne pourra, laditte
5. Robin, sesdits hoyrs et ayant cause, mettre cens sur cens
6. lesdittes terres, ny' partye d'icelles, non-plus que de les vendre,
7. donner, eschanger, ou autrement allienne, a main-morte,
8. ny' a aucune communauté, sans le consentement expres
9. dudit seigneur bailleur, ou autre ayant pouvoir de luy, a peine
10. de deschoir du benefice desdittes terres presentement baillées,
11. qui retourneront de plein droict en la possession dudit seigneur
12. bailleur, sans aucune forme ny' figure de proces, pour en
13. disposer par luy ainsy que bon luy semblera, et sans aussy
14. estre tenu de rembourser aucunes impense faites sur
15. lesdittes terres, et autres charges portées par les contracts
16. des concessionnaires de laditte seigneurie; et outre, moyennant
17. douze deniers de rentes annuelle, perpetuelle, et non
18. rascheptable par chacun un pour chacun desdits quatre
19. arpents, deux sols de cens pour iceux, un chappon vif
20. pour chacun desdits quatre arpents de large de rente annuelle
21. trente sols pour droict de commune, comme les autres
22. concessionnaires de laditte seigneurie, et autres droicts
23. seigneuriaux quand le cas eschera suivant la coustume
24. de Paris suivie et gardée et en ce pays, le tout payable, et
25. non racheptable, que laditte Robin, sesdits hoyrs et ayans
26. cause sera tenue bailler et payer audit seigneur bailleur
27. en la maison seigneurialle dudit Longueüil par chacun an a
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1. perpetuité dont le premier jour de payement echera
2. au jour et feste Saint-Martin d'hyver de l'année prochaine
3. GBIC quatre vingt dix sept, et de la en avant continuer a
4. pareil jour pour chacun an a perpetuité, et fournira laditte
5. Robin autant des presentes a ses despens audit seigneur
6. bailleur, car ainsy etc promettant etc obligeant chacun en
7. droict soy etc renonçants etc fait et passé audit Villemarie
8. estude dudit nottaire l'an GBIC quatre vingt seize le vingt
9. neuvième novembre avant midy en presence, des sieurs
10. Jean Archambaut et Louis (Gersant) de Mosny, praticiens
11. tesmoins y demeurants et soussignez avec lesdittes partyes et
12. nottaires. //
Longueüil
J. Viau
De Monsny Archambault
Basset
nottaire royal