à Joseph Surprenant dit La Fontaine
2 septembre 1730
Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #3368
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar J.B. 2 septembre 1730 #3368 1
1. Pardevant etc. fut present Charles Le Moyne escuyer seigneur
2. baron de Longueüil capitaine d'une compagnie des trouppes du detachement
3. de la marine _____ demeurant a la seigneurie de Longueüil de present
4. en cette ville lequel a reconneu et confessé avoir baillé
et concédé a titre
5. de cens et rente seigneurialle non rachetable, a Joseph Supernant La Fontaine
6. demeurant audit Longueüil a ce present et acceptant preneur et retenant
audit titre
7. pour luy ses hoirs et ayant cause a l'avenir une terre et concession scittues
dans
8. la seigneurie de Longueüil au lieu appellé vulgairement la
prairie des Atokas de trois
9. arpentz de front sur vingt arpenz ou environ de proffondeur tenant d'un
bout
10. sur le devant une ligne qui sépare les habitations dudit lieu par
derrière aux
11. terres non concedés d'un costé a la terre du nommé
Billet et d'autre
12. costé a Joseph Patenostre et ainsy que le tout se poursuit et comporte
13. pour en jouïr faire disposer par ledit preneur sesdits hoirs et ayant
cause
14. plainement et paisiblement en pure roture aux sharges clauses et conditions
15. suivantes, scavoir que ledit preneur _____
16. ___ sera tenue de payer # audit sieur seigneur de Longueüil ses hoirs
et
17. ayant cause receveur ou porteur etc. en son hostel seigneurialle ou lieu
de
18. sa recepte au jour de la Saint Martin onziesme novembre un sol par chacun
19. arpent de terre que contiendra laditte concession et un demy minot de
blé
20. froment bon secq net loyal et marchand pour chaque vingt arpenz de
21. superficie de rente foncière a bail d'heritage non rachetable et
un sol
22. de cens pour toute laditte concession ledit cens portant ___ proffitz
de lots et
23. ventes deffautz saisines et amandes quand le cas y escherra suivant la
24. coutume de Paris suivie en ce païs, se reservant ledit sieur bailleur
pour luy
25. ses hoirs et ayant cauze le droit de retirer laditte concession par prefferance
26. a tous acquereurs en rembourcant le prix de son acquisition et loyaux
couts
27. comme aussy sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur laditte
concession
28. les bois de cedre dont il aura besoin et pour l'utilité publique
sans
29. pour ce en payer aucune shose, sera tenu ledit preneur de tenir
30. feu et lieu ou autre pour luy sur laditte concession y travailler et la
mettre
31. en culture sans pouvoir la vendre ny alienner en quelque facon que ce
32. soit a aucune main morte ny communauté et sans que ces presentes
puissent
33. nuire ny préjudicier aux droitz de mondit sieur seigneur ni a ceux
d'autruy
34. sera en outre ledit preneur tenue de porter ses grains moudre aux
35. moulins de laditte seigneurie et non a d'autre a peine de confiscation
36. desdits grains et d'amande arbitraire souffrir tous les chemins
37. que mondit sieur seigneur jugera a propos sur laditte concession pour
la
38. commodité publique, laisser les chesnes propre pour la construction
39. des vaisseaux et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
40. du présent contrat il sera descheu de laditte concession laquelle
retournera
41. au proffit dudit sieur seigneur sans observer aucune formalité
ny
42. figure de proces ny estre tenue a faire aucun rembourcement audit
43. preneurs sesdits hoirs et ayant cause pour les travaux et bastimentz
ADDENDA
Ligne no 16
# par chacun
an
Adhemar J.B. 2 septembre 1730 #3368 2
1. qui se trouveroient faitz sur laditte concession fournira autant des presentes
2. audit sieur bailleur avec coppie du procès verbal d'arpentage et
bornage
3. de laditte concession car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
4. rennoncant etc. fait et passé audit Montreal etude dudit notaire
l'an
5. mil sept cent trente le septiesme septembre après midy en presence
de sieurs
6. Joseph Le Cour et Augustin Langlois temoins qui ont
7. signés avec ledit sieur bailleur et notaire ledit preneur a declaré
ne scavoir
8. escrire ny signer de ce enquis après lecture faite suivant l'ordonnance
/
9. sept motz barrés nulz
Longueüil
Le Cour Langlois
Adhemar
notaire royal