Concession par Monsieur de Longueüil

a Charles Supernant dit la Fontaine

7 septembre 1730

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #3369

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar J.B. 7 septembre 1730 #3369 1


1. Pardevant etc. fut present Charles Le Moyne escuyer
2. seigneur baron de Longueuil capitaine d'une compagnie des trouppes
3. du dettachement de la marine demeurant a la seigneurie de Longueüil de present
4. en cette ville lequel a reconneu et confessé avoir baillé et concedé a titre de
5. cens et rentes seigneurialle non rachetable a Charles Surpernant dit La
6. Fontaine demeurant a longueuil a ce present et acceptant preneur et retenant
7. audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause a l'avenir une terre et
8. concession scittués dans la seigneurie de Longueüil ______
9. au lieu appellé vulgairement la prairie des Atokas de deux arpents
10. de front sur vingt arpentz ou environ de proffondeur tenant d'un bout sur le
11. devant a une ligne qui separe les habitations dudit lieu par derrière terres
12. non concedés d'un costé _____ à Joseph
13. Patenoste et d'autre costé au nommé Sainte Marie et ainsy que le tout se
14. poursuit et comporte pour en jouïr faire et disposer par ledit preneur
15. sesdits hoirs et ayant cause plainement et paisiblement en pure roture aux
16. sharges clauses et conditions suivantes scavoir que ledit preneur sera tenue
17. de payer par chacun an audit sieur seigneur de Longueüil ses hoirs et ayant
18. cause receveur ou porteur etc. en son hostel seigneurialle ou lieu de sa
19. recepte au jour de la Saint Martin onziesme novembre un sol par chacun
20. arpent de terre que contiendra laditte concession et un demie minot de bled
21. froment bon secq net loyal et marchand pour chaque vingt arpenz de
22. supperficie de rente fonciere a bail d'heritage non rachetable et un sol
23. de cens pour toute laditte concession ledit cens portant __ proffitz de lotz et
24. ventes deffautz saisines et amandes quand le cas y escherra suivant la
25. coutume de Paris suivie en ce païs, se reservant ledit sieur bailleur pour luy
26. ses hoirs et ayant cause le droit de retirer laditte concession par prefferance
27. a tous acquereurs en remboursant le prix de son acquisition et loyaux
28. coutz comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur laditte concession
29. les bois de cedre dont il aura besoin et pour l'utilité sans pour ce en payer
30. aucune shose, sera tenue ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour
31. luy sur laditte concession y travailler et la mettre en culture sans pouvoir la
32. vendre ny allienner en quelque facon que ce soit a aucune main morte ny
33. communauté ny y metre cens sur cens et sans que ces presentes puisse
34. nuire ny préjudicier aux droits de mondit sieur seigneur ny a ceux d'autruy
35. sera en outre tenue ledit preneur de porter ses grains moudre aux moulins
36. de laditte seigneurie et non a d'autre a peine de confiscation desdits grains
37. et d'amande arbitraire souffrir tous les chemins que mondit sieur seigneur
38. jugera a propos sur laditte concession pour la commodité publique, laisser
39. les chesnes propre pour la construction des vaisseaux, et faute par
40. ledit preneur de satisfaire aux clauses du present contrat il sera descheu
41. de laditte concession laquelle retournera au proffit dudit sieur seigneur sans
42. observer aucune formalité ny figure de procès ny etre tenue a faire aucun

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1. rembourcement audit preneur sesdits hoirs et ayant cause pour les
2. travaux et bastiments qui se trouveroient faitz sur laditte concession
3. fournira autant des presentes audit sieur bailleur avec coppie du
4. procès verbal d'arpentage et bornage de laditte concession car ainsy etc.
5. promettant etc. obligeant etc. rennoncant etc. fait et passé audit
6. Montreal etude dudit notaire l'an mil sept cent trente le septiesme
7. septembre après midy en presence des sieurs Joseph Cour
8. et Augustin Langlois temoins qui ont signes avec
9. ledit sieur de Longueüil et notaire ledit preneur a declaré ne scavoir escrire
10. ny signer de ce enquis après lecture faite scuivant l'ordonnance /
11. six motz barrés nulz
Pierre Lesperance Longueüil
LeCour Langlois
Adhemar
notaire royal