Vente par monsieur de Longueüil

portant concession a Marin Supernant

dit La Fontaine

7 septembre 1730

Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #3370

Paléographie: Georges El Asmar

Adhemar J.B. 7 septembre 1730 #3370 1


1. Pardevant etc. fut present sieur Charles Le moyne
2. Le Moyne escuyer seigneur baron de Longueüil capitaine
3. d'une compagnie des trouppes du detachement de la marine
4. demeurant en la seigneurie dudit Longueüil de present en cette ville
5. lequel a reconneu et confessé avoir vendue et par ces
6. presentes vend cede quitte transporte et dellaisse des
7. maintenant et a toujours promis et promet garantir de tous
8. troubles dettes hipoteques evictions ___ et autres
9. empeschementz generallement quelconques a Marin Supernant
10. dit La Fontaine de present en cette ville a ce present et
11. acceptant acquereur pour luy ses hoirs et ayant cause à l'avenir
12. une terre et concession size dans laditte seigneurie de Longueüil
13. vis a vis l'ysle Sainte Heleyne ___ avec tous
14. les deserts plaines et autres choses qui se trouve sur laditte
15. terre ses appartennances et deppendances, de la contennance
16. de deux arpentz de front sur trante arpentz de proffondeur
17. et ainsy que le tout se poursuit et comporte que ledit acquereur a dit
18. bien scavoir et conoistre pour l'avoir veu et visité et dont
19. il est content et satisfait sans en rien exepter reserver
20. ny retenir par ledit sieur vendeur tenant d'un bout sur
21. le devant au fleuve Saint Laurent par derriere terres non
22. concedés d'un costé a Charles Marcil
23. et d'autre costé a a Francois haschin audit sieur vendeur
24. appartenant ___ par droit de descheance
25. de deffunt le nommé Langevin
26. estant sans avoir laissé aucuns heritier pour de laditte
27. terre ses appartenances et deppendances en jouïr faire
28. et disposer par ledit acquereur sesdits hoirs et ayant cause plainement
29. et paisiblement et comme bon leur semblera au moyen
30. des presentes a commancer laditte jouïssance de ce jour
31. a l'avenir cette vente cession transport et déllaisement
32. ainsy fait et outre pour et moyennant la somme de
33. quinze cent livres que ledit sieur vendeur a reconneu
34. et confessé avoir receu cy devant dudit acquereur de laquelle

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1. somme de quinze cent livres il aquitte et quitte ledit
2. acquereur et tous autres et encore aux charges clauses et conditions
3. suivantes scavoir de payer par chacun an par ledit ___ La
4. Fontaine sesdits hoirs et ayant cause a mondit sieur seigneur
5. de Longueüil ses hoirs et ayant cause receveur ou porteur
6. etc. en son hostel seigneurialle ou lieu de sa recepte au jour de
7. la Saint Martin onziesme novembre un sol par chacun
8. arpent de terre que contiendra laditte concession et un
9. demy minots de blé froment bon secq net loyal et
10. marchand pour shaque vingt arpentz de supperficie
11. de rente fonciere a bail d heritage non rachetable et un
12. sols de cens pour toute laditte concession # ledit cens portant
13. proffitz de lotz et ventes deffautz saisines et amande quand
14. le cas y escherra suivant la coutume de Paris suivie en
15. ce pais se reservant ledit sieur seigneur pour luy ses hoirs
16. et ayant cause le droit de retirer laditte concession par
17. preferance a tous acquereurs en rembourcant le prix de son
18. acquisition tous frais et loyaux coutz, comme aussy
19. sera loisible audit sieur seigneur de prendre sur laditte concession
20. les bois de cedre dont il aura besoin et pour l'utilité publique
21. sans pour ce en rien payer sera tenue ledit La Fontaine de tenir
22. feu et lieu ou autre pour luy sur laditte concession y travailler
23. et la metre en culture sans pouvoir la vendre ny allienner
24. en quelque façon que ce soit a aucune main morte ny
25. communauté et sans que ces presentes puisse nuire ny
26. préjudicier aux droitz dudit sieur seigneur ny a ceux d'autruy
27. sera en outre ledit La Fontaine tenue de porter ses grains moudre
28. au moulins de laditte seigneurie et non a d'autre a peine
29. de confiscation desdits grains et d'amande arbitraire
30. souffrir tous les chemins que mondit sieur seigneur jugera
31. a propos sur laditte concession pour la commodité publique

ADDENDA

Ligne no 12
# et quinze
sols pour le
droit de commune

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1. laisser les chesnes propre pour la construction
2. des vaisseaux et faute par ledit La Fontaine de satisfaire
3. aux clauses du present contrat il sera descheu de laditte
4. concession laquelle retournera de plein droit au proffit
5. dudit sieur seigneur sans observer aucune formalité ny
6. figure de procès ny estre tenue a faire aucun
7. rembourcement audit La Fontaine sesdits hoirs et ayant
8. cause pour les travaux et bastimentz qui se
9. trouveroient faitz sur laditte concession fournira autant des
10. presentes audit sieur seigneur __ car ainsy etc.
11. promettant etc. obligeant rennonçant etc.#
12. fait et passé audit Montreal etude dudit notaire l'an
13. mil sept cent trente le septiesme septembre après
14. midy en presence des sieurs Joseph Le Cour et Augustin
15. Langlois temoins qui ont signés avec ledit sieur
16. seigneur ledit La Fontaine et notaire après lecture faite
17. suivant l'ordonnance / neuf motz barrés nuls
18. # et pour l'execution des presentes ledit sieur De Longueüil a esleu son domicille la maison de messire
19. le Chevalier de Longueüil size rüe Saint Paul auquel lieu etc.

Longueüil Marain La Fontaine

Le Cour Langlois
Adhemar
notaire royal.