a Marin Surpernant pere
8 octobre 1730
Notaire: Jean Baptiste Adhemar (fils) #4011
Paléographie: Georges El Asmar
Adhemar J.B. 8 octobre 1730 #4011 1
1. Pardevant le notaire royal de l'isle de Montreal y residant
2. soussigné et temoins enfin nommés fut presente dame
3. Charlotte De Gray epouse et procuratrice de Charle Le Moyne
4. escuyer __ seigneur Baron de Longueüil capitaine d'une compagnie
5. des trouppes du dettachement de la marine, suivant la procuration
6. passe et demeurés en minutte es mains du notaire soussigné
le 16ème septembre
7. laquelle audit nom a reconnu et confessé avoir baillé et
concedé
8. a titre de cens et rentes seigneurialle non rachetable, a Marin
9. __ surpernant pere habitant de la seigneurie de Longueüil y demeurant
10. a ce présent et acceptant preneur et retenant audit titre durant
ledit
11. tems une terre et concession scittues dans laditte seigneurie de Longueüil
12. sur le coteau des Atokas de la contenance de quatre arpents de front
13. sur trente de proffondeur tenant d'un bout sur le devant a
14. François Haschin et par derriere terre non concedés d'un
costé a Francois
15. Patenostre et d'autre costé a Etienne Haschin dit Saint André
et ainsy que
16. lesdits quatre arpents de terre de front sur toute laditte proffondeur
se pousuivent
17. et comportent pour en jouïr faire et disposer par lesdits preneurs
18. sesdits hoirs et ayant cause plainement et paisiblement a l'avenir
19. en pure roture aux charges et conditions suivantes savoir de payer
20. par chacun an an à mondit sieur seigneur de Longueuil ses hoirs
et
21. ayant cause receveur ou porteur etc. en sa maison seigneurialle ou lieu
22. de sa recette au jour de la Saint Martin __ onziesme novembre
23. un sol par chacun arpent de terre que contiendra laditte concession
24. et un demy miont de blé froment bon secq net loyal et marchand
25. pour chaque vingt arpentz de supperficie de rente foncière a bail
26. d'heritage non rachetable et un sol de cens pour toutte laditte
27. concession ledit cens portant proffitz de lots et ventes saisines et
28. amandes quand le cas y escherra suivant la coutume de Paris suivie
29. en ce païs, se reservant laditte dame # pour elle ses hoirs et
30. ayant cause le droit de retirer laditte concession par prefferance
31. a tous acquerreurs en rembourcant le prix de son aquisition
32. et loyaux couts, comme aussy sera loisible audit sieur seigneur
33. de prendre sur laditte concession les bois de cedre dont il aura
34. besoin et pour l'utilité publique sans pour ce en payer aucune
35. chose, sera tenue ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre pour
36. luy sur laditte concession y travaille et la mettre en culture sans
37. pouvoir la vendre ny allienner en quelque façon que ce soit
38. # bailleresse audit non
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1. a aucune main morte ny communauté, et sans que ces
2. presentes puisse nuire ny prejudicier aux droitz de mondit sieur
3. seigneur ny a ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur tenu
4. de porter ses grains moudre au moulin de mondit sieur seigneur
5. et non a d'autre a peine de confiscation desdits grains et d'amende
6. arbitraire, souffrir tous les chemins que mondit sieur seigneur
7. jugera a propos sur laditte concession pour la commodité publique
8. laisser les chesnes propre pour la construction des vaissaux
9. et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses du present
10. contrat il sera descheu de laditte concession laquelle retournera
11. au proffit ___ dudit sieur seigneur sans observer aucune
12. formalités ny figure de proces ny tenue tenue a faire aucun
13. rembourcement audit preneur sesdits hoirs et ayant cause pour
14. les travaux et bastiments qui se trouveroit faitz sur laditte
15. concession fournira autant des presentes audit sieur bailleur avec
16. coppie du procès verbal d'arpentage et bornage de laditte
17. concession car ainsy etc. promettant etc. obligeant etc.
18. rennoncant etc. fait et passé audit Montreal etude dudit notaire
19. l'an mil sept cent trente le huitiesme octobre avant midy
20. en presence des sieurs Joseph Le Cour et Claude Maurice
21. temoins qui ont signés avec laditte dame de Longueüil et notaire
22. ledit preneur a declaré ne scavoir escrire ny signer de ce enquis
23. après lecture faite suivant l'ordonnance. un motz barrés
nuls
De Gray Longueüil
Lecour
Claude Morise
Adhemar
notaire royal