de
Pierre Serrat
et
Marie Robidou
9 février 1721
Notaire: David #265
Paléographie: Tony J.B
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1. Pardevant le notaire Royal
2. de l'île de Montreal rendent a Villemarie
3. soussigné et témoin en fin nommé, furent
4. présent Pierre Serrat Maître tailleur de Pierre fils
5. de deffunt Pierre Serrat, et Francoise Sabourin
6. ses père et mère de la paroisse de cette ville
7. pour luy et en son nom d'une part, et Guillaume
8. Robidou, et Marie Guerin sa femme, habitant
9. de la paroisse de Longueuil, stipulan pour
10. Marie Robidou leur fille agée de dix sept
11. ans aussi présente et de consentement d'autre
12. part, lesquelles parties de leur bongré et volonté
13. de lavis et agrement et consentement de leur parents
14. Et unir pour ce assemblé de part et d'autre scavoir
15. de la part dudit Pierre Serrat, de Francoise Serrat
16. son frère, François Lapierre, et Guillaume Fabas dit
17. Saint Germain maître tailleur habitant de cette ville, aucun
18. Et de la part de ladite Marie Robidou de sesdits Guillaume
19. Robidou, et Marie Guérin ses père et mère, Estienne
20. et Joseph Robidou ses frères, Charles Munie,
21. Estienne Hachin amis.
22. Ont fait ensemble les accord de promessent et consentie
23. de mariage qui ensuite c'est a scavoir que ledit Pierre
24. Serrat et ladite Marie Robidou ont promis et promettent
25. réciproquement se prendre pour mary et femme par
26. loy et de mariage pour iceluy faire __________
27. Le plutôt que faire se pourra et qui sera avise
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1. Et delibéré entre eux leurs parents et amis
2. Si eux et notre mère Ste Eglize y consentant et
3. accordent
4. pour etre comme seront lesdits futur epoux uns
5. et communs en tous biens et meubles et conquest immeubles
6. de _____ de leur mariage et bénediction nuptialle suivant
7. La coutume de Paris suivie et gardée en ce pays
8. Ne seront tenu aux dettenteur de l'autre fait
9. et crées avant ledit futur mariage ____ aucune
10. ce trouvent elles seront payée et acquittée, par
11. celuy qui le saura faite et sur son bien
12. Ledit futur epoux a doué et doue ladite future
13. epouse # de la somme de mil livres de France du
14. douaire préfix une fois payée au choix de ladite
15. future épouse quand douaire aura lieu suivant la
16. coutume si les plus clair et apparans bien
17. dudit futur époux qu'yl a les présents charges obliges
18. l'hypotèque et sans qu'elle soit obligée de les
19. demandé en _______
20. Le preciput sera egal et réciproque entre ledit
21. future epoux de la somme de deux cents livres
22. aussi de France a prendre car le suivant sur
23. les biens d'une future consentement après suivant
24. fait mieux en lequel de l'estimation qui en aura
25. été faite avant partager et sans crue on en dernier
26. comptant au choix du suivant,
27. au surplus ledit future epoux se prennent avec
28. Leurs droits qu'ils ont de présent ou qui leurs
Addenda #
Ligne no 13
#du douaire
coutumier ou
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1. Pourront avenir et echou tant par
2. succession donnation qu'autrement,
3. Sera loisible a ladite future epouse d'acceptés ladite
4. communauté lors de la dissolution d'ycelle ou d'y
5. renoncé et en cause de renonceant a ladite communauté
6. pourra sce prendre franchement et quittement tout
7. lequelle aura apporte et luy sera reconu et echu
8. par succession ou donnation ou autrement et avec ses
9. douaire et preciput tels que dessiner leur etre
10. tenir d'aucune d'elle ni hypotèques faites, Et
11. créer pendant ladite communauté quoy quelluy eut parlé
12. Se fut obligé on y eut été condamnée dont
elle sera
13. acquitté et indemnisé par ledit futur epoux
14. Et sur les biens d'y celuy ou par ses héritiers. Et
15. aura son hypotèque a c'est effet sur tout
16. lesdits biens de ce, jour.
17. Et pour la bonne et réciproque amitié que lesdits
18. futurs epoux se portent l'un a l'autre ils se sont
19. fait et font par ces présentes dont mutuel et
20. réciproque en _____ Et sur ________ D'eux ____
21. acceptant en la meilleure forme que ______ puisse
22. valoir et avoir lieu de tous et chacun leurs biens
23. meubles, immeubles propres acquets et conquets de
24. quelque _______ qu'yls puissent etre et en quelques
25. lieux qu'yls soient scituer et assis pour en
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1. jouir par ledit survivant en toute
2. propriété aperpetuité le tout supposé
3. qu'yl ni ait aucun enfant procréer dudit
4. futur mariage au jour du décès dudit premiter
5. mourant.
6. Et pour faire insignuer ces présents par
7. Tout au besoin sera lesdites parties ont constitué
8. Leur procureur Le porteur auxquels Ils donnent
9. pouvoir de ce faire en deux requerir acte
10. car le tout a été aussi convenu stipulé
11. et accordé entre les parties promettan etc.
12. obligeant etc Renonceant etc fait et
13. passé en la maison du demeure dudit François
14. Serrat scize au faubourg de Notre Dame de bons
15. Secours, audit Villemarie L'an mil sept cent
16. vingt un Le neuvième février après midy
17. En présence de Philippe Le founie ecuyer Sieur
18. de Saint Michel Lieutenant dans les troupes du
19. détachement de la maison, et Sieur Charles Viger
20. témoin demeurant audit Villemarie qui ont
21. avec ledit Notaire signé lesdits futurs epoux et
22. autres comparans ont déclaré ne scavoir écrire ni
22. signé de ce interpeller après lecture faite suivant
23. l'ordonnance
P.S St Michel
Charle _______
David
Notaire Royal