de Longueuil
à
Jacques Roy
expédié audit sieur
expédié au seigneur
28ie octobre 1704
Notaire: P. Raimbault #1055
Paléographie: Mercedez Roberge
P. Raimbault 1704-11-28 #1055 1
1. Fut présent messire Charles le Moyne chevalier
2. _____ de l'ordre militaire de St-Louis, baron
3. de Longueuil, seigneur de Ste-Hélène et autres lieux
4. capitaine d'une compagnie franche de la marine en
5. ce pays lequel a donné et concédé donne et concède
6. dès maintenant et à toujours a tiltre de cens et rentes
7. seigneuriale non racheptable a Jacque Roy fils de Pierre
8. Roy habitant de la prairie de ________ _________ _____
9. ledit Pierre Roy a ce présent et acceptant pour sondit fils
10. une concession de terre scize audit Longueuil de la contenance
11. de trois arpens de front sur vingt de profondeur à prendre
12. trois arpens de front sur la ligne de division d'entre les
13. terres dudit sieur seigneur et celles des Révérends Pères
14. Jésuittes en descendant vers le nord et jusque à ladite
15. profondeur de vingt arpens tenant la totalité d'un
16. bout sur le devant à ladite ____ ligne de division d'entre
17. ledit sieur seigneur et lesdits Révérends Pères Jésuittes
d'un costé
18. aux terres promise à André Babeu, d'autre costé
19. et d'autre bout par derière aux autres terres dudit sieur
20. seigneur non concédées ainsy que le tout se poursuit et
21. comporte pour en jouir par ledit preneur sesdits hoirs ou
22. ayant cause de ce jour à l'avenir plainement et paisiblement
23. en pure roture aux charges clauses et conditions suivantes à
24. scavoir de laisser sur la devanture un chemin de trente six
25. pieds de large et le netoyer en sorte que les charroies y
26. puissent passer et d'en payer par chacun an à mondit seigneur
27. de Longueuil a ses receveurs ou au porteur etc en leur
28. hostel seigneurial ou lieu de sa recepte au jour de St-Martin
29. onzième novembre de chacunne année un sol pour
30. chacun desdits soixante arpens de terre avec trois
31. chapons vifs bons et valables de rente foncière
32. bail d'héritage non racheptable et un sol de cens pour
33. toutte ladite concession ledit lieu portant lotz et vente
34. saisinnes deffauts et amendes quand le cas y escherra
35. suivant la coutume de Paris suivie en ce pays se
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1. réservant mondit sieur bailleur pour luy ses hoirs ____
2. ou ayant cause droict de retirer ladite concession ____
3. par preferance a tous acquereur en rembourseant le
4. detempteur du prix de son acquisition a loyaux couts
5. comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre
6. sur ladite concession le bois necessaire pour l'utilité
7. publique sans pour ce luy payer aucune chose
8. sera tenu ledit preneur y tenir feu et lieu ou autre
9. pour luy, y travailler et la mettre en culture sans
10. pouvoir la vendre ny aliener en quelque facon et tiltre
11. que ce soit a aucune main morte ny communauté
12. et sans que ces présentes puissent nuire ny préjudicier
13. aux droicts de mesdits sieur seigneur ny a ceux d'autruy
14. sera en outre tenu de porter ses grains moudre
15. au moulin dudit sieur seigneur et non à d'autres
16. a peine de confiscation desdits grains et d'amende
17. arbitraire, souffrir les chemins que ledit sieur seigneur
18. jugera à propos sur ladite concession pour la commodité
19. publique laisser les chesnes propres pour la construction
20. des vaisseaux et faute par ledit preneur audit nom de
21. satisfaire aux clauses du présent contract ils
22. seront décheus de ladite concession laquelle retournera
23. de plain droict audit sieur seigneur sans aucune formalité
24. de procès ny estre tenu à faire aucun rembourcement
25. audit preneur sesdits hoirs ou ayant cause pour les
26. travaux et batiments qui se trouveront faicts sur
27. ladite concession fournira autant des présentes à mondit
28. sieur bailleur (avec) copie du procès verbal d'arpentage
29. et bornage de ladite concession car ainsy etc
30. promettant etc obligeant etc renonceant faict
31. et passé audit Ville Marie en l'hostel dudit sieur
32. seigneur l'an mil sept cent quatre le vingt huicitième
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1. octobre après midy présence des sieurs Antsoine
2. Hatanville et Jean Meschin huissiers royaux demeurant
3. audit Ville Marie qui ont signé avec mondit seigneur de Longueuil
4. ledit Pierre Roy acceptant a déclaré ne scavoir
5. escrire ne signer de ce enqui et interpellé après
6. lecture faite suivant l'ordonnance.
7. Un mot raturé et nul
Longueuil
Hatanville
J. Meschin huissier
huissier
P. Raimbault
notaire royal